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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° H 17-27.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël T…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société à responsabilité limitée Moulin Burel,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies venant aux droits de la société Moulin Burel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2017), que M. T… a été engagé par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies en qualité de chauffeur ambulancier le 22 novembre 2010 ; que le même jour, cette société a signé une convention de mise à disposition à titre non lucratif du salarié avec la société Ambulances Moulin Burel ; que le 29 septembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en conséquence de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, à l’encontre de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, venant aux droits de la société Moulin Burel, alors, selon le moyen :
1°/ que si les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées sous réserve du respect des dispositions du code du travail qui imposent notamment que soit conclue d’une part une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée, mentionne l’identité et la qualification du salarié, indique le mode de détermination des salaires, charges sociales et remboursement de frais facturés, d’autre part un avenant au contrat de travail conclu avec l’entreprise prêteuse et le salarié précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires, le lieu d’exécution du travail et les caractéristiques du poste de travail et que les institutions représentatives du personnel soient consultées, le prêt de main d’oeuvre à but lucratif est prohibé ; qu’après avoir constaté que les conditions légales du prêt de main d’oeuvre à but non lucratif n’étaient pas réunies, la cour d’appel devait qualifier l’opération en prêt de main d’oeuvre à but lucratif et, du fait de sa prohibition, retenir le travail dissimulé allégué ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code ;
2°/ qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l’existence d’en administrer la preuve ; que dès lors qu’elle avait établi que M. T… avait conclu des avenants à son contrat de travail d’origine avec la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies d’une part et avec la société Moulin Burel d’autre part, stipulant la poursuite à durée indéterminée des relations de travail, il incombait à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies venant aux droits de la société Moulin Burel, qui contestait l’existence de ce contrat de travail, d’en administrer la preuve ; qu’en considérant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. T… n’établissait pas avoir reçu des instructions relatives à l’exécution de son travail de la part de la société Moulin Burel, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 1221-1 du code du travail ensemble l’article 1315 du code civil ;
3°/ qu’après avoir constaté que M. T… avait conclu des avenants à son contrat de travail avec la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies d’une part et avec la société Moulin Burel d’autre part, que ces deux personnes morales avaient le même dirigeant personne physique « qui concentrait entre ses mains le pouvoir de direction des deux sociétés » et ne possédaient qu’un seul « registre hebdomadaire unique de prise en charge (feuille de route) sur lequel était indiqué, selon le cas, qu’elle était effectuée par telle ou telle sarl », que M. T… avait été déclaré aux autorités de contrôle comme travaillant à mi-temps pour la société Moulin Burel, la cour d’appel devait en déduire que ce chauffeur-ambulancier se trouvait dans un lien de subordination avec la société Moulin Burel ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que hors l’existence d’un lien de subordination, une société filiale peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par la société mère s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés et de l’état de domination économique susceptible d’être engendrée, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de l’une dans la gestion économique et sociale de l’autre ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt qu’au-delà de l’unité économique et sociale qu’elles constituaient, la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et la société Moulin Burel, sa filiale, avaient le même siège social, la même activité, le même dirigeant personne physique « qui concentrait entre ses mains le pouvoir de direction des deux sociétés » et ne possédaient qu’un seul « registre hebdomadaire unique de prise en charge (feuille de route) sur lequel était indiqué, selon le cas, qu’elle était effectuée par telle ou telle sarl », que s’il avait été embauché comme conducteur ambulancier à temps plein par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies qui assumait seule sa rémunération, M. T… avait signé avec la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et avec la société Moulin Burel des avenants à ce contrat de travail, une convention entre les deux entreprises permettait à M. T… de conduire les véhicules de l’une ou de l’autre, M. T… était mentionné sur les listes déclaratives adressées par les deux sociétés aux organismes de contrôle (ARS et CPAM) et les agréments le mentionnaient comme faisant partie du personnel des deux sociétés à hauteur d’un « I/2 ETP » (1/2 emploi à temps plein) ; qu’en considérant qu’il n’existait pas de coemploi malgré ces constatations de nature à caractériser, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques entre les deux sociétés et en l’état du prêt de main d’oeuvre à but lucratif, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de l’une dans la gestion économique et sociale de l’autre, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu d’abord, qu’ayant constaté que la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies assumait sans partage avec la société Moulin Burel le pouvoir disciplinaire d’employeur, qu’elle assurait seule le pouvoir de direction et de contrôle du travail du salarié, qu’elle seule le rémunérait pour l’intégralité de son temps de travail même passé au service de la société Moulin Burel et lui délivrait ses bulletins de salaire, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité d’une relation salariée avec la société Moulin Burel n’était pas établie ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que le salarié avait été déclaré pour l’ensemble des heures de travail effectuées et avait reçu des bulletins de salaires de sorte que les éléments d’un travail dissimulé n’étaient pas établis, elle a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;