Contrat de location de site internet : force des PV de réception
Contrat de location de site internet : force des PV de réception

Le client qui s’engage sur une location de site internet ne peut résilier son contrat dès lors qu’il a signé i) un procès-verbal de réception du site internet dans lequel il a accusé réception sans réserve de son site, ii) au profit du loueur, la société LOCAM, un procès-verbal de livraison et de conformité aux termes duquel il a reconnu avoir pris livraison du site et déclaré le bien loué conforme, notamment au cahier des charges et en état de bon fonctionnement et l’a accepté sans restriction ni réserve.

Il a ainsi explicitement et incontestablement reconnu que la société avait exécuté ses prestations à ce stade conformément au cahier des charges défini avec lui.

La réception du site ne peut être remise en cause au motif que certains contenus du site n’étaient alors pas encore ceux souhaités par le client puisque ce dernier s’est engagé en application du contrat à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement du site au plus tard 30 jours après la réalisation du cahier des charges et a déclaré savoir que son site serait mis en ligne avec les informations fournies par lui.

Le client ne démontrait pas non plus les dysfonctionnements du site qu’il invoquait, eu égard notamment aux échanges de courriels produits au dossier qui établissaient au contraire que le prestataire a tenu compte des observations et doléances du client pour faire évoluer le site, et n’a commis aucun manquement dans le suivi de ses réclamations.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

N° RG 18/00868 –��N° Portalis DBVF-V-B7C-FBN7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2018,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00190

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Sophie D-E membre de la SCP D-E, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

SAS AXECIBLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

assistée de Me Michel APELBAUM membre du C APELBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sabine PARROD membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, chargée du rapport, la cour étant alors composée lors du délibéré de :

Lucette BROUTECHOUX, Premiére Présidente,

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

GREFFIER A L’AUDIENCE : Sylvie Rangeard, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2020,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Z X, exploitant agricole viticulteur, a signé le 03 mars 2015 un contrat de location de site web avec la société LOCAM ‘ LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, désignant comme fournisseur la société AXECIBLES, pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de mensualités de 276 euros TTC.

Il a également souscrit le 10 mars 2015 un contrat «d’abonnement et de location de solution internet» auprès de la société AXECIBLES, prévoyant la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné et comprenant, notamment, la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement, suivant le plan de financement souscrit auprès de la société LOCAM.

Exposant que plusieurs échéances étaient demeurées impayées en dépit d’une mise en demeure adressée à Monsieur X le 29 septembre 2015, la société LOCAM l’a fait assigner, par acte d’huissier du 16 février 2016, devant le tribunal de grande instance de MÂCON en sollicitant :

— qu’il soit condamné à payer à lui payer la somme de 13 662 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

— qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

— qu’il soit condamné aux dépens qui seront distraits au profit de Maître A B, avocate

— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.

Par acte d’huissier du 09 septembre 2016, Monsieur Z X a fait assigner la société AXECIBLES en demandant au tribunal :

— d’ordonner la jonction avec l’instance initiée par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS,

— de prononcer la résolution du contrat de fourniture de site web conclu avec la société AXECIBLES,

— de prononcer subséquemment la résolution du contrat de location conclu avec la société LOCAM,

— de débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses réclamations,

A titre reconventionnel :

— de condamner la société LOCAM à lui payer le somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société LOCAM aux entiers dépens et autoriser la SCP F G H à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MÂCON a ordonné la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions de première instance, la société LOCAM a maintenu ses demandes initiales et demandé en outre au tribunal de débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Elle a soutenu que Monsieur X avait régulièrement ratifié le «contrat de location de site web» à son entête en y apposant la mention manuscrite «lu et approuvé» suivie de sa signature, avait signé sans opposition ni réserve le 26 mars 2015 un procès-verbal de livraison et de conformité également à son entête actant de sa bonne réception du site internet, au vu duquel elle a acquitté la totalité du prix d’acquisition du site auprès du fournisseur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

Elle a fait valoir que Monsieur X ne pouvait pas se décharger de ses engagements financiers à son égard en sollicitant la résiliation du contrat de fourniture, puisqu’il s’était engagé au titre du contrat de location pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, engagement justifié par l’intervention financière de la société LOCAM, qui a mobilisé le capital financier correspondant au coût d’acquisition du matériel ; qu’il appartenait à Monsieur X, s’il entendait résilier la convention avant terme, de la désintéresser du solde des sommes dues au titre de cette convention conclue pour une durée déterminée.

Elle a soutenu également que Monsieur Y n’avait jamais demandé ni obtenu la résolution du contrat principal à l’encontre de son prestataire préalablement à la résiliation du contrat de location par la société LOCAM pour défaut de paiement des loyers, et que les griefs adressés principalement à la société fournisseur AXECIBLES étaient toujours irrecevables y compris alors même la société AXECIBLES était désormais dans la cause ; que lorsqu’il a agi judiciairement à l’encontre de son fournisseur le 9 septembre 2016, le contrat dont elle-même poursuivait paiement était d’ores et déjà résilié depuis le 7 octobre 2015 (soit huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 29 septembre 2015 restée infructueuse) ; que Monsieur X avait perdu mandat d’agir à l’encontre du fournisseur, et ne disposait plus de la qualité pour agir en résolution du contrat de prestations à l’encontre de la société AXECIBLES dès cette date.

Elle a soutenu encore qu’elle était une société financière et non une société de fabrication ou de prestations de services ; que d’une part, les griefs liés à la maintenance et au fonctionnement du site internet et les prétendus dysfonctionnements ou carences du fournisseur lui étaient inopposables, puisqu’en vertu du contrat la commande, le choix et la définition du site web appartiennent au locataire et au fournisseur ; qu’il n’appartenait pas au loueur de vérifier l’installation du bien choisi par le locataire et encore moins son fonctionnement ; que d’autre part, le contrat prévoit le transfert au locataire des droits et actions du loueur à l’égard du fournisseur, en contrepartie de quoi le locataire renonce à tous recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre du bailleur ; que cette clause de non recours était parfaitement valide..

Elle a contesté pour les mêmes motifs «l’indivisibilité» évoquée par le défendeur entre le contrat de fourniture et le contrat de location au soutien de sa demande de résolutions des conventions, et rappelé la jurisprudence constante relative à la clause de non recours susvisée qui relève de l’essence même de la location financière et sans laquelle le bailleur financier n’aurait pas accepté de prêter son concours financier.

Elle a soutenu par ailleurs que, contrairement aux allégations de Monsieur X, le contrat était parfaitement causé, et que son obligation consistant à régler les loyers financiers trouvait sa cause dans l’obligation de la société LOCAM de mettre à sa disposition le bien qu’il avait choisi ; qu’il en avait attesté en ratifiant le contrat qu’il avait exécuté pendant trois mois, et en ratifiant sans réserve d’aucune sorte le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, tandis qu’elle même avait acquis le site commandé par Monsieur X; qu’après que celui-ci comme le fournisseur aient attesté de sa livraison, elle était fondée à en acquitter le prix à la société AXECIBLES et à prélever à compter de cette date un loyer en contrepartie de la jouissance du site.

Elle a estimé enfin que Monsieur X ne pouvait qu’être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location puisqu’il avait déjà été résilié par le jeu de la clause résolutoire de plein droit.

Dans ses dernières conclusions en première instance, Monsieur Z X a demandé au tribunal :

— de prononcer la résolution du contrat de fourniture de site web conclu avec la société AXECIBLES, à effet du 23 juillet 2015,

— d’annuler subséquemment le contrat de location conclu avec la société LOCAM,

— de débouter le société LOCAM et la société AXECIBLES de leurs réclamations,

— de condamner la société LOCAM à rembourser à lui les sommes indûment perçues à la date du 23 juillet 2015,

A titre reconventionnel,

— de condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, ou celle d’entre elle qui mieux le devra, aux entiers dépens et d’autoriser la SCP F G H à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il a exposé que, depuis la mise en service du site après procès-verbal de livraison et de conformité signé le 26 mars 2015, de nombreux dysfonctionnements avaient été constatés ; qu’il n’avait aucun contact pour l’acquisition de vins par l’intermédiaire de ce site, et que l’engagement pris par AXECIBLES que son site soit référencé en première page du moteur de recherches Google lorsque les internautes saisiraient les expressions

«vin saint amour» ou «vin pouilly fuissé» n’avait pas été tenu puisqu’il n’apparaissait qu’en troisième page.

Il a indiqué que, devant la carence de son cocontractant, il avait dénoncé le contrat de fourniture, cessé de payer les loyers, et demandé le remboursement des prélèvements antérieurs, mais avait reçu avec stupéfaction l’assignation de la société LOCAM avant d’assigner lui même la société AXECIBLES.

Il a soutenu que les dysfonctionnements étaient imputables au fournisseur, la société AXECIBLES, et que les pièces versées aux débats, notamment des échanges de mails, démontraient que cette société n’avait pas rempli ses obligations, le site ne répondant pas aux éléments convenus avec lui et présentant de nombreux dysfonctionnements ; que le procès-verbal de réception ne pouvait être invoqué dès lors que les dysfonctionnements du site n’avaient pu être constatés et relevés que lors de son utilisation postérieure.

Il a conclu que la faute contractuelle de la société AXECIBLES était démontrée, que le contrat devait être résilié à la date du 23 juillet 2015 à laquelle il avait notifié sa décision de résiliation du contrat de fourniture à la société AXECIBLES, de même que le contrat de location qui était, dès lors que le contrat de fourniture était résilié, dépourvu de cause en raison de l’interdépendance et d’indivisibilité des conventions.

Dans ses dernières conclusions de première instance, la société AXECIBLES a demandé au tribunal :

— de débouter Monsieur Z X de toute demande à son encontre,

— de condamner Monsieur Z X à lui verser le somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Monsieur Z X aux entiers dépens.

Elle a soutenu qu’elle avait parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge et que les reproches formés à son encontre par Monsieur X étaient totalement infondés et injustifiés ; qu’elle avait créé et livré à Monsieur X un site internet qui correspondait parfaitement aux attentes de celui-ci visées au cahier des charges établi avec lui, ce qu’il avait reconnu en signant le procès-verbal de réception du matériel et du site le 26 mars 2015 ; qu’elle avait fait toutes les diligences nécessaires dans le cadre de l’exécution du contrat et qu’aucun dysfonctionnement du site ne lui était imputable, Monsieur X n’en ayant d’ailleurs fait nullement état dans son courrier de rupture du 23 juillet 2015.

Elle a encore soutenu qu’il se plaignait alors uniquement d’un mauvais référencement de son site ; que concernant le référencement, son obligation ne pouvait être qu’une obligation de moyen ; qu’en effet, il ne s’agissait pas d’une simple inscription dans un annuaire, la place d’un site à la suite d’une interrogation d’un moteur de recherches dépendant de paramètres multiples et surtout de la notoriété du site qui ne peut s’obtenir qu’après un certain temps d’existence.

Elle a ajouté qu’elle ne pouvait aucunement garantir contractuellement une augmentation de chiffre d’affaires à ses abonnés ; que sa prestation globale et son efficacité reposaient sur une collaboration effective du client qui devait suivre des recommandations et fournir des informations ; que Monsieur X avait gardé son ancien site tout en demandant d’en dupliquer les textes au profit du nouveau site, ce qui pouvait nuire au référencement naturel par le moteur de recherche Google, et qu’il n’avait pas suivi ses préconisations en termes de rédaction des contenus ou de réalisation d’actualités aux fins d’optimiser le référencement; qu’enfin les statistiques établissaient que le site était référencé et recevait des visites quotidiennes d’internautes en constante évolution.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de MÂCON a :

— Débouté Monsieur Z X de sa demande en résolution du contrat passé avec la société AXECIBLES,

— Condamné Monsieur Z X à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12 420 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

— Condamné Monsieur Z X à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS et à la société AXECIBLES la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné Monsieur Z X à supporter les dépens,

— Autorisé la SCP F G H et Maître A B à recouvrer les dépens directement auprès de Monsieur Z X en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la société AXECIBLES n’était obligée vis à vis de Monsieur X qu’à une obligation de moyens à travers la fourniture d’un site web correspondant au cahier des charges établi avec lui, site qui a été réceptionné selon les termes du contrat passé, et non d’une obligation de résultats liée au nombre de contacts commerciaux établis ; que des échanges de mails entre le service client de la société AXECIBLES et Monsieur Z X tendaient à démontrer une volonté de prise en compte de ses remarques pour faire évoluer le site web; que Monsieur X n’apportait pas la preuve de ses dires ; qu’il ne pouvait être relevé, compte – tenu des éléments produits, de manquements de la société AXECIBLES à ses obligations contractuelles ; que Monsieur X devait donc être débouté de sa demande de résolution du contrat passé avec la société AXECIBLES.

Il a également estimé que, compte – tenu de la non résolution du contrat passé avec la société AXECIBLES, Monsieur Z X devait être condamné à régler à la société LOCAM la somme correspondant au montant des loyers impayés.

***

Monsieur Z X a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 juin 2018.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le premier président de la cour a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par assignation du 11 juillet 2018 de Monsieur X.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2020 à laquelle elle a été appelée et retenue.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2019, Monsieur Z X demande à la cour de :

« Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil,

— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— Prononcer la résolution du contrat de fourniture de site Web conclu entre Monsieur X et la société

AXECIBLES, à effet du 23 juillet 2015,

— Annuler subséquemment le contrat de location conclu entre Monsieur X et la société LOCAM,

— Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses réclamations,

— Débouter la société AXECIBLES de l’intégralité de ses réclamations,

— Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur X les sommes indument perçues passée la date du 23 juillet 2015,

— Condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, aux entiers dépens et autoriser la SCP C D E à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»

Il maintient que la société AXECIBLES n’a pas rempli ses obligations contractuelles notamment en matière de référencement de son site, et que les dysfonctionnements démontrés par des échanges de mails produits (erreurs sur les millésimes et sur les appellations de vins, erreur sur la «centilisation», présence sur la troisième page du moteur de recherches alors qu’avait été convenue une présence sur la première, frais de transport non pris en compte, absence d’étiquettes notamment) n’ont pu être constatés et relevés que postérieurement à la date du procès-verbal de réception, seule la mise en place matérielle du site pouvant être constatée ce jour là.

Il maintient encore que, dès lors que le contrat de fourniture est résilié, le contrat de location est dépourvu de cause et doit être résilié au 23 juillet 2015 ; que si l’article 1186 du code civil n’est pas applicable aux contrats en cause, il reflète néanmoins la notion d’interdépendance des conventions et d’indivisibilité contestée par la société LOCAM.

Il soutient encore que la date de résiliation à retenir est celle du 23 juillet 2015, date antérieure à celle de la mise en demeure du 29 septembre 2015 invoquée par la société LOCAM, de sorte que ni son défaut de pouvoir ni son absence de qualité pour agir ne peuvent être invoqués.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2018, la SAS LOCAM demande à la cour de :

«Vu les articles 1131, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil,

Vu les pièces versées,

— Dire non fondé l’appel de Monsieur Z X ;

— Le débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LOCAM ;

— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LOCAM au titre de la clause pénale de 10 % ; Condamner à ce titre Monsieur Z X à régler à la société LOCAM la somme complémentaire de 1 242 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2015 ;

— Condamner Monsieur Z X à régler à la société LOCAM ‘ LOCATION AUTOMOBILES

MATERIELS une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.»

Elle reprend pour l’essentiel ses arguments développés en première instance.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2019, la SAS AXECIBLES demande à la cour de :

«Vu le jugement du tribunal de grande instance de MÂCON du 18 mai 2018,

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 du Code Civil,

Vu les pièces communiquées,

— Dire et juger la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

— Confirmer le jugement déféré ;

— Débouter Monsieur X de l’ensemble de toute demande à l’encontre de la société AXECIBLES ;

— Condamner Monsieur X à verser à la société AXECIBLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.

Elle maintient avoir parfaitement rempli son obligation de création et de délivrance d’un site exploitable et fonctionnel, et explique que la réception, qui tend à valider la conformité du site au cahier des charges (concernant son aspect graphique, son architecture et ses fonctionnalités), intervient indépendamment de la fourniture ou non des contenus textuels à cette date ; qu’elle ne peut être remise en cause au seul motif que certains contenus textuels n’avaient pas encore été fournis par Monsieur X ; que les échanges postérieurs entre les parties relatifs à l’exécution et l’évolution du site ne permettent pas de remettre en cause la bonne réception de son site par Monsieur X.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat passé en Monsieur Z X et la société AXECIBLES :

Suite au contrat d’abonnement et de location de solution internet signé par la société AXECIBLES et Monsieur X le 10 mars 2015, un cahier des charges a été établi lors d’un rendez-vous téléphonique puis signé le 26 mars 2015. Monsieur X a ainsi participé à la détermination des conditions que la société AXECIBLES devait respecter pour créer un site adapté et personnalisé.

Le 26 mars 2015, il a également signé:

un procès-verbal de réception du site internet à l’entête de la société AXECIBLES dans lequel il a accusé réception sans réserve de ce site,

au profit du loueur, la société LOCAM, un procès-verbal de livraison et de conformité aux termes duquel il a reconnu avoir pris livraison du site et déclaré le bien loué conforme, notamment au cahier des charges (‘) et en état de bon fonctionnement et l’a accepté sans restriction ni réserve.

Il a ainsi explicitement et incontestablement reconnu que la société AXECIBLES avait exécuté ses prestations à ce stade conformément au cahier des charges défini avec lui.

Ainsi que le soutient à juste titre la société AXECIBLES, la réception du site ne peut être remise en cause au motif que certains contenus du site n’étaient alors pas encore ceux souhaités par Monsieur X puisque ce dernier s’est engagé en application de l’article 9b du contrat à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement du site au plus tard 30 jours après la réalisation du cahier des charges et a déclaré savoir que son site serait mis en ligne avec les informations fournies par lui.

Monsieur X, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ne démontre pas non plus les dysfonctionnements du site qu’il invoque, eu égard notamment aux échanges de courriels produits au dossier qui établissent au contraire que la société AXECIBLES a tenu compte des observations et doléances de Monsieur X pour faire évoluer le site, et n’a commis aucun manquement dans le suivi de ses réclamations. Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur X n’a évoqué aucun dysfonctionnement du site dans son courrier de résiliation du 23 juillet 2015, mais uniquement un problème de référencement sur le moteur de recherches Google.

Quant à ce référencement, l’article 8-3 du contrat stipule de la société AXECIBLES s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens afin d’assurer à l’abonné un référencement optimum compte-tenu des mots clés ou expressions clés déterminés avec l’abonné et de la concurrence. Ainsi, l’obligation de la société AXECIBLES est une obligation de moyens et non de résultat visant à garantir un nombre précis et croissant de visites sur le site et encore moins une augmentation de chiffre d’affaires. La société AXECIBLES justifie d’ailleurs que, par courriels des 28 mai 2015 et 21 octobre 2015, elle a adressé à Monsieur X des préconisations en termes de rédaction des contenus ou de réalisation d’actualité pour optimiser le référencement, préconisation que ce dernier n’a pas suivies alors qu’il disposait des supports nécessaires.

Elle produit également des statistiques d’interface d’administration démontrant que le site a été très régulièrement visité entre mars 2015 et novembre 2016.

Le tribunal a donc justement estimé qu’il ne pouvait être relevé de manquements de la société AXECIBLES à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur Z X et le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de résolution du contrat passé avec la société AXECIBLES.

Le contrat passé entre Monsieur Z X et la société LOCAM :

Le contrat de location de site web à l’entête de la société LOCAM désignant comme fournisseur la société AXECIBLES et locataire Monsieur X et prévoyant qu’il est souscrit pour 48 mois moyennant un loyer de 276 euros TTC a été régulièrement signé le 3 mars 2020 par M. X.

Ce dernier a signé le procès-verbal de livraison et de conformité à l’entête de la société LOCAM actant de la bonne réception du site internet le 26 mars 2016 conformément aux l’article 8-1 du contrat qui dispose que le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions générales de l’article 2-2.

En application de l’article 2-2, l’obligation de délivrance est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire ; lors de la livraison du site web, le locataire signe un procès-verbal de conformité : «la signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges…». Elle est :«le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur». Monsieur X s’est donc valablement engagé à payer les échéances à la société LOCAM, et ne conteste pas qu’il a suspendu le paiement après le prélèvement des mensualités pendant trois mois, à compter de l’échéance du 20 juillet 2015.

Il résulte de l’article 18-2 des conditions générales que : «le contrat peut-être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer».

L’article 18-3 prévoit que suite à une résiliation, le locataire devra outre la restitution du site, «verser au loueur :

— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,

— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation».

Il convient de constater que Monsieur n’a pas demandé ou obtenu la résolution du contrat principal conclu avec le prestataire préalablement à la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire le 7 octobre 2015 pour défaut de paiement des loyers, puisqu’il n’a agi à l’encontre de son fournisseur que le 9 septembre 2016 après avoir été lui même assigné en paiement par la société LOCAM.

Il n’est donc pas recevable à opposer à la société LOCAM des griefs qui, en tout état de cause, ne sont pas établis à l’encontre du fournisseur, la société AXECIBLES, et il ressort par ailleurs clairement des conditions générales de vente qu’il ne pouvait opposer à la société LOCAM les prétendus dysfonctionnements du site ou carences du fournisseur.

Le contrat de location ne peut pas non plus être considéré comme dépourvu de cause en conséquence d’une résolution du contrat de fourniture qui n’est pas prononcée. L’obligation de Monsieur X de régler les loyers est parfaitement causée par l’obligation de la société LOCAM de lui donner à bail les droits d’exploitation du site web.

Ainsi, le contrat de location ayant été régulièrement résilié de plein droit, Monsieur X doit être condamné à verser à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12 420 euros correspondant au montant des loyers impayés et des loyers restant à courir jusqu’à l’expiration du contrat.

En application de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le juge peut modérer ou augmenter le montant d’une somme due à titre de clause pénale contractuelle s’il l’estime manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, la SAS LOCAM ne justifie pas du montant de son investissement auprès de la SAS AXECIBLES en contrepartie duquel elle devait percevoir des loyers dans le cadre du contrat conclu avec Monsieur X. Celui-ci est tenu contractuellement de lui verser, suite à la résiliation du contrat souscrit pour 48 mois, trois mensualités échues et impayées et l’équivalent de quarante-deux mensualités à échoir. Le préjudice de la SAS LOCAM, qui perçoit ainsi les mêmes sommes que si le contrat était allé jusqu’à son terme, est dès lors très limité voire inexistant et la clause pénale manifestement excessive. Il convient en conséquence de la réduire à la somme de 100 euros.

Les intérêts courront sur cette somme à compter de la réception le 8 octobre 2015 par Monsieur X de la mise en demeure adressée par la société LOCAM.

Le jugement sera partiellement infirmé et Monsieur Z X sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 12 520 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM et de la SAS AXECIBLES l’intégralité des frais engagés par elles en cause d’appel et non comprises dans les dépens. Monsieur X sera condamné à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros du code de procédure civile.

Monsieur X qui échoue en appel sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il sera également débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Z X à payer à la SAS LOCAM la somme de 12 520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Z X à payer à chacune des société SAS LOCAM et SAS AXECIBLES une somme de 1 000 euros du code de procédure civile,

Déboute Monsieur Z X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président


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