L’un des moyens les plus efficaces pour sortir d’un contrat de location de site internet est de plaider le déséquilibre contractuel significatif entre les parties. Toutefois, mieux vaut être représenté en appel pour soutenir ce moyen.
Affaire Linkeo
La société Hors Limit a souscrit auprès de la société Linkeo.com un bon de commande valant contrat de location de site web pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 338,40 € TTC. Le contrat a été cédé par la société Linkeo.com à la société de location financière Locam. La société Hors Limit ayant cessé le règlement des loyers, la société Locam lui a adressé une lettre de mise en demeure suivie d’une assignation en paiement.
En première instance, le tribunal de commerce avait donné gain de cause au client en retenant l’interdépendance des contrats concomitants de la société Linkeo.com et de la société Locam et le déséquilibre significatif contractuel. L’indemnité de résiliation prévue au contrat, qualifiée de clause pénale susceptible de modération, n’a pas été jugée due par le client.
Censure des juges d’appel
Le client n’a pas constitué avocat en appel. Or, le moyen soulevé d’office par le tribunal de commerce fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 2°du code de commerce pour en conclure que les conditions générales ont créés un déséquilibre significatif entre les droits et obligations, à le supposer pertinent s’agissant de rapports entre un bailleur financier et son locataire qui ne sont pas des partenaires commerciaux, n’a pas été repris par le client devant la cour d’appel.
Validation des clauses pénales
L’indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constituait bien une clause pénale mais n’a pas été considérée comme excessive. La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, son montant (soit la somme de 13.197,60 euros) n’est pas manifestement excessif en raison du montant des loyers du crédit-bail calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de son amortissement sur la durée totale du crédit-bail, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l’opérateur financier. De même, la majoration de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation, constituait une clause pénale dont le montant (1.319,76 euros) n’était pas manifestement excessif au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l’interruption prématurée du crédit-bail. Télécharger la décision