La SELARL Cabinet Cros a conclu un contrat de location financière avec la SAS TCEM pour un photocopieur. Suite à des factures impayées, la SAS TCEM a mis en demeure la SELARL Cabinet Cros de régler une somme de 9 384,05 euros. Après une assignation en justice, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu un jugement le 7 février 2023, condamnant la SELARL Cabinet Cros à payer plusieurs montants correspondant à des factures, ainsi qu’une indemnité forfaitaire, tout en rejetant certaines demandes de la SAS TCEM. La SELARL Cabinet Cros a interjeté appel de cette décision. En réponse, la SAS TCEM a demandé la confirmation du jugement et une indemnité supplémentaire pour la procédure d’appel. Le 11 avril 2024, la cour a confirmé le jugement initial et a condamné la SELARL Cabinet Cros à payer des frais supplémentaires à la SAS TCEM.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 septembre 2024
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F772
ACB
Arrêt rendu le onze septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 07 février 2023 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG N° 21/542)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET CROS
Immatriculée au RCS d’ AURILLAC sous le numéro 419 428 156
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.S. TCEM SOUS LE NOM COMMERCIAL TOSHIBA REGION CENTRE EST
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 330 097 395
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SELARL Cabinet Cros a souscrit auprès de la SAS TCEM un contrat de location financière portant sur la mise à disposition d’un photocopieur.
La SAS TCEM a établi différentes factures en application de ce contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 30 juin 2021, la SAS TCEM a mis la SELARL Cabinet Cros en demeure de lui régler la somme de 9 384,05 euros au titre des factures restées impayées.
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2021, la SAS TCEM a fait assigner la SELARL Cabinet Cros devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 384,05 euro au titre des différentes factures restées impayées, outre la somme de 199,34 euros au titre des intérêts contractuels, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du code du commerce, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
– condamné la SELARL Cabinet Cros à payer à la SAS TCEM les sommes de :
– 1.331,42euros au titre de la facture n 0113222915 du 27décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 jusqu’à parfait paiement ;
– 178,22 euros au titre de la facture n° 0113284998 du 25 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu’à parfait paiement ;
– 2.802,73 euros au titre de la facture n° 0113288120 du 25juin 2020, avec intérêts au taux légal à. compter du 20 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
– 1.695,84 euros au titre de la facture n°0113294562 du 24septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
– 1.695,84 euros au titre de la facture n°01 13302661 du 24 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– 1.680 euros au titre de la facture n° 0113310811 du 25 mars 2021 avec intérêts au ‘taux légal à compter du 9 mai 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
– rejeté la demande en paiement de la somme de 199,34 eurosà titre d’intérêts contractuels ;
– ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
– rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
– condamné la SELARL Cabinet Cros à payer à la SAS TCEM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
– condamné la SAS TCEM aux dépens.
Le tribunal a énoncé principalement que la SELARL Cabinet Cros a reconnu avoir cessé d’utiliser le photocopieur à compter du 30 avril 2019 sans procéder à la résiliation du contrat de sorte que le relevé compteur n’a pu se réaliser ; que dès lors la SAS TCEM a pu établir la facturation sur la base d’une estimation que la SELARL Cabinet Cros, client, ne peut contester en application des dispositions contractuelles ; que la créance de la SELARL Cabinet Cros est donc fondée en son principe en vertu des factures produites.
Suivant déclaration du 17 mai 2023, la SELARL Cabinet Cros a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil et des articles 1101, 1103 et suivants du code civil de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 7 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté la SAS TCEM de sa demande en dommages-intérêts ;
– statuant à nouveau, débouter la SAS TCEM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SAS TCEM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 février 2024, la SAS TCEM, intimée, demande à la cour de :
– confirmer en toutes les dispositions le jugement déféré ;
– y ajoutant, condamner la SELARL Cabinet Cros à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, qui s’ajouteront à la somme de 1 500 euros allouée par le premier juge et aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées :
La SELARL Cabinet Cros fait valoir qu’il n’existait aucune consommation minimale et qu’en application de l’article 3 des conditions générales du contrat dans le cas d’une facturation sans minimum de copies réalisées tous les mois, la facturation est établie à partir du relevé des compteurs que le client s’engage à faire parvenir au fournisseur. Elle indique qu’elle a bien édité les relevés des compteurs entre le 30 avril 2019 et le 14 juin 2021 et qu’il en ressort que le copieur a imprimé uniquement 12 pages durant cette période. Elle conteste donc la facturation établie par la SAS TCEM, outre le coût facturé de 15 euros au titre de l’estimation. En tout état de cause, elle considère que dès lors que le matériel a été récupéré et le compteur vérifié, aucune estimation ne pouvait plus être réalisée.
La SAS TCEM soutient que le contrat fait loi entre les parties et que la SELARL Cabinet Cros, qui a délibérément débranché sa machine stoppant ainsi la télé relève, s’est abstenue de lui faire parvenir les relevés. Elle soutient que les relevés produits en cause d’appel ne valent pas preuve de leur transmission. Elle relève que la SELARL Cabinet Cros aurait pu se soustraire à son engagement volontaire moyennant une indemnité de sortie anticipée, ce qu’elle n’a pas souhaité faire afin d’échapper à l’indemnité contractuelle. Elle en conclut que c’est à juste titre qu’elle a établi des factures basées sur une consommation estimée jusqu’au terme du contrat en juin 2021.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SAS TCEM a souscrit un contrat de location financière pour un photocopieur pour une durée de 21 trimestres à régler à Lixxbail à effet du 3 mars 2016, soit avec un terme en juin 2021.
Ce contrat prévoyait également un service e- way maintenance (hors connexion) prévoyant une périodicité trimestrielle unitaire de 0,006 euro pour les copies noires et de 0,06 euro pour les copies couleur. Ledit contrat mentionnait, en cas de résiliation anticipée, le versement d’une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées à l’article 13 du contrat.
Au terme du contrat, aucune consommation minimale n’était spécifiée. L’article 3 des conditions générales de services de maintenance prévoit que ‘dans le cas d’une facturation sans minimum d’unité prévue la facturation sera établie à partir du relevé du compteur que le client s’engage à faire parvenir au fournisseur dans les conditions prévues à l’article 6. A défaut, le fournisseur établira cette facture soit à partir des renseignements relevés par le technicien agréé, soit d’une estimation dont le client reconnaît et accepte la pleine et entière validité qu’il ne pourra de ce fait contester’.
Enfin, l’article 6 précise que ‘le client s’engage à faire parvenir au fournisseur le relevé compteur au terme de chaque période facturation et selon le média de communication indiquée aux conditions particulières figurant au recto du présent contrat. Ce document servira de base à la facturation’.
Par courrier du 2 juillet 2019, la SELARL Cabinet Cros a indiqué à la SAS TCEM avoir reçu comme habituellement la facture trimestrielle de location de consommation du copieur et contester le nombre de copies facturées. Elle a précisé : : ‘en effet nous avons cessé d’utiliser le copieur à la date du 30 avril 2019. Le nombre de copies noir et couleur figure sur le récapitulatif imprimé lorsque celui-ci a cessé son fonctionnement Je joins également une copie de la facture rectifiée que je vous remercie de bien vouloir corriger avant qu’elle ne soit débitée sur mon compte. Je vous remercie de bien vouloir tenir compte également du fait que nous n’utilisons plus ce copieur qui reste toutefois dans nos locaux mais qui ne réalise plus de copies’ (pièce 18).
Ensuite, par courrier du 30 octobre 2019, la SELARL Cabinet Cros a écrit à la SAS TCEM et à Lixbail pour les informer qu’elle ne souhaitait pas reconduire le contrat de location concernant le photocopieur au-delà de l’échéance fixée au 3 mars 2021 ; pour autant elle n’a pas sollicité une résiliation anticipée du contrat, lequel devait donc continuer jusqu’à son terme.
Ainsi, dès lors que le photocopieur n’était plus branché, la SAS TCEM n’avait plus accès au relevé compteur pour établir sa facturation. Il appartenait donc à la SELARL Cabinet Cros d’adresser le relevé du compteur à la SAS TCEM à chaque échéance trimestrielle comme prévu à l’article 3 du contrat.
Le courrier adressé le 2 juillet 2019 par l’appelante mentionne que le nombre de photocopies figurait sur le récapitulatif imprimé lorsque le photocopieur n’a plus été utilisé mais celle-ci n’indique pas qu’elle a transmis à la SAS TCEM le relevé du compteur du photocopieur.
De même, si la SELARL Cabinet Cros verse aux débats différents relevés des compteurs du photocopieur en date des 30 avril 2019, 28 décembre 2020, 25 février 2021 et 19 mai 2021 et 14 juin 2021, pour autant elle ne justifie pas les avoir adressés à la SAS TCEM.
Elle établit uniquement avoir envoyé le relevé du compteur par courrier du 25 mai 2021 (pièce 19). Cependant, la dernière facture est en date du 25 mars 2021 de sorte que pour cette période aucune facture de copies n’a été faite (pièce 19).
Dès lors, en l’absence de preuve de transmission des relevés du compteur à chaque échéance trimestrielle conformément aux dispositions contractuelles, c’est à bon droit que la SAS TCEM a établi, jusqu’au terme du contrat en juin 2021, des factures sur la base d’une consommation estimée que la SAS TCEM ne peut contester en application des articles 3 et 6 des conditions du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SELARL Cabinet Cros à payer à la SAS TCEM la somme totale de 9 384,05 au titre des factures demeurées impayées du 27 décembre 2019, 25 mars 2020, 25 juin 2020, 24 septembre 2020, 24 décembre 2020 et 25 mars 2021 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre l’indemnité forfaitaire de 240 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, la SELARL Cabinet Cros sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La SELARL Cabinet Cros sera en outre condamnée à verser à la SAS TCEM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SELARL Cabinet Cros à payer à la SAS TCEM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Cabinet Cros aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,