La société Iclinique a signé un contrat de location avec la société Leasecom pour un photocopieur, avec des paiements trimestriels. Leasecom a acquis le matériel auprès de Ace Global Business Services. En août 2019, Leasecom a mis en demeure Iclinique pour un montant impayé, suivi d’une nouvelle mise en demeure en mai 2021 après résiliation du contrat. Leasecom a assigné Iclinique en justice pour obtenir le paiement des loyers dus et des indemnités de résiliation. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Iclinique à payer une partie des sommes réclamées, mais a débouté Leasecom de ses autres demandes. Leasecom a fait appel, demandant des sommes supplémentaires et la restitution du matériel, ainsi que des pénalités en cas de non-restitution. Iclinique n’a pas constitué avocat pour l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08981 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021040586
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366 Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de Val-de-Marne
INTIMEE
S.A.S. ICLINIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Iclinique exerce une activité de commerce d’implants dentaires.
La société Leasecom est spécialisée dans la location et le financement de matériels.
La société Ace Global Business Services est spécialisée dans la fourniture de matériel bureautique.
Le 29 juillet 2015 la société Iclinique a signé avec la société Leasecom un contrat de location n° 215L40459 portant sur un photocopieur Colorqube 8870 pour 21 loyers trimestriels de 720 euros HT.
Le « procès-verbal de livraison-recette du matériel » a été signé par la société Iclinique le même jour.
La société Leasecom a acquis le matériel objet du contrat de location auprès de la société Ace Global Business Services pour un montant de 14.718,65 euros TTC selon facture du 29 juillet 2015.
Par lettre recommandée du 21 août 2019 avec accusé de réception présenté le 23 août 2019 mais revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Leasecom a mis en demeure la société Iclinique de lui régler la somme de 1.948,78 euros en la prévenant qu’à défaut le contrat serait résilié.
Suivant lettre recommandée du 4 mai 2021 avec avis de réception signé le 7 mai 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Iclinique, après résiliation du contrat, de lui payer la somme de 5.688 euros TTC représentant 1.728 euros TTC au titre des loyers échus et 3.960 euros au titre des indemnités de résiliation, en vain.
Suivant exploit du 30 août 2021, la société Leasecom a fait assigner la société Iclinique en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit la société Leasecom recevable en ses demandes,
– condamné la société Iclinique à payer à la société Leasecom la somme de 1.728 euros au titre des trimestrialités impayées,
– condamné la société Iclinique à payer à la société Leasecom la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Leasecom de ses demandes autres, plus amples,
– condamné la société Iclinique aux dépens de l’instance.
La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 4 mai 2022 enregistrée le 24 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil :
– d’infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 mai 2022 (RG n° 2021040586), en ce qu’il :
« – Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples »
Et, statuant à nouveau :
– de condamner la SAS Iclinique au paiement de la somme de 3.960 euros au titre de la résiliation du contrat de location intervenue le 31 août 2019 aux torts du locataire et de l’indemnité de résiliation afférente, à savoir les loyers à échoir H.T. (3.600 euros) et la pénalité (360 euros), somme arrêtée au 31 août 2019 (date de résiliation) et augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet,
– d’ordonner à la SAS Iclinique de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
– Dans l’hypothèse où la SAS Iclinique ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, d’autoriser la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SAS Iclinique, au besoin avec le concours de la force publique ;
– de condamner la SAS Iclinique à payer la somme de 2.500 euros à la société Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d’appel ;
– de condamner la SAS Iclinique aux entiers dépens.
La société Iclinique n’a pas constitué avocat. La société Leasecom justifie lui avoir fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 8 juillet 2022 (signification à personne morale) et ses conclusions d’appelante par acte d’huissier du 2 septembre 2022 (signification à personne morale).
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La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 2 mai 2024.
Aux termes de l’article 472 code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes de la société Leasecom
La société Leasecom soutient que le tribunal a commis une méprise en la privant de l’indemnité de résiliation dans la mesure où la lettre de mise en demeure adressée le 4 mai 2021 n’était qu’un rappel des sommes dues à la suite du prononcé de la résiliation du contrat de location intervenue deux ans plus tôt. Elle réclame donc le paiement des loyers restant à échoir et de l’indemnité de 10 % prévue au contrat. Elle explique en outre que le contrat ayant été résilié le 31 août 2019 pour défaut de paiement des loyers par la mise en demeure du 21 août 2019, le locataire est tenu à une obligation de restitution du matériel, qui demeure la propriété de Leasecom.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La société Leasecom verse aux débats :
le contrat de location n° 215L40459 du 29 juillet 2015,
le procès-verbal de réception du matériel du 29 juillet 2015,
échéancier daté du 18 mai 2021,
la mise en demeure du 21 août 2019
la mise en demeure du 4 mai 2021,
la facture du fournisseur.
Les conditions générales figurant au verso du contrat de location n° 215L40459 conclu entre la société Leasecom et la société Iclinique le 29 juillet 2015 comportent un article 11 « Résiliation anticipée » ainsi libellé :
« Le bailleur dispose d’un droit de résiliation sans préavis et d’indemnisation d’une part lorsque, malgré une mise en demeure, le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers et d’autre part, en cas de changement d’associé ou d’actionnaire détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du locataire, en cas de violation par le locataire ou de résiliation de la licence d’utilisation afférente au logiciel, de cession, amiable ou forcée, du fonds de commerce du locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois mois, de dissolution ou de cession de la société locataire, ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicables aux entreprises en difficultés. En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10 %. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Si le locataire a conclu d’autres contrats avec le bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, la résiliation de l’un entraînera, sur simple indication du bailleur, celle des autres et l’annulation de toute opération en cours. ».
L’échéancier produit prévoit des échéances de 864 euros TTC (720 euros HT) du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020. La résiliation du contrat est intervenue huit jours après la mise en demeure du 21 août 2019, laissant en souffrance deux loyers impayés ‘ au paiement desquels la société Iclinique a été condamnée par le jugement du 2 février 2022, disposition non frappée d’appel ‘ et cinq loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande à ce titre et de condamner la société Iclinique à lui verser la somme de 3.600 euros (720 x 5) et celle de 360 euros au titre de la pénalité de 10 %, soit un total de 3.960 euros.
La société Leasecom se prévaut des dispositions de l’article 2 « Loyers, retard de paiement » prévoyant que « (‘) Toutes les échéances du contrat sont fixées au premier jour du mois ou du trimestre. A défaut de paiement à l’échéance des loyers dus ou de toute autre somme due au titre du contrat, le locataire est redevable de la pénalité de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce. En outre, les sommes impayées produiront intérêt de plein droit à compter de leur date d’exigibilité à un taux égal au minimum à 3 fois le taux d’intérêt légal. (‘). », pour réclamer le paiement d’intérêts de retard à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 31 août 2019, date de la résiliation effective du contrat de location.
Or, la référence à l’article L. 441-6 du code de commerce ‘ aujourd’hui L. 441-10 ‘ précède la mention relative aux intérêts qui elle-même en reprend les dispositions, sachant que celles-ci sont applicables en cas d’émission d’une facture. A défaut, le droit commun issu de l’article 1344-1 nouveau du code civil – « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » – doit trouver application soit le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Il en résulte que s’agissant de l’indemnité totale de résiliation de 3.960 euros, qui n’a pas donné lieu à l’émission d’une facture, les intérêts seront dus, au taux légal, à compter du 7 mai 2021, date de signature de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 4 mai 2021 réclamant le paiement de la somme de 3.960 euros.
Compte tenu de la résiliation du contrat de location intervenue aux torts du locataire, celui-ci sera condamné à restituer à ses frais le matériel « Xerox Colorqube 8870 » objet du contrat de location n° 215L40459 du 29 juillet 2015 à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société Leasecom. La société Leasecom ne démontre pas que, étant munie d’un titre exécutoire, la société Iclinique lui opposerait une éventuelle résistance dans la restitution du matériel. Il convient donc de la débouter de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Enfin, la société Leasecom sera autorisée, à défaut de restitution du matériel objet du contrat par la société Iclinique, à appréhender ledit matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais de la société Iclinique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Iclinique succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Iclinique à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.