Contrat de Mannequin : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06186

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Contrat de Mannequin : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06186
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/15

N° RG 21/06186

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDB

S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE

C/

[P] [G]

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL S NCF

Organisme ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS EX- RSI COTE D’AZUR NICE

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SCP IMAVOCATS

-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 08 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04950.

APPELANTE

S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEES

Madame [P] [G]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF,

Assignée le 14/06/2021 à personne habilitée. Assignation le 14/06/2021 à personne habilitée. Assignée le 13/09/2021 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 14/12/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

Défaillante.

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS EX- RSI COTE D’AZUR NICE devenu CARSAT SUD-EST,

Assignée le 15/06/2021 à étude. Assignée le 14/09/2021 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 06/12/2021 à étude,

demeurant [Adresse 2]

Défaillante.

CPAM DU VAR,

Assignée le 14/06/2021 à personne habilitée. Assignée le 13/09/2021 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 08/12/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 18 mai 2014 à [Localité 4] dans le Var, alors qu’elle était piéton, Mme [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [L] et assuré auprès de la société assurances Banque populaire Caisse d’épargne (société BPCE).

Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge des référés a condamné la société BPCE à lui payer une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ordonné une expertise médicale.

Le docteur [F], expert, a déposé son rapport le 7 janvier 2017.

Par ordonnance du 27 avril 2018, le juge des référés a, au contradictoire du Fonds de garantie obligatoire de dommages (FGAO), intervenant volontaire, alloué à Mme [G] une provision complémentaire de 35 000 € et condamné la société BPCE à la lui régler.

Le montant total des provisions versées à Mme [G] par la société BPCE s’élève à 53 000 €.

Par actes des 1er, 3 et 22 octobre 2018, Mme [G] a fait assigner la société BPCE devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer (SNCF) et de la sécurité sociale des indépendants (SSI), l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 8 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :

– condamné la société BPCE à payer à Mme [G] la somme de 73 749,61 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà reçues ;

– ordonné la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la société BPCE à payer à Mme [G] une indemnité de 1 500 € en application de l’artiche 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société BPCE aux dépens.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

– dépenses de santé actuelles : 340,55 € revenant à la CPAM du Var,

– frais divers : 1 204,25 €

– assistance par tierce personne temporaire (16 € de l’heure) : 6 644,80 €

– perte de gains professionnels actuels : 4 781,95 € dont 3 800 € revenant à Mme [G] et 981,95 € revenant à la CPAM,

– préjudice scolaire : 1 000 €

– dépenses de santé futures : 20 €

– incidence professionnelle : 74 075,16 €

– déficit fonctionnel temporaire (25 € par jour): 4 805 €

– souffrances endurées 3/7 : 6 000 €

– préjudice esthétique temporaire 3/7 : 3 000 €

– déficit fonctionnel permanent 8 % : 15 200 €

– préjudice d’agrément : 6 000 €

– préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 5 000 €.

Pour statuer ainsi, il a considéré, s’agissant de l’incidence professionnelle, que celle-ci est caractérisée par une perte de chance pour la victime de poursuivre l’activité de mannequinat qu’elle avait commencée quatre ans avant l’accident et par une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle d’hôtesse de caisse.

Il a calculé l’indemnité due au titre de ce poste par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), corrélé à un coefficient d’incidence professionnelle de 10 %.

Par acte du 26 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société BPCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme totale de 74 075,16 € et l’a condamnée, au titre de la liquidation du préjudice, au paiement d’un solde de 74 749,61 € après déduction des provisions versées de 53 000 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 novembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BPCE demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement du 8 février 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme totale de 74 075,16 € et le solde dû au titre de la liquidation du préjudice corporel de la victime, après déduction des provisions, à la somme totale de 73 749,61€ ;

‘ déclarer l’appel incident de Mme [G] sur l’incidence professionnelle irrecevable et en tout état de cause l’en débouter ;

Statuant à nouveau,

‘ fixer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 € ;

‘ fixer le solde dû au titre de la liquidation totale des préjudices corporels de la victime, après déduction des provisions, à la somme totale de 19 674 € ;

‘ condamner Mme [G] à lui rembourser le trop perçu au titre de l’exécution du jugement de première instance ;

‘ condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de son conseil.

Elle chiffre les postes de préjudice remis en cause devant la cour comme suit :

– assistance temporaire par tierce personne : 6 644,20 €,

– incidence professionnelle : 20 000 €,

– déficit fonctionnel temporaire : 4 805 €,

– déficit fonctionnel permanent : 15 200 €.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

– l’appel incident de Mme [G] sur le poste incidence professionnelle est irrecevable par application combinée des articles 31 et 546 du code de procédure civile puisque le tribunal lui a alloué ce qu’elle demandait en première instance en retenant très exactement sa méthode de calcul et qu’en conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir à ce titre ;

– la méthode retenue par le tribunal pour calculer l’incidence professionnelle, qui corrèle salaire antérieur et état séquellaire, est critiquable en l’état de la définition du poste incidence professionnelle qui est indépendant de la perte de revenus ;

– la perte de chance indemnisable au titre de l’incidence professionnelle doit correspondre à la perte d’une opportunité réelle ; or Mme [G] ne justifie que d’un seul contrat de cession de droits à l’image conclu pour la période de mai à août 2014 ; aucune déclaration de revenus n’est produite et les attestations produites pour la première fois en cause d’appel ne sont ni probantes, ni pertinentes ;

– s’agissant de l’activité professionnelle principale, l’expert n’a retenu aucune pénibilité ;

– l’assistance par tierce personne a été justement réparée par une indemnité calculée sur un forfait horaire de 16 € et il n’existe aucun motif légitime pour calculer cette indemnité sur 412 jours.

Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [G] demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement hormis au titre de l’évaluation des postes assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent ;

Statuant à nouveau,

‘ déclarer son appel incident recevable ;

‘ condamner la société BPCE à lui payer 138 076,88 €, provisions non déduites, en réparation de son préjudice ;

‘ ordonner la capitalisation des intérêts ;

‘ débouter la société BPCE de ses demandes ;

‘ condamner la société BPCE à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société BPCE aux dépens.

Elle chiffre ses préjudices de la façon suivante :

– dépenses de santé actuelles : 340,55 € revenant à la CPAM du Var,

– frais divers : 1 204,25 €

– assistance par tierce personne temporaire (18 € de l’heure) : 8 446,40 €

– perte de gains professionnels actuels : 4 781,95 € dont 3 800 € revenant à Mme [G] et 981,95 € revenant à la CPAM,

– préjudice scolaire : 1 000 €

– dépenses de santé futures : 20 €

– incidence professionnelle : 81 439,85 €

– déficit fonctionnel temporaire (25 € par jour): 5 766 €

– souffrances endurées 3/7 : 6 000 €

– préjudice esthétique temporaire 3/7 : 3 000 €

– déficit fonctionnel permanent 8 % : 16 400 €

– préjudice d’agrément : 6 000 €

– préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 5 000 €.

Au soutien de son appel incident et de ses prétentions, elle fait valoir que :

– l’évaluation du poste incidence professionnelle ne peut être forfaitaire ;

– elle a perdu une chance d’exercer la profession de mannequin si on considère que, lors de l’accident, elle était sous contrat de cession de droits pour la période de mai à août 2014 et qu’elle exerçait cette activité depuis quatre ans ;

– les cicatrices qu’elle conserve de l’accident, notamment sur la jambe, l’empêchent de poursuivre cette activité ;

– l’incidence professionnelle doit être calculée par référence au SMIC puisque la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en qualité de mannequin ne peut être déterminée ;

– à cette perte de chance, s’ajoute une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles dans le cadre de son emploi d’hôtesse de caisse, puisqu’elle est amenée à effectuer au titre de tâches complémentaires la mise en rayon des produits ;

– le déficit fonctionnel temporaire indemnise la perte de qualité de vie avant consolidation mais également le préjudice d’agrément et en l’espèce l’indemnité doit être calculée à partir d’un forfait de 30 € par jour compte tenu de l’importance des blessures et de son jeune âge ;

– le déficit fonctionnel permanent a été sous-évalué si on tient compte de l’importance des souffrances ayant persisté après consolidation.

La CPAM du Var, assignée par la société BPCE, par actes d’huissier des 14 juin et 8 décembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions et par Mme [G] par acte d’huissier du 13 septembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de ses conclusions, n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2021,elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 322,50 €, correspondant à :

– des prestations en nature : 340,55 €,

– des indemnités journalières versées du 21 septembre 2016 au 3 novembre 2016 : 981,95 €.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, assignée par la société BPCE, par actes d’huissier des 14 juin, 21 juin et 14 décembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions et par Mme [G] par acte d’huissier du 13 septembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de ses conclusions ; n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2021,elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 13 215,86 € correspondant à des prestations en nature.

La SSI, assignée par la société BPCE par actes d’huissier des 15 juin et 10 décembre 2021, délivrés à domicile et contenant dénonce de l’appel et des conclusions et par Mme [G] par acte d’huissier du 14 septembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de ses conclusions, n’a pas constitué avocat.

*****

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le droit à indemnisation n’est pas remis en cause devant la cour que ce soit dans son principe ou dans son étendue.

L’appel porte sur exclusivement sur l’évaluation des postes incidence professionnelle, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent.

Dans la mesure où le dispositif de la décision de première instance contient une condamnation de l’assureur au paiement d’une somme globale au titre de l’ensemble des préjudices, ce chef du dispositif est nécessairement remis en cause devant la cour puisque ce chef de décision qui dépend de ceux expressément critiqués.

Les parties ne contestent pas l’appréciation par le premier juge des postes suivants :

– frais divers : 1 204,25 €

– perte de gains professionnels actuels : 4 781,95 € dont 3 800 € revenant à Mme [G] et 981,95 € revenant à la CPAM,

– préjudice scolaire : 1 000 €

– dépenses de santé futures : 20 €

– souffrances endurées 3/7 : 6 000 €

– préjudice esthétique temporaire 3/7 : 3 000 €

– préjudice d’agrément : 6 000 €

– préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 5 000 €.

Sur la recevabilité de l’appel incident au titre du poste incidence professionnelle

En première instance, Mme [G] avait sollicité au titre de l’incidence professionnelle une somme de 74 075,16 €. Elle a obtenu l’intégralité de la somme qu’elle demandait.

En application des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n’étant pas nouvelles, les demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d’indemnisation que celles soumises au premier juge.

En conséquence, l’appel incident de Mme [G] aux fins de majoration à 81 439,85 € de l’indemnité réparant l’incidence professionnelle est recevable.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [F], indique que Mme [G] a souffert lors de l’accident d’une fracture médiadiaphysaire du tibia gauche cauchoix 1, d’une fracture de la malléole externe gauche et d’un syndrome anxieux.

De ces blessures, elle conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle de la cheville gauche et du genou gauche, des troubles anxieux et des cicatrices sur la jambe gauche.

L’expert conclut à :

– un déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2014 au 22 mai 2014, le 18 mars 2015 et le 21 septembre 2016,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 23 mai 2014 au 31 juillet 2014,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er août 2014 au 30 septembre 2014 et du 19 mars 2015 au 29 mars 2015,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, du 30 mars 2015 au 8 avril 2015, du 22 septembre 2016 au 1er octobre 2016,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er novembre 2014 au 17 mars 2015 et du 9 avril 2015 au 8 juillet 2015,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 9 juillet 2015 au 20 septembre 2016 et du 2 octobre 2016 au 2novembre 2016,

– une assistance par tierce personne de trois heures par jour du 23 mai 2014 au 31 juillet 2014, de deux heures par jour du 1er août 2014 au 30 septembre 2014 et du 19 mars 2015 au 29 mars 2015,de quatre heures par semaine du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, du 30 mars 2015 au 8 avril 2015, du 22 septembre 2016 au 1er octobre 2016, et d’une heure par semaine du 1er novembre 2014 au 17 mars 2015 et du 9 avril 2015 au 8 juillet 2015,

– une consolidation au 3 novembre 2016,

– des souffrances endurées de 3/7,

– un préjudice esthétique temporaire de 3/7,

– un déficit fonctionnel permanent de 8 %

– un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,

– un préjudice d’agrément,

– une incidence professionnelle par perte de chance d’exercer l’activité de mannequin (photographies de jambes dénudées, gêne à la station débout prolongée et l’accroupissement et gêne à la conduite prolongée).

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1995, de son activité professionnelle et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Mme [G] était âgée de 19 ans au moment de l’accident et de 21 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgée de 27 ans.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

– Dépenses de santé actuelles 13 556,41€

Ce poste correspond aux :

– frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM, soit la somme de 340,55 €

– frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, soit la somme de 13 215,86 €.

La victime ne réclame l’indemnisation d’aucune dépense restée à sa charge.

– Assistance par tierce personne 7 518,86 €

La nécessité de la présence auprès de Mme [G] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie, mais elle reste discutée dans son coût.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide pour une assistance par tierce personne de trois heures par jour du 23 mai 2014 au 31 juillet 2014, de deux heures par jour du 1er août 2014 au 30 septembre 2014 et du 19 mars 2015 au 29 mars 2015, de quatre heures par semaine du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, du 30 mars 2015 au 8 avril 2015, du 22 septembre 2016 au 1er octobre 2016, et d’une heure par semaine du 1er novembre 2014 au 17 mars 2015 et du 9 avril 2015 au 8 juillet 2015,

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.

L ‘indemnité de tierce personne s’établit à 7 518,86 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

– Incidence professionnelle 60 000 €

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables au dommage, ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance d’un handicap.

Au moment de l’accident, Mme [G] était âgée de 19 ans. Elle était scolarisée en classe de terminale.

Elle réclame l’indemnisation d’une incidence professionnelle à deux titres : d’une part au titre de l’abandon d’une activité de mannequinat, d’autre part au titre d’une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.

Il résulte de l’expertise médicale qu’après consolidation, Mme [G] conserve comme séquelles de l’accident une limitation fonctionnelle de la cheville gauche et du genou gauche, des troubles anxieux ainsi que des cicatrices sur la jambe gauche. L’expert a chiffré le préjudice esthétique permanent à 2,5/7.

Mme [G] produit aux débats un contrat de cession de droit à l’image conclu le 2 mai 2014 avec le studio Patrice Photo pour des séances photo, notamment en maillot plage et lingerie entre le 25 mai 2014 et le 20 août 2014. La rémunération stipulée au contrat était de 1 250 € par mois.

Il est donc démontré qu’elle exerçait l’activité de mannequin avant l’accident au moins au titre de ce contrat et qu’elle en retirait des gains.

Les conclusions de l’expert sur le préjudice esthétique permanent, qui sont corroborées par les photographies versées aux débats par Mme [G], démontrent que les séquelles définitives de l’accident ont une répercussion sur cette activité de mannequin, qui n’est plus possible en l’état des cicatrices disgracieuses qu’elle conserve au niveau de la jambe.

Sur ce point précis, l’expert retient que les cicatrices présentes sur sa jambe sont bien de nature à entrainer une incidence professionnelle en ce qui concerne cette activité qui lui rapportait des gains.

Cependant, si Mme [G] avait déjà signé un contrat de cession de droits avant l’accident, elle n’avait aucune assurance qu’il serait nécessairement suivi de la signature d’autres contrats.

L’activité de mannequin est en effet très sélective et, de ce fait, aléatoire.

L’aléa procède tant de contraintes physiques strictes (mensurations etc..) que du caractère très concurrentiel de l’emploi dans ce secteur.

Mme [G] produit deux attestations, l’une de M. [R] [D] qui atteste de son talent de modèle, l’autre de M. [W] [E] qui indique l’avoir photographiée à plusieurs reprises.

Il résulte de ces éléments que Mme [G], qui avait déjà conclu un contrat en tant que modèle commercial, a bien perdu du fait de l’accident et des séquelles qu’il lui a laissées, une probabilité raisonnable de conclure d’autres contrats en qualité de modèle.

Cette perte de chance, qui consacre une incidence périphérique du dommage dans la sphère professionnelle, ne peut demeurer sans réparation.

Cependant, l’indemnisation de cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage que Mme [G] aurait tiré de la signature de nouveaux contrats de modèle en l’absence de l’accident.

En l’espèce, le contrat conclu avant l’accident lui garantissait une rémunération de 1 250 € par mois.

Il convient cependant de tenir compte du fait que l’activité de mannequin est limitée dans le temps, qu’en tout état de cause, elle ne garantit pas des revenus stables et que la réussite dans ce secteur ne dépend pas uniquement du talent du modèle mais d’autres facteurs, ci dessus rappelés, sur lesquels le mannequin n’a pas nécessairement de prise.

Ces éléments conduisent à évaluer à 80 % la chance perdue par Mme [G] de percevoir jusqu’à l’âge de 25 ans une rémunération de 1 250 € par mois, ce qui représente, pour une victime âgée de 21 ans à la consolidation, une somme de 48 000 €.

Au delà de cette activité de mannequin, Mme [G] conserve de ses blessures une limitation fonctionnelle affectant sa cheville et son genou gauches.

L’expert a retenu une gêne à la station debout prolongée et à l’accroupissement.

Ces séquelles induisent une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles impliquant une station debout prolongée et un accroupissement.

Certes, Mme [G] est employée en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 27 octobre 2016 et elle a été déclarée apte par le médecin du travail lors de son embauche puisque ce poste n’implique ni station debout prolongée ni accroupissement.

Cependant, si Mme [G] est principalement affectée à un poste en caisse, la mise en rayon des produits implique une capacité à supporter la station debout et l’accroupissement.

Or, du fait de ces contraintes même si elles sont occasionnelles, Mme [G] ressentira les effets de la pénibilité engendrée par les séquelles lorsqu’elle sera affectée à ces tâches.

Par ailleurs, Mme [G] ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien dans l’emploi qu’elle occupe actuellement. La transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles. Cette donnée est d’autant plus prégnante en l’espèce que Mme [G] était âgée de seulement 21 ans lors de la consolidation et qu’elle débutait donc tout juste sa carrière professionnelle.

En cas de changement d’activité, elle est donc susceptible de devoir supporter la pénibilité induite par les séquelles liées à la limitation fonctionnelle de sa cheville et son genou.

Cette pénibilité doit en conséquence être indemnisée.

Dès lors qu’il n’existe pas de contre-indication formelle à certains métiers, la cour évalue l’incidence professionnelle procédant de cette pénibilité à la somme de 12 000 € qui tient également compte de l’âge de Mme [G] et du temps qui lui reste à travailler.

Au total, l’incidence professionnelle est donc évaluée à 60 000 € qui, en l’absence de créance du tiers payeur, revient en totalité à Mme [G].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

– Déficit fonctionnel temporaire 5 189,40 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 27 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

– un déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2014 au 22 mai 2014, le 18 mars 2015 et le 21 septembre 2016 : 189 €

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 23 mai 2014 au 31 juillet 2014: 1 417,50 €

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er août 2014 au 30 septembre 2014 et du 19 mars 2015 au 29 mars 2015 : 972 €

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, du 30 mars 2015 au 8 avril 2015, du 22 septembre 2016 au 1er octobre 2016 : 413,10 €

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er novembre 2014 au 17 mars 2015 et du 9 avril 2015 au 8 juillet 2015 : 923,40 €

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 9 juillet 2015 au 20 septembre 2016 et du 2 octobre 2016 au 2 novembre 2016 : 1 274,40 €,

et au total la somme de 5 189,40 €.

permanents (après consolidation)

– Déficit fonctionnel permanent 18 040 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle de la cheville gauche et du genou gauche, des troubles anxieux, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 18 040 € pour une femme âgée de 21 ans à la consolidation.

Récapitulatifs des préjudices

Postes de préjudice

Préjudice total

Part victime

Part CPAM

Part caisse SNCF

Dépenses de santé actuelles

13 556,41 €

0

340,55 €

13 215,86 €

Frais divers

1 204,25 €

1 204,25 €

0

0

Perte de gains professionnels actuels

4 781,95 €

3 800 €

981,95 €

0

Assistance par tierce personne

7 518,86 €

7 518,86 €

0

0

Préjudice scolaire

1 000 €

1 000 €

0

0

Dépenses de santé futures

20 €

20 €

0

0

Incidence professionnelle

60 000 €

60 000 €

0

0

Déficit fonctionnel temporaire

5 189,40 €

5 189,40 €

0

0

Souffrances endurées

6 000 €

6 000 €

0

0

Préjudice esthétique temporaire

3 000 €

3 000 €

0

0

Déficit fonctionnel permanent

18 040 €

18 040 €

0

0

Préjudice esthétique permanent

5 000 €

5 000 €

0

0

Préjudice d’agrément

6 000 €

6 000 €

0

0

Total

131 310,87 €

116 772,51 €

1 322,50 €

13 215,86 €

Le préjudice corporel global subi par Mme [G] s’établit ainsi à la somme de 131 310,87 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 322,50 €) et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (13 215,86 €), une somme de 116 772,51 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 8 février 2021 à hauteur de 73 749,61 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 12 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues.

Il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.

Sur les demandes annexes

La société BPCE, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.

L’équité justifie d’allouer à Mme [G] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société BPCE à payer à Mme [P] [G], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

– 1 204,25 € au titre des frais divers,

– 3 800 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

– 1 000 € au titre du préjudice scolaire,

– 7 518,86 € au titre de l’assistance par tierce personne,

– 20 € au titre des dépenses de santé futures,

– 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle,

– 5 189,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

– 6 000 € au titre des souffrances endurées,

– 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

– 18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

– 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

– 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 à hauteur de 73 749,61 € et du 12 janvier 2023 pour le surplus ;

– une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société BPCE de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société BPCE aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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