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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° U 18-14.740
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. W….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V… W…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Modatoi, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. R… P…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modatoi, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 octobre 2017,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. W…, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Modatoi et de M. P…, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. W….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la société Modatoi était titulaire des droits d’auteur sur les six clichés photographiques en cause, qu’elle était recevable en ses demandes en contrefaçon, que M. W…, en exposant les six photographies sur son site www.500px.com sans autorisation de la société Modatoi et sans mention de celle-ci, avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Modatoi, qu’il devait être condamné à payer à la société Modatoi les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 3 600 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de la société Modatoi, 1 000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral de la société Modatoi, qu’il devait être fait interdiction à M. W… de poursuivre les actes de contrefaçon constatés sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt et que M. W… était irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
AUX MOTIFS QUE, sur la titularité des droits de la société Modatoi : que la société Modatoi revendique la titularité du droit d’auteur sur six clichés qu’elle reproche à M. W… d’avoir contrefait en les reproduisant et en les vendant sur internet ; qu’elle soutient que les photographies en cause constituent des oeuvres collectives, subsidiairement qu’elle bénéficie de la présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle sur ces oeuvres du seul fait de leur divulgation en son nom et, plus subsidiairement, que M. W… s’est obligé implicitement par la signature de son contrat de travail à céder ses droits sur les photographies qu’il réalisait ; que M. W… revendique lui aussi la titularité du droit d’auteur sur les photographies en produisant plusieurs attestations émanant notamment de mannequins représentées sur les clichés litigieux et en faisant valoir qu’il a en sa possession les fichiers des photographies litigieuses, les fichiers des séries dont elles sont issues et des photographies le représentant en train de réaliser des séries photographiques dont sont issues les photographies litigieuses ; qu’il conteste la qualification d’oeuvre collective invoquée par la société Modatoi arguant que son contrat de travail exclut une telle qualification et que les attestations dont se prévaut son adversaire sont douteuses ; que les six photographies revendiquées par la société Modatoi sont : – un cliché du mannequin O… pris le 18 juillet 2013 pour l’offre en vente d’une pochette référencée 52039, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 31 juillet 2013, – un cliché du mannequin S… pris le 25 juillet 2013 pour l’offre en vente de chaussures référencées E6741, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 31 juillet 2013, – un cliché du mannequin C… pris le 19 septembre 2013 pour l’offre en vente d’un soutien-gorge référencée L 1815, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 11 octobre 2013, – un cliché du mannequin S… pris le 3 octobre 2013 pour l’offre en vente d’un bandeau de roses référencé A3707, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 15 octobre 2013, – un cliché du mannequin S… pris le 31 juillet 2012 pour l’offre en vente d’escarpins référencés E5902, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 7 août 2012, – un cliché du mannequin D… pris le 24 mars 2012 pour l’offre en vente d’un maillot de bain référencé L989, mis en ligue et divulgué sur le site www.modatoi.com le 18 mai 2012 ; qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » ; en l’espèce, qu’il est constant que la société Modatoi est à l’origine de la création des photographies litigieuses, toutes réalisées pour la promotion des vêtements, chaussures et accessoires de mode commercialisés sur ses sites internet, et que les photographies ont été divulguées sous le seul nom de la société Modatoi, employeur de M. W… ; qu’aux termes de son contrat de travail conclu le 3 février 2010, M. W… était chargé des prises de vue des nouveaux modèles à mettre en vente, de la gestion et de la préparation du studio photo, de la sélection des mannequins, de la retouche des photographies; que l’avenant en date du 1er décembre 2011 l’ayant promu responsable du service photographique, lui a en outre confié la gestion du personnel et du recrutement ; que cependant, la société Modatoi produit aux débats de nombreuses attestations décrivant les conditions de réalisation des photographies en cause qui révèlent que Mme Z…, gérante, avait un rôle d’orientation et même de décision dans le processus de création, les séances de photographies se déroulant en présence de plusieurs intervenants ; qu’ainsi M. N… , retoucheur photo, explique que Mme Z… choisit les modèles, les coiffures, le maquillage, le lieu du “shooting”, et même l’arrière-plan ou l’éclairage et qu’elle organise une réunion avant chaque séance pour “communiquer ses décisions”; que M. U…, commercial et fournisseur de la société Modatoi, confirme qu’une fois les produits sélectionnés, Mme Z… donnait des instructions précises de ce qu’elle voulait pour le “shooting”, le choix du mannequin, sa pose, le lieu, les coiffures et demandait parfois de “reshooter” car elle n’était pas satisfaite ; que M. G…, assistant photographe engagé en octobre 2012, atteste qu’il assistait M. W… sur tous les “shootings” et qu’il a lui-même réalisé certaines images et participé à l’élaboration d’autres en contribuant aux choix des réglages, des plans, des lumières et des décors ; que Mme F…, assistante photographe engagée en novembre 2011, atteste que les échanges d’idées entre les personnes de l’équipe de “shooting” permettaient de définir les plans et éclairage ; que Mme A…, mannequin, affirme que M. W… n’avait pas le contrôle intégral des “shootings”, n’étant pas le seul décisionnaire pour les lieux, le maquillage, le choix des mannequins, et précise que M. G… s’occupait de la luminosité et d’autres détails nécessaires au bon déroulement des “shootings” pour lesquels il avait son mot à dire, tout comme Mme Z… qui prenait la décision finale ; que Mme X…, mannequin, indique que Mme Z… a un rôle important sur l’image de Modatoi, qu’elle rejette ou valide les “shootings”, les tenues, accessoires et maquillage et qu’il y avait des assistants au cours des séances photos sur lesquelles intervenait M. W… ; que ces propos sont corroborés par ceux de Mme E…, salariée ; que M. K…, employé du service commercial, témoigne de ce que le service photographie était composé, outre du responsable photo, d’assistants, de retoucheurs, de stylistes et d’une coiffeuse maquilleuse, toutes ces personnes se déplaçant sur les lieux des “shootings”, que le choix des lieux, des mannequins et des “looks” appartenait aux gérants qui validaient ou rejetaient les clichés ; que M. L…, propriétaire d’un bowling utilisé pour les séances photos, relate que l’équipe était composée de quatre à neuf personnes (photographe, coiffeuse, styliste, assistant) et qu’il a constaté à plusieurs reprises que Mme Z… donnait des recommandations et des directives à M. W… ; que Mme T…, styliste, indique qu’elle avait la responsabilité des “looks” et des accessoires des mannequins qu’elle préparait et habillait, tâches auxquelles M. W… ne participait aucunement, précisant que M. G…, assistant photographe, réalisait également des clichés qui ont été diffusés sur le site Modatoi et qu’il remplaçait occasionnellement M. W… ; que dans un courriel du 9 avril 2014 adressé à Mme Z…, M. W… interroge la gérante quant aux vêtements et chaussures devant être portés lors de deux séances de photographies ; que le fait que certains de ces témoignages émanent de salariés de la société Modatoi ne suffit pas à faire douter de leur sincérité, dès lors que leurs auteurs, travaillant au contact régulier de M. W…, étaient à même de connaître les faits relatés et qu’aucun élément objectif ne permet de les écarter ; que de son côté, M. W… produit plusieurs témoignages de mannequins, qui font état, parfois en des termes très proches, du fait qu’elles étaient contactées pour les séances photos par M. W… ou Mme M…, coiffeuse et maquilleuse, ce qui est sans emport, et que M. W…, seulement accompagné de Mme M…, intervenait seul pour le choix des lieux des séances, des éclairages et des poses (attestations AF…, Mme X…, B…, XO…, XX…, GW…) ; que Mme Q…, mannequin également, confirme ces dires et précise que M. W… était parfois accompagné d’un assistant mais que celui-ci ne bornait à des réglages techniques à la demande et sous le contrôle du photographe ; que plusieurs témoignages émanant de personnes ayant loué des locaux pour les séances de photographies (attestations VV…, PT…, LO…, CL…, QB…, JG…, NN…) confirment que M. W… n’était accompagné que du mannequin et de Mme M…, parfois d’un assistant, et qu’il choisissait seul les lieux, les éclairages et les poses ; que s’il ressort ainsi des témoignages fournis par M. W… que celui-ci opérait le plus souvent avec le seul concours de Mme M…, la société Modatoi justifie cependant qu’à l’époque des prises de vue des photographies litigieuses (mai 2012/octobre 2013) elle employait, outre M. W… et Mme M…, M. G… et Mme J…, assistants photographes, Mme T…, styliste précitée, Mme H…, styliste, Mme Y… puis M. I…, infographistes et retoucheurs des photographies, Mme F… assistante photographe ; que plusieurs attestations font état de la présence d’assistants lors des “shootings”, les intéressés – Mme F…, MM. G… et I… – témoignant de leur présence, les deux derniers expliquant, l’un, qu’il effectuait parfois lui-même des clichés (témoignage confirmé par Mme T…) et, l’autre, qu’il procédait au retouchage des photos sur Photoshop ; que du reste l’attestation de M. I…, fournie par M. W…, confirme que les séances de photographies consistaient en un travail d’équipe ; qu’en outre, il n’est pas contesté que M. W… ne déterminait pas seul le résultat final des photographies, la décision de mettre en ligne les clichés revenant à la gérante, Mme Z…, quand ils répondaient à ses attentes et à ses exigences ; qu’il est de peu d’emport que M. W… ait conservé les fichiers des photographies en cause ; que la société Modatoi établit qu’elle finançait le matériel photographique mis à la disposition de M. W…, même si celui-ci pouvait utiliser certains accessoires personnels, les frais de location des lieux utilisés pour les séances de photographies, les rémunérations des mannequins, outre les salaires des personnels présents sur les “shootings”, parmi lesquels M. W… ; qu’il sera ajouté que la société Modatoi justifie qu’avant même l’arrivée de M. W… en février 2010, elle avait adopté pour ses photographies de mode, réalisées à l’époque par d’autres photographes en free lance ou les gérants eux-mêmes, une identité visuelle se démarquant de la concurrence, définie par les gérants et caractérisée par des mises en situation des produits sur les mannequins (attestations G…, SP…, AD…, RC…, FZ…, courriel de Mme Z… du 15 avril 2007) ; qu’en définitive, les choix de M. W… étaient largement contraints puisque son travail devait permettre avant tout de promouvoir les produits qui seraient commercialisés par son employeur et que le photographe ne disposait donc pas d’une réelle liberté de créateur ; que par ailleurs, il ressort de plusieurs témoignages circonstanciés et crédibles que la gérante de la société Modatoi, qui avait seule l’initiative de la création des photographies, intervenait régulièrement dans le processus de création, avant les séances, lors de réunions qu’elle organisait, et parfois pendant, tout en se réservant la possibilité de critiquer ou de refuser les clichés réalisés par M. W… ; qu’il ressort, en outre, des témoignages fournis, y compris par le photographe lui-même, que les photographies réalisées impliquaient la contribution de plusieurs intervenants (gérante, photographe, assistant, coiffeuse-maquilleuse, styliste) au sein d’un travail d’équipe – même si celle-ci était parfois réduite -, au cours duquel l’assistant photographe était amené à prendre luimême les clichés et/ou à les retoucher, les contributions des uns et des autres se confondant sans qu’il soit toujours possible de déterminer la part de chaque contributeur ; que, dans ces conditions, les photographies dont s’agit doivent recevoir la qualification d’oeuvres collectives pour lesquelles seule la société Modatoi est investie des droits de l’auteur ; que le jugement déféré qui a déclaré la société Modatoi irrecevable à agir en contrefaçon pour les six photographies en cause sera en conséquence infirmé en toutes ces dispositions et qu’il sera statué sur l’ensemble des demandes des parties ; Sur les actes de contrefaçon : qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; qu’il ressort des procès-verbaux de constat sur internet établis les 11 et 22 avril 2014 que M. W… a exposé les six photographies précitées sur son site www.500pxcom, sans autorisation de la société Modatoi et sans mention de celle-ci ; que la mise en vente des photographie n’est en revanche pas démontrée, pas plus que l’achat par la société Modatoi d’une des photographies litigieuse sur le site en cause, M. W… faisant valoir à juste raison que sa page internet ne présente pas la même configuration que les pages de sites sur lesquels des photos sont proposées à la vente et la facture d’achat fournie par la société Modatoi ne permettant pas de vérifier qu’elle concerne l’achat d’un cliché réalisé par M. W… ; que la contrefaçon des droits d’auteur de la société Modatoi est ainsi caractérisée ;
1°) ALORS QUE, hormis s’il les a cédés à son employeur, le salarié n’est privé de ses droits d’auteur sur son travail que si l’oeuvre peut être qualifiée de collective ; que tel est seulement le cas lorsque le salarié ne définit pas les choix esthétiques et ne jouit pas d’une liberté de création ; qu’en décidant pourtant que les six photographies dont la contrefaçon était invoquée par la société Modatoi et son liquidateur auraient été non des oeuvres photographiques appartenant à leur auteur, M. W…, mais des oeuvres collectives pour lesquelles la société Modatoi était investie des droits d’auteur aux prétextes inopérants que les photographies avaient pour objet la promotion des produits de cette société, que la gérante de la société intervenait, parfois, dans le choix des lieux, des mannequins et de leur “look”, que les photographies pouvaient se faire en présence d’une styliste, d’une coiffeuse maquilleuse et d’un assistant photographe et, enfin, que la gérante opérait le choix des photographies qui seraient mises en lignes, mais sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. W… n’avait pas effectué librement les choix du réglage, du cadrage, de la mise au point et du rendu des photographies, leur conférant une originalité qui n’était pas contesté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 9°, L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU’est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; qu’en qualifiant les six photographies litigieuses d’oeuvres collectives sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la contribution personnelle de M. W…, comme photographe, pouvait être distinguée de celle des autres participants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU’est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; qu’en qualifiant d’oeuvres collectives les six photographies litigieuses en se bornant à relever les conditions dans lesquelles M. W… travaillait, habituellement ou exceptionnellement, quand il lui incombait de déterminer celles ayant concouru à la réalisation de chacun des six clichés argués de contrefaçon pour vérifier s’ils avaient été réalisés avec la contribution de plusieurs auteurs et si, notamment, le gérant était intervenu dans les choix réalisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE les auteurs qui contribuent à la création d’une oeuvre collective conservent leurs droits d’auteur, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits de la personne propriétaire de l’oeuvre collective ; que la cour d’appel a imputé à M. W… des actes de contrefaçon pour avoir publié sur un site internet personnel sa contribution à ces oeuvres collectives sans autorisation ni mention du nom de la société Modatoi ; qu’elle a toutefois constaté que leur mise en vente pour le profit personnel du photographe n’était pas établie ; qu’en ne déduisant pas de cette constatation que la diffusion des photographies litigieuse ne portait pas atteinte aux droits de la société Modatoi sur les oeuvres pour exclure toute contrefaçon, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 9°, L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.