Contrat de Mannequin : 10 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-44.847

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Contrat de Mannequin : 10 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-44.847
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Théâtre des Folies Bergères, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, Mme Aubert, MM. Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Théâtre des Folies Bergères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail et l’article 1148 du Code civil;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mlle X… a été engagée par la société Folies Bergères en qualité de mannequin par contrat à durée déterminée en date du 29 novembre 1990 prenant effet le 5 décembre 1990 pour se terminer le 8 septembre 1991; que, par note du 7 février 1991 suivie d’une nouvelle note du 20 février 1991, la société l’a informée, ainsi que l’ensemble du personnel, qu’en raison de difficultés résultant de la crise du Golfe, elle avait décidé la fermeture de l’établissement pour congés anticipés du 4 février au 18 février, puis la mise en chômage partiel du 19 au 28 février; que Mlle X… a refusé et, constatant qu’elle était empêchée d’exercer son contrat par l’employeur depuis le 5 février, lui a notifié qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat et a sollicité, à titre indemnitaire, le paiement de la rémunération qu’elle aurait perçue si le contrat était allé jusqu’à son terme;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d’appel a énoncé que les modifications de son contrat imposées à Mlle X… devaient bien s’analyser en modifications substantielles qu’elle était en droit de refuser, que la modification substantielle d’éléments d’un contrat à durée déterminée n’étant pas un mode de rupture de ce contrat, l’employeur devait justifier qu’elle répondait à une situation de force majeure, que si la crise du Golfe était contemporaine de la signature du contrat, son issue était à cette date imprévisible, que les répercussions de l’extension du conflit à la mi-janvier 1991 n’étaient pas contestées, que les annulations et l’absence de réservations pour l’avenir, conséquences de cet événement extérieur à l’entreprise, constituent bien pour une salle de spectacle un événement irrésistible entraînant l’interruption de celui-ci, que les Folies Bergères avaient envisagé de le surmonter par des mesures qui avaient l’avantage de préserver la situation pour l’avenir des salariés et de l’entreprise, que l’acquiescement de l’ensemble du personnel, sauf Mlle X…, démontrait que le sacrifice partagé était à la mesure de l’événement, qu’il n’était pas soutenu qu’elles avaient été insuffisantes et avaient dû être renouvelées, que l’employeur avait donc après fermeture totale et partielle surmonté l’événement, qu’il n’avait pu le faire que grâce aux mesures prises, qu’ainsi les modifications exposées à Mlle X… l’avaient bien été par force majeure;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, d’une part, que la crise du Golfe était contemporaine de la signature du contrat de travail, ce dont il résultait que son incidence sur l’exécution de celui-ci n’était pas imprévisible, d’autre part, que l’événement avait pu être surmonté par l’employeur, fut-ce au prix d’une fermeture temporaire de l’établissement puis d’un ralentissement de l’activité, ce dont il se déduisait qu’il n’était pas irrésistible, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;

Condamne la société Théâtre des Folies Bergères aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 


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