A défaut de restitution des matériels loués et de demande, le paiement des indemnités à échoir correspond à la contrepartie d’une livraison de biens doit être assujetti à la TVA.
Conformément aux points 240 et suivants du BOFiP « BOFIP – TVA – Base d’imposition – Règles applicables à l’ensemble des opérations imposables – Subventions et indemnités n°10-10-50 » du 28 décembre 2022 : « 240 « Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens. À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens. Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement. Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi ou du fait que le montant a été fixé par le juge. À cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l’administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties. La circonstance qu’une indemnité versée, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, soit qualifiée d’indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxable de cette somme. En outre, le seul fait que le versement de l’indemnité soit subordonné à la renonciation par le bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne saurait être assimilé à un service rendu à la partie versante » Concernant le régime juridique de la location de matériel, en application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. |
Résumé de l’affaire :
Exposé du litigeLa société GRENKE, spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, a conclu deux contrats de location avec l’association EVASION URBAINE. Le premier contrat, n°058-56853, signé le 23 mars 2022, concernait la location d’un photocopieur, de six ordinateurs et d’un scanner pour un loyer mensuel de 673,40 euros HT sur 63 mois. Le matériel a été mis à disposition le 31 mars 2022, et la période de location a débuté le 1er avril 2022. À partir du 1er mars 2023, l’association a cessé de payer les loyers. GRENKE a mis en demeure l’association le 10 mai 2023 pour un montant de 2 482,46 euros, puis a résilié le contrat le 16 juin 2023, réclamant un total de 35 633,72 euros. Le second contrat, n°100-46418, signé le 14 décembre 2022, portait sur la location d’une imprimante, d’un portable et d’un logiciel pour un loyer mensuel de 984,55 euros HT. Le matériel a été mis à disposition le 24 novembre 2022, et la période de location a commencé le 1er décembre 2022. L’association a également cessé de payer les loyers de ce contrat à partir du 1er mars 2023. GRENKE a mis en demeure l’association le 9 juin 2023 pour un montant de 4 815,18 euros, puis a résilié le contrat le 18 juillet 2023, réclamant un total de 60 213,74 euros. Prétentions et moyens des partiesLa société GRENKE a assigné l’association EVASION URBAINE devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant le paiement d’un montant total de 95 613,07 euros, comprenant les loyers échus et à échoir des deux contrats, ainsi que des intérêts et des indemnités de non-restitution. GRENKE a également demandé des pénalités contractuelles et des frais de justice. L’association, n’ayant pas constitué avocat, a été jugée par défaut. La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 novembre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les contrats légalement formés ont force obligatoire. L’association EVASION URBAINE a manqué à ses obligations de paiement, justifiant ainsi la résiliation des contrats par GRENKE. Les loyers échus et à échoir ont été calculés conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal a également statué que les indemnités de non-restitution devaient être calculées selon les formules prévues dans les contrats, et a condamné l’association à payer les montants dus, y compris les pénalités contractuelles. Les demandes accessoires, telles que les dépens et les frais de justice, ont également été accordées à GRENKE. En conséquence, l’association EVASION URBAINE a été condamnée à verser des sommes significatives à GRENKE, incluant les loyers échus, les loyers à échoir, les indemnités de non-restitution, et les pénalités contractuelles, ainsi que des frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Juin 2024
Minute n°24/890
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE6
le
CCC : dossier
FE :
-Me GRÉVELLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Association EVASION URBAINE
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La société GRENKE est une société qui a pour objet la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique au profit d’une clientèle de professionnels.
Par un contrat n°058-56853 du 23 mars 2022, l’association EVASION URBAINE a conclu un contrat avec la société GRENKE portant sur la location de plusieurs matériels acquis par cette dernière auprès de la société EURO MAINTENANCE, soit un photocopieur MFP KYOCERA 2554, 6 ordinateurs de type PC HP 255G8 et un scanner IRIS SCAN, moyennant un loyer mensuel de 673,40 euros HT sur une durée de 63 mois.
La société GRENKE indique avoir acquis le matériel objet du contrat de location auprès de la société EURO MAINTENANCE en lui payant la somme de 44 400 euros suivant facture du 31 mars 2022 et l’avoir mis à disposition de l’association EVASION URBAINE le 31 mars 2022, de sorte que la période initiale de location a pris effet le 1er avril 2022.
La société GRENKE déclare qu’à compter du 1er mars 2023 l’association EVASION URBAINE n’a plus réglé les loyers relatifs au contrat n°058-56853 du 23 mars 2022.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la société GRENKE a mis en demeure l’association EVASION URBAINE de lui régler la somme de 2482,46 euros au titre des loyers échus impayés pour les mois de mars, avril et mai 2023, sous peine de se voir opposer la résiliation du contrat et d’être contraint de régler l’ensemble des loyers à échoir outre des indemnités.
Par courrier recommandé du 16 juin 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et mis en demeure l’association EVASION URBAINE de lui payer la somme de 35 633,72 euros TTC dont 3 232,32 euros au titre des loyers échus impayés au 16 juin 2023, 38,20 euros au titre des intérêts dus sur les loyers échus impayés au 16 juin 2023, 32 323,40 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au 30 juin 2027 et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2023, la société TEKHNAE, société de recouvrement mandataire de la société, a mis en demeure l’association EVASION URBAINE de payer la somme de 35 640,49 euros et de restituer le matériel.
Par ailleurs, par un contrat n°100-46418 du 14 décembre 2022, l’association EVASION URBAINE a conclu un contrat avec la société GRENKE portant sur la location de plusieurs matériels acquis par cette dernière auprès de la société EL SOLUTIONS, soit une imprimante, un portable et un logiciel, moyennant un loyer mensuel de 984,55 euros HT sur une durée de 63 mois.
La société GRENKE indique avoir acquis le matériel objet du contrat de location auprès de la société EL SOLUTIONS en lui payant la somme de 58 200 euros suivant facture du 14 décembre 2022 et l’avoir mis à disposition de l’association EVASION URBAINE le 24 novembre 2022, de sorte que la période initiale de location a pris effet le 1er décembre 2022.
La société GRENKE déclare qu’à compter du 1er mars 2023 l’association EVASION URBAINE n’a plus réglé les loyers relatifs au contrat n°100-46418 du 14 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 9 juin 2023, la société GRENKE a mis en demeure l’association EVASION URBAINE de lui régler la somme de 4815,18 euros au titre des loyers échus impayés pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, sous peine de se voir opposer la résiliation du contrat et d’être contraint de régler l’ensemble des loyers à échoir outre des indemnités.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de location 100-46418 du 14 décembre 2022 et mis en demeure l’association EVASION URBAINE de lui payer la somme de 60 213,74 euros TTC dont 5907,30 euros au titre des loyers échus impayés au 18 juillet 2023, 116,19 euros au titre des intérêts dus sur les loyers échus impayés au 18 juillet 2023, 54 150,25 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au 30 juin 2027 et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2023, la société TEKHNAE, société de recouvrement mandataire de la société GRENKE, a mis en demeure l’association EVASION URBAINE de payer la somme de 60 220,51euros et de restituer le matériel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société GRENKE a fait assigner l’association EVASION URBAINE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 95.613.07 € correspondant :
-au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-56853 du 23 mars 2022 :
aux loyers échus impayés au 16 juin 2023 pour la somme de 3.232,32 € TTC,aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2027 : 48 mois x 673,40 € = 32.323,20 € HT,-au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°100-46418 du 16 décembre 2022 :
aux loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 5.907,30 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2027: 55 mois x 984,55 € = 54.150,25 € HT,CONDAMNER l’association EVASION URBAINE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 95.613.07 € à compter de la réception des mises en demeure du 13 décembre 2023, soit à compter du 18 décembre 2023,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 95.613.07 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 93.101,91 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet des Contrats de Location pour Professionnel n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 16 décembre 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER l’association EVASION URBAINE à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 16 décembre 2022 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes:
-de 3.232,32 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°058-56853 du 23 mars 2022,
-de 5.415,02 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°100-46418 du 16 décembre 2022.
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’association EVASION URBAINE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société GRENKE fonde ses demandes au titre du principal, des intérêts, de l’indemnité de non restitution et de la clause pénale sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et les stipulations des contrats n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 ainsi que les conditions générales de vente qui y étaient annexées.
L’association EVASION URBAINE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 95 613,07 euros au titre des loyers échus et à échoirs des contrats de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 2 des conditions générales annexées aux contrats de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 intitulé « début de la location-terme de la location » stipule :
« 2.1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.
2.2. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent Contrat de location régissent également cette période.
2.3. Le présent Contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de Location, sauf accord du Bailleur. À défaut d’être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, il se proroge par périodes de 12 mois ».
L’article 9 des conditions générales de location annexées aux contrats de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 sur la résiliation anticipée stipule :
« Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat sous réserve de l’accord du Bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10 ».
L’article 10 des conditions générales de location annexées aux contrats de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 intitulé « CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE »
« Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Concernant le contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022
En l’espèce, la société GRENKE verse aux débats une facture n°FA0158793 du 31 mars 2022 de la société EURO MAINTENANCE portant sur l’acquisition par la société GRENKE d’un photocopieur, de 6 ordinateurs de type PC HP 255G8 et d’un scanner IRIS SCAN pour la somme de 44 400 euros TTC au bénéfice de l’association EVASION URBAINE, le contrat de bail n°058-56853 du 23 mars 2022 par lequel la société GRENKE a donné à bail à l’association EVASION URBAINE les matériels acquis auprès de la société EURO MAINTENANCE suivant facture susvisée n°FA0158793 du 31 mars 2022 moyennant un loyer de 673,40 euros HT, soit 808,08 euros TTC, et le bon de livraison du matériel à l’association EVASION URBAINE en date du 31 mars 2022.
Conformément à l’article 2 des conditions générales de locations annexées au contrat de bail n°058-56853 du 23 mars 2022, le matériel ayant été mis à disposition le 31 mars 2022, le contrat a pris effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits, soit à compter du 1er avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de bail n°058-56853 du 23 mars 2022 du fait de l’arrêt du paiement des loyers par l’association EVASION URBAINE.
Il ressort des courriers recommandés transmis par la société GRENKE à l’association EVASION URBAINE le 10 mai 2023 et le 16 juin 2023, ainsi que de l’extrait de compte arrêté au 16 juin 2023 que l’association EVASION URBAINE est redevable de la somme de 3 232,32 euros au titre des loyers échus et non payés pour les mois de mars 2023 à juin 2023.
Conformément à l’article 10 du contrat de bail n°058-56853 du 23 mars 2022, la société GRENKE est également fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’en juin 2027, le contrat ayant été conclu pour une durée de 63 mois.
Concernant la fiscalité des loyers à échoir, la société GRENKE sollicite leur paiement hors taxe au motif que, selon elle, il s’agit d’indemnités de résiliation anticipée.
Toutefois, conformément aux points 240 et suivants du BOFiP « BOFIP – TVA – Base d’imposition – Règles applicables à l’ensemble des opérations imposables – Subventions et indemnités n°10-10-50 » du 28 décembre 2022 : « 240 « Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens.
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Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi ou du fait que le montant a été fixé par le juge.
À cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l’administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties. La circonstance qu’une indemnité versée, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, soit qualifiée d’indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxable de cette somme.
En outre, le seul fait que le versement de l’indemnité soit subordonné à la renonciation par le bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne saurait être assimilé à un service rendu à la partie versante »
Il ressort des éléments du dossier que l’association EVASION URBAINE est toujours en possession du matériel et que la société GRENKE n’en demande la restitution qu’à titre subsidiaire dans la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à défaut de restitution des matériels et de demande formée à titre principal en ce sens, le paiement des indemnités à échoir correspond à la contrepartie d’une livraison de biens et doit être assujettie à la TVA.
Il en résulte que la société GRENKE est fondée à réclamer la somme de 38 787,84 euros TTC, au titre des loyers à échoir de juillet 2023 à juin 2027 (soit 808,80 euros x 48 mois).
En conséquence, l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à l’association EVASION URBAINE la somme de 3 232,32 euros TTC au titre des loyers échus et non payés du contrat n°058-56853 du 23 mars 2022 pour les mois de mars 2023 à juin 2023.
L’association EVASION URBAINE sera également condamnée à payer à l’association EVASION URBAINE la somme de 38 787,84 euros TTC au titre des loyers à échoir du contrat n°058-56853 du 23 mars 2022 de juillet 2023 à juin 2027.
Concernant le contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022
En l’espèce, la société GRENKE verse aux débats une facture n°FA0693 du 14 décembre 2022 de la société EL SOLUTIONS portant sur l’acquisition par la société GRENKE d’une imprimante, de 6 ordinateur portables, d’un photocopieur, d’un chargeur de document, d’un logiciel, d’un serveur et d’un écran pour la somme de 58 200 euros TTC, le contrat de bail n°100-46418 du 14 décembre 2022 par lequel la société GRENKE a donné à bail à l’association EVASION URBAINE les matériels acquis auprès de la société EL SOLUTIONS suivant facture susvisée n° FA0693 du 14 décembre 2022 moyennant un loyer de 984,55 euros HT, soit 1181,46 euros TTC, et le bon de livraison du matériel à l’association EVASION URBAINE en date du 24 novembre 2022.
Conformément à l’article 2 des conditions générales de location annexées au contrat de bail n°100-46418 du 14 décembre 2022, le matériel ayant été mis à disposition le 24 novembre 2022, le contrat a pris effet le 1er décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de bail n°100-46418 du 14 décembre 2022 du fait de l’arrêt des paiements du loyer par l’association EVASION URBAINE.
Il ressort des courriers recommandés transmis par la société GRENKE à l’association EVASION URBAINE le 9 juin 2023 et le 18 juillet 2023, ainsi que de l’extrait de compte arrêté au 18 juillet 2023 que l’association EVASION URBAINE est redevable de la somme de 5 907,30 euros au titre des loyers échus et non payés pour les mois de mars 2023 à juillet 2023.
Conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de bail n°100-46418 du 14 décembre 2022, la société GRENKE est également fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’en février 2028, le contrat ayant été conclu pour une durée de 63 mois.
Concernant la fiscalité des loyers à échoir, comme précédemment, la société GRENKE sollicite leur paiement hors taxe au motif selon elle qu’il s’agit d’indemnités de résiliation anticipée.
Toutefois, conformément aux points 240 et suivants du BOFiP « BOFIP – TVA – Base d’imposition – Règles applicables à l’ensemble des opérations imposables – Subventions et indemnités n°10-10-50 » du 28 décembre 2022, l’association EVASION URBAINE étant toujours en possession du matériel et la société GRENKE n’en demandant la restitution qu’à titre subsidiaire dans la présente instance, il y a lieu de considérer qu’à défaut de restitution des matériels et de demande formée à titre principal en ce sens, le paiement des indemnités à échoir correspond à la contrepartie d’une livraison de biens et doit être assujettie à la TVA.
Il en résulte que la société GRENKE est fondée à réclamer la somme de 64 980,30 euros TTC au titre des loyers à échoir d’août 2023 à février 2028 (1181,46 euros x 55 mois).
En conséquence, l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à l’association EVASION URBAINE la somme de 5 907,30 euros au titre des loyers échus et non payés du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 pour les mois de mars 2023 à juillet 2023.
L’association EVASION URBAINE sera également condamnée à payer à l’association EVASION URBAINE la somme de 64 980,30 euros TTC au titre des loyers à échoir d’août 2023 à février 2028 du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022.
Sur la demande au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, concernant le contrat n°058-56853 du 23 mars 2022, la société GRENKE a notifié à l’association EVASION URBAINE une mise en demeure de payer en date du 13 décembre 2023 au titre des intérêts échus et à échoir en application de ce contrat, via une société de recouvrement.
Concernant le contrat n°100-46418 du 14 décembre 2022 la société GRENKE a notifié à l’association EVASION URBAINE une mise en demeure de payer en date du 18 décembre 2023 au titre des intérêts échus et à échoir en application de ce contrat via une société de recouvrement.
La société GRENKE n’est toutefois pas fondée à réclamer des intérêts de retard au titre de la totalité des sommes dues par l’association EVASION URBAINE à compter de la mise en demeure de payer en date du 13 décembre 2023 qui ne concerne que les sommes dues au titre du contrat n°058-56853 du 23 mars 2022 ou à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 qui ne concerne que les sommes dues au titre du contrat n°100-46418 du 14 décembre 2022.
La société GRENKE ne détaillant pas ses demandes, la somme principale portera donc intérêts à compter de la date de l’assignation.
Il résulte de ce qui précède que la somme principale due au titre des loyers échus et à échoir des contrats n°058-56853 du 23 mars 2022 (42 020,16 euros TTC) et n°100-46418 du 14 décembre 2022 (70 887,60 euros) est de 112 907,76 euros.
En conséquence, la somme principale de 112 907,76 euros portera intérêts à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’indemnité de non restitution
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et de l’article 12 n°100-46418 des conditions générales de location annexées aux contrats du 14 décembre 2022, rédigés de manières identiques et portant sur la restitution des produits :
« Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achats des Produits par le bailleur/ durée du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire ».
En l’espèce, il ressort des stipulations des conditions générales de location annexées aux deux contrats qu’à défaut de restitution des matériels loués au terme du contrat le preneur est redevable d’une indemnité calculée par jour de non restitution.
Au contraire, il apparait qu’en cas de résiliation anticipée par le bailleur, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnité de non restitution n’est plus calculée par rapport à la restitution ou non des matériels mais via une formule fondée sur leur prix d’achat, la durée totale de location et la durée restante.
Il en résulte que la restitution éventuelle des matériels par le preneur après le jugement n’aura aucun impact sur le montant de cette indemnité, de sorte que la société GRENKE est fondée à demander l’application de cette clause.
Concernant le contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022, l’indemnité de non restitution est évaluée à la somme de 37 211,42 euros après application de la formule prévue à l’article 11 soit (1,1 x 44 440 / 63 x 48).
Concernant le contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 l’indemnité de non restitution est évaluée à la somme de 55 890,47 euros après application de la formule prévue à l’article 12 soit (1,1 x 58 200 / 63 x 55).
Il en résulte que la société GRENKE est fondée à solliciter la somme totale de 93 101,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution pour les deux contrats de bail du 23 mars 2022 et 14 décembre 2022.
En conséquence, l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 93 101,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution pour les deux contrats de bail du 23 mars 2022 et 14 décembre 2022.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale contractuelle
Aux termes l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 10 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 rédigés de manières identiques, intitulé conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution, ou prononcé de caducité stipule :
« Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
La société GRENKE réclame la somme de 3232,32 euros, soit 10 % de la somme de 32 323,20 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et la somme de 5 415,02 euros soit 10 % de la somme de 54 150,25 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022.
S’agissant d’une clause pénale, le juge du fond peut en modérer le montant si celui -ci présente un caractère manifestement excessif.
Pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, en l’état des documents versés aux débats, il apparait que l’association EVASION URBAINE a cessé de régler les loyers au titre des matériels loués à la société GRENKE en application du contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 en mars 2023, soit un an seulement après la prise d’effet de contrats portant sur une durée de 63 mois, et n’a jamais restitué lesdits matériels depuis la cessation des paiements, soit depuis 20 mois à la date du présent jugement.
Il en résulte que la société GRENKE, contrainte de supporter le coût financier de l’acquisition de matériels qu’elle ne peut réutiliser faute de restitution, justifie d’un préjudice justifiant qu’il soit fait droit à sa demande conformément aux stipulations contractuelles précitées et calculé sur un montant hors taxe s’agissant d’une indemnité.
En conséquence, l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 3 232 euros au titre de la clause pénale due en application du contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 et la somme de 5415,02 euros au titre de la clause pénale due en application du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’association EVASION URBAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui incluront le coût de la signification de l’assignation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE les frais qu’elle a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
L’association EVASION URBAINE sera par conséquent condamnée à verser à la société GRENKE la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 3232,32 euros TTC au titre des loyers échus et non payés du contrat n°058-56853 du 23 mars 2022 pour les mois de mars 2023 à juin 2023 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 38 787,84 euros TTC au titre des loyers à échoir de juillet 2023 à juin 2027 du contrat n°058-56853 du 23 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 5 907,30 euros au titre des loyers échus et non payés du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 pour les mois de mars 2023 à juillet 2023 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 64 980,30 euros TTC, au titre des loyers à échoir d’août 2023 à février 2028 du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 ;
DIT que la somme totale du principal ainsi calculée de 112 907,76 euros (3232,32 + 38 787,84 + 5907,30 + 64980,30) portera intérêts à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 93 101,89 au titre de l’indemnité de non restitution pour les deux contrats n°058-56853 du 23 mars 2022 et n°100-46418 du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer la société GRENKE la somme de 3 232 euros au titre de la clause pénale due en application du contrat de location n°058-56853 du 23 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 5415,02 euros au titre de la clause pénale due en application du contrat de location n°100-46418 du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE aux dépens qui incluront le coût de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société GRENKE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE