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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laetitia Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Jean-Louis Y…, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Jean-Louis Y…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993) que la société Jean-Louis Y… a engagé Mlle Y… le 1er juillet 1987 en qualité de mannequin rémunéré à la vacation; que le 12 avril 1990, elle lui a garanti un minimum de rémunération de 60 000 francs en se réservant un droit de regard sur tous contrats qu’elle pourrait être amenée à conclure ;
qu’en juillet 1991, avec l’accord de la société Jean-Louis Y…, la société Diva est devenu l’agent de Mlle Y…; qu’en soutenant que la société Jean-Louis Y… n’avait pas rempli les obligations résultant de l’accord du 12 avril 1990, celle-ci a engagé à son encontre une action prud’homale tendant notamment au paiement du minimum garanti pour les mois de juillet à décembre 1991; que la société Jean-Louis Y… a formé une demande reconventionnelle en restitution de vêtements;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires et d’indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu’il était constant que le contrat de travail conclu avec la société Jean-Louis Y… prévoyait la garantie d’un salaire minimum mensuel de 60 000 francs; que cette garantie ayant été maintenue malgré la signature par Mlle Y… d’un contrat de travail avec l’agence Diva concernant ses prestations de couture et photos de mode au profit de la société Jean-Louis Y…, ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l’arrêt attaqué qui considère que les salaires versés à Mlle Y… par l’agence Diva devaient être pris en considération pour vérifier si le salaire minimum garanti par la société Jean-Louis Y… à Mlle Y… était atteint, ce qui ne résultait d’aucune convention, et qui permet ainsi à la société Jean-Louis Y… de bénéficier, sans le versement du moindre salaire, des prestations de Mlle Y… concernant la participation de celle-ci à des manifestations publiques ou privées et de l’obligation de lui soumettre ses autres contrats;
Mais attendu que par une interprétation que l’ambiguïté des conventions rendait nécessaire, la cour d’appel a déterminé que la volonté des parties avait été d’assurer à Mlle Y… le versement d’une somme minima de 60 000 francs en considération de l’ensemble des rémunérations perçues par elle, et que le fait qu’une partie de ces rémunérations ait été prise en charge directement par l’agence Diva à compter de juillet 1991, n’avait pas modifié les obligations de la société Jean-Louis Y… qui, comme par le passé n’était tenue que de permettre à l’intéressée de percevoir en toute hypothèse une somme mensuelle de 60 000 francs, cette garantie ayant pour contrepartie les quelques prestations que Mlle Y…
continuait à lui fournir;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :