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CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° J 17-11.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Frédérique Y…, domiciliée […] , lot D, 28700 Auneau,
contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Devred ;
Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes formulées par Mme Y…, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de son droit à indemnisation, à voir ordonner une expertise et à voir la société Devred condamnée au paiement d’une provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve ; qu’à titre liminaire, bien que Mme Y… persiste à dire que l’accident du 11 septembre 2013 était un accident du travail, il faut rappeler, ce qui n’est pas contesté, que la décision ayant refusé de prendre en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif d’”absence de fait accidentel” est définitive ; que par conséquent, cet accident ne peut être qualifié d’accident du travail ; que pour ce qui concerne la faute inexcusable, la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation des premiers juges qui ont très exactement relevé qu’en sa qualité de directrice de magasin, Mme Y… avait, selon son contrat de travail, des missions d’animation commerciale et humaine du magasin, de management, de gestion administrative et sociale l’obligeant notamment à “anticiper les besoins en personnel” et qu’ainsi, il n’entrait pas dans ses attributions d’effectuer de la manutention d’objets lourds, tels que des colis ou des mannequins ; qu’en outre, il ressort des éléments du dossier que rien ne l’obligeait à effectuer la réception des colis déposés à l’entrée du magasin et à réaliser les vitrines ; qu’elle pouvait attendre l’arrivée du personnel pour le faire, envers lequel elle disposait d’un pouvoir hiérarchique ; que l’attestation d’un chauffeur livreur, M. A…, reste imprécise à cet égard et en tout état de cause, il faut observer que rien n’empêchait l’assurée, si elle était bien présente â son arrivée, de lui demander de rentrer les colis à l’intérieur du magasin ; que l’étude de poste par le médecin du travail qu’elle produit a été réalisée le 8 octobre 2014, donc postérieurement à l’accident litigieux, et ne suffit pas à remettre en cause ce qui vient d’être exposé sur le port de colis et de mannequins ; qu’elle se trouve partiellement contredite par l’attestation du responsable identité visuelle de la société, M. B…, qui indique que les mannequins, qu’elle dit avoir manipulés, pouvaient être démontés en cinq parties et qu’ils pesaient, hors socle, le poids de 16 kilos ; qu’au surplus, la cour observe que l’accident du travail dont a été victime Mme Y… s’est produit, selon les termes de la déclaration d’accident du travail qu’elle ne remet pas en cause, alors qu’elle retirait une planche d’une étagère et non pas lorsqu’elle portait un colis ou un mannequin ; qu’enfin, Mme Y… ne peut venir soutenir que le nombre de salariés a diminué alors que dans une lettre qu’elle adressait à son employeur, le 2 décembre 2013, elle indiquait : “Le magasin est actuellement dans une dynamique positive concernant tous les indicateurs, le personnel, suite à une nouvelle embauche, s’est stabilisé et est productif” ; qu’il s’ensuit que la société Devred SAS ne pouvait avoir conscience qu’elle exposait Mme Y… à un danger quelconque en la maintenant à son poste de directrice de magasin compte tenu des tâches qui étaient les siennes ; qu’en ce qui concerne le harcèlement allégué, force est de constater qu’il n’est nullement démontré, puisqu’en matière de sécurité sociale, sa preuve doit être rapportée par la victime que les reproches d’insuffisance de résultats au regard de ses objectifs adressés à Mme Y… relevaient du pouvoir de direction de l’employeur et n’ont pas été formulés dans des termes agressifs ou dénigrants ; que les quelques mails qu’elle produit et qu’elle aurait envoyés tardivement ne suffisent pas davantage à établir une attitude harcelante de la part de son employeur ; qu’enfin, Mme Y… ne produit aucun avis d’arrêt de travail qui pourrait être lié de près ou de loin à des faits de harcèlement ; qu’au total, il apparaît que Mme Y… ne rapporte pas la preuve de la réalité de la faute inexcusable de son employeur ni de la violation par celui-ci de son obligation de sécurité alléguée comme fondement de cette faute inexcusable ; que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il appartient au salarié victime, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’espèce, il résulte des explications des parties, et des pièces versées aux débats que Madame Y… a été victime d’une lésion du dos alors qu’elle conduisait son véhicule le 11 septembre 2013, dans le cadre d’un trajet ; que le 28 octobre 2013, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son poste sous réserve qu’elle ne porte pas de charge de plus de 5 kg ; que le 3 janvier 2014, Madame Y… a été victime d’un accident du travail (le certificat médical initial mentionnant un lumbago invalidant) qu’elle impute à une faute inexcusable de son employeur ; que selon le contrat de travail de Madame Y… signé le 19 juillet 2012, l’intéressée était chargée, en tant que directrice de magasin, de le gérer, de motiver et professionnaliser les équipes, de clarifier les objectifs, d’anticiper les besoins en personnel, ses tâches étant réparties en d’une part le management, d’autre part la gestion administrative et sociale ; qu’elle avait l’aide d’une adjointe et de trois vendeurs ; que force est de constater que Madame Y… devait effectuer de la manutention ; que le SISTEL a notamment indiqué qu’elle avait à manipuler des mannequins d’un poids de 50 kg et à réceptionner des colis ; que toutefois une attestation de Monsieur B… indique que ces mannequins étaient démontables en 5 parties pour faciliter leur manipulation et qu’ils pesaient 16 kg (hors socle) ; que par ailleurs, aucun courrier de Madame Y… à l’attention de la direction de la société Devred sollicitant du personnel supplémentaire n’a été produit ; qu’il apparaît ainsi que Madame Y… n’était pas chargée, à titre principal, de manipuler des cartons ou des objets lourds, que ce genre de tâches pouvait être exécuté par les personnes qu’elle avait sous ses ordres et qu’elle n’a pas réclamé de moyens supplémentaires à cet effet ; que s’il est regrettable que l’intéressée ait continué à manipuler des cartons après son premier accident du travail du 11 septembre 2013, il ne peut être soutenu avec pertinence que la société Devred a commis une faute inexcusable en la maintenant dans son poste dans de telles conditions, c’est-à-dire que l’employeur a, alors qu’il avait conscience du danger, maintenu sa salariée à un poste qui l’y exposait au vu de la nature des tâches qui lui étaient confiées et qu’elle ne pouvait pas faire accomplir par des tiers ; que d’autre part, la faute inexcusable causée par le prétendu harcèlement dont Madame Y… aurait été victime ne saurait être constituée, l’intéressée n’ayant versé aux débats que quelques courriers (en date des 22 novembre et 23 décembre 2013 notamment) dans lesquels la direction de la société Devred se plaignait de la faiblesse des résultats financiers ; qu’il ne peut pas être soutenu que l’affection dont souffre Madame Y… en est la conséquence ; que Madame Y… sera déboutée de ses prétentions ;
1o) ALORS QU’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en écartant la faute inexcusable de la société Devred quand elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, d’une part, que le 28 octobre 2013, le médecin du travail avait déclaré Mme Y… apte à reprendre son poste sous réserve qu’elle ne porte pas de charge de plus de 5 kg (arrêt, p. 2, § 1er) et, d’autre part, que « force est de constater que Madame Y… devait effectuer de la manutention » (jugement confirmé, p. 3, § 2) et devait notamment manipuler des mannequins qui, une fois montés, pesaient 16 kilogrammes hors socle (arrêt, p. 4, § 7), ce dont il résultait que la société Devred n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme Y… d’un danger dont elle avait conscience car expressément signalé par la médecine du travail, et qu’elle avait dès lors manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2o) ALORS QU’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société Devred, qu’il n’entrait pas dans les attributions de Mme Y…, directrice de magasin, de manipuler des objets lourds, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9, in fine), si les objectifs assignés à son magasin par la société Devred ne lui imposaient pas d’accomplir elle-même un certain nombre de tâches dont elle aurait dû être exemptée compte tenu de son état de santé dont l’employeur avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3o) ALORS QU’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; qu’en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société Devred, « que l’accident du travail dont a été victime Mme Y… s’est produit, selon les termes de la déclaration d’accident du travail qu’elle ne remet pas en cause, alors qu’elle retirait une planche d’une étagère et non pas lorsqu’elle portait un colis ou un mannequin », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8, § 1er), si le port de charges lourdes auquel Mme Y… était exposée en dépit de l’avis du médecin du travail n’avait pas fragilisé encore davantage son état de santé et se trouvait donc à l’origine de la hernie discale s’étant manifestée le 3 janvier 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.