Contrat de Mannequin : 13 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-81.969

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Contrat de Mannequin : 13 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-81.969
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– GEORGES Y…,

– C… Chantal, épouse A…, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de NANCY, du 13 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d’homicide volontaire et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 197 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué se borne à mentionner que “les formalités édictées par l’article 197 du Code de procédure pénale ont été observées” ;

“alors qu’en l’état de ces mentions il n’est pas possible de savoir si les parties civiles ont reçu notification par lettre recommandée de la date de l’audience, et si, à supposer cette formalité accomplie, elle l’a été, à l’égard desdites parties civiles et de leur avocat, dans un délai minimum de cinq jours avant cette date” ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles régulièrement avisées de la date de l’audience dans les formes de l’article 197 du Code de procédure pénale, y ont été représentées par leur avocat, qui, après avoir déposé un mémoire en leur nom, a présenté, dans leur intérêt, des observations au soutien de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 223-6 du Code pénal, 63, 295 de l’ancien Code pénal ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Daniel A… et de son épouse ;

“aux motifs 1°) que, si a priori les conditions de la pendaison d’Emmanuel A… peuvent paraître suspectes, les nombreuses investigations effectuées par le juge d’instruction permettent de rendre la thèse du suicide par pendaison vraisemblable ;

que les constatations initiales n’ont permis de découvrir aucun élément de mort d’origine criminelle;

qu’aucune trace suspecte n’a été découverte dans l’appartement;

que même si le docteur Z…, entendu par le magistrat instructeur a exprimé le sentiment de “s’être laissé forcer la main afin de conclure rapidement à la thèse du suicide”, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait fait, au moment du constat de décès, aucune constatation médico-légale pouvant établir le contraire ;

que, d’ailleurs, la langue turgescente et congestionnée du défunt, les traces de striction sur les parties latérales du cou et au niveau du nez et les matières fécales adhérentes au niveau de l’anus sont autant d’éléments constatés en faveur de la thèse du suicide;

que l’ensemble des différents actes d’instruction réalisés par le magistrat sont venus confirmer la possibilité de la pendaison grâce au flexible de douche attaché au sèche-linge, la reconstitution grâce à un mannequin réagissant comme un homme de même poids et la résistance attestée du sèche-linge dont s’agit l’ont démontrée;

qu’il ne saurait être tiré argument de la personnalité d’Emmanuel A… ou de sa concubine alors que cette dernière a été entendue 7 fois pendant l’enquête et a donné à chaque fois la même version et que des éléments contradictoires sont donnés suivant les témoins dont s’agit quant à la propension suicidaire d’Emmanuel A…;

que, dès lors, le magistrat instructeur a, à raison, dit qu’il ne résultait contre quiconque aucune charge constitutive du crime d’homicide volontaire;

que les parties civiles demandent encore un supplément d’information de ce chef mais ne précisent aucun des actes complémentaires qui pourraient être effectués alors que force est de constater que la magistrat instructeur a réalisé une instruction particulièrement complète des faits dont il était saisi ;

“alors 1°) qu’en retenant la thèse du suicide par pendaison et en rejetant la demande de supplément d’information qui lui était soumise, après avoir notamment déclaré que les conditions de la pendaison “peuvent paraître suspectes”, que le docteur Z… avait indiqué “s’être laissé forcer la main afin de conclure rapidement à la thèse du suicide”, que différents actes d’instruction étaient “venus confirmer la possibilité de la pendaison”, et que des “éléments contradictoires” étaient “donnés suivant les témoins quant à la propension suicidaire d’Emmanuel A…”, la chambre d’accusation a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, et ce faisant privé sa décision d’une condition essentielle à son existence légale ;

“alors 2°) qu’en omettant de s’expliquer sur les chefs d’articulation essentiels du mémoire de Daniel A… et de son épouse démontrant que la thèse du suicide ne pouvait être retenue tant en raison des conditions de la “pendaison” et des déclarations du médecin appelé sur les lieux, de la personnalité de la concubine d’Emmanuel A… au moment des faits, des déclarations des témoins et de la personnalité de ladite victime, la chambre d’accusation a derechef privé sa décision d’une condition essentielle à son existence légale ;

“aux motifs 2°) que, les parties civiles soutiennent encore que sont réunis contre Valérie X… les éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en péril;

que, cependant, la constitution de ce délit suppose qu’il y ait eu péril imminent et constant nécessitant une assistance immédiate;

que ni la menace d’Emmanuel A… – dont la personnalité ne pouvait faire craindre qu’il ne mette sa menace à exécution – ni le fait qu’il se soit rendu à la salle de bains, lieu a priori non propice à la mise à l’exécution d’une telle menace, ni les déclarations non confirmées de la soeur de Jean-Christophe B… ne sont des éléments suffisants permettant de dire qu’Emmanuel A… allait sérieusement mettre fin à ses jours et que dès lors il y avait effectivement un péril imminent et constant justifiant une assistance immédiate;

qu’en conséquence, il n’y a pas plus lieu d’ordonner un complément d’information de ce chef, aucun élément permettant de présumer la constitution du délit de non-assistance à personne en danger n’étant réuni à la charge de quiconque ;

“alors que la chambre d’accusation ne pouvait, sans se contredire, et ce faisant une nouvelle fois priver sa décision d’une condition essentielle à son existence légale, retenir d’une part qu’antérieurement aux faits, Emmanuel A… avait, selon certains témoins, manifesté une propension suicidaire dont résultait notamment la preuve de son suicide par pendaison, et, d’autre part, que la menace de suicide par pendaison qu’il avait proférée immédiatement avant les faits ne constituait pas un péril imminent et constant nécessitant une assistance immédiate” ;

 


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