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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de la Société générale des grandes sources d’eaux minérales françaises (SGGSEMF), dont le siège est 30310 Vergèze,
2°/ de Mlle Sybille X…, demeurant …,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est …,
2°/ la Caisse primaire d’assurance maladie des professions libérales d’Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est …,
3°/ la Caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, dont le siège est …,
4°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d’Ile-de-France, domicilié …;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale des grandes sources d’eaux minérales françaises (SGGSEMF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X…, joueuse de tennis professionnelle, a conclu, le 1er janvier 1989, avec la Société générale des grandes sources d’eaux minérales françaises (SGGSEMF), un contrat de “parrainage sportif” qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année 1991; que la caisse primaire d’assurance maladie a décidé, en mars 1992, d’assujettir Mlle X… au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité; que la cour d’appel (Paris, 16 janvier 1995) a accueilli le recours formé contre cette décision par la société;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que le contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail; qu’est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audio-visuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société s’était assuré, moyennant rémunération, le concours de Mlle X… à des fins publicitaires; qu’en décidant néanmoins qu’elle ne devait pas être affiliée au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d’appel a violé l’article L.311-3-15° du Code de la sécurité sociale; et alors, d’autre part, que doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale celui qui exerce, dans le cadre d’un service organisé, une activité pour le compte d’un tiers en contrepartie d’une rémunération, et ce, quelle que soit la modicité de cette activité et son caractère accessoire; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’intéressée avait été astreinte à respecter des obligations définies par la société en contrepartie d’une rémunération préétablie; qu’en retenant le fait que ces obligations étaient limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines manifestations pour nier tant l’existence d’un lien de subordination que celle d’un service organisé, la cour d’appel a violé l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l’arrêt relève que les obligations imposées à Mlle X…, limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines réunions, ne relevaient pas des activités de la société SGGSEMF et que cette joueuse professionnelle, dont l’activité principale était de participer à des compétitions sportives, conservait la liberté de choisir celles auxquelles elle participerait et d’organiser son activité, laquelle n’était pas affectée par ses obligations contractuelles; que la cour d’appel, qui a ainsi écarté l’existence d’un lien de subordination de Mlle X… envers la société SGGSEMF, a exactement décidé, la présomption édictée par l’article L. 763-1 du Code du travail n’ayant pas de caractère irréfragable, que les relations entre les parties n’entraient pas dans les prévisions des articles L.311-2 et L.311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, et que Mlle X… ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale au titre de ses activités en faveur de la société SGGSEMF; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;