Contrat de Location de matériel : l’action en loyers impayés

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Contrat de Location de matériel : l’action en loyers impayés

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président, et Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, ont présidé l’affaire plaidée le 11 juin 2024, avec le rapport de Madame COTTY. La demande provient de la S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par Me Damien PENETTICOBRA et assistée de Me Thierry COUMES. La défenderesse, l’ASSOCIATION FLUMINE & AERINE, est défaillante. Cette association, régie par la loi de 1901, a commandé du matériel de bureau à la société NUMERIC PARTNER et a conclu un contrat de location avec GRENKE LOCATION le 19 septembre 2022, pour divers équipements, avec un loyer mensuel de 231 € HT sur 63 mois. Le matériel a été livré le même jour, mais l’association n’a pas réglé les loyers dus. Une mise en demeure a été envoyée le 12 décembre 2022, restée sans réponse. GRENKE LOCATION a donc résilié le contrat et a réclamé le paiement des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation, de frais de recouvrement, d’une indemnité de non restitution, ainsi que des intérêts et des dépens. L’association n’a pas constitué avocat et a été citée régulièrement. L’ordonnance de clôture a fixé les plaidoiries au 11 juin 2024, avec une décision mise en délibéré au 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG
24/00071
PREMIERE CHAMBRE

17 Septembre 2024

N° RG 24/00071 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NOJ5

Code NAC : 51A

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/

ASSOCIATION FLUMINE & AERINE, LES DEUX TURQUOISES, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES MARITIMES ET AERIENS, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

–==o0§0o==–

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de Sarreguemines

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION FLUMINE & AERINE, LES DEUX TURQUOISES, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES MARITIMES ET AERIENS, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

L’association flumine & aerine, les deux turquoises, association des usagers des espaces maritimes et aeriens, association des usagers des espaces ferroviaires et autoroutiers, (ci-après “L’association flumine & aerine, les deux turquoises”) association Loi 1901 a pour objet des services dédiés à la personne physique et personne morale, publique et privée, pour l’information, la formation, la consultation, l’édition, l’enseignement, l’éducation, la recherche, les études, la défense, la promotion, les loisirs, les voyages. à destination des usagers des transports terrestres, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens, particuliers et/ou professionnels, sur les lieux d’activités professionnels et/ou à domicile.

Dans le cadre de son activité associative, elle a commandé à son fournisseur, la société NUMERIC PARTNER, du matériel de bureau.

Pour se faire, elle a conclu le 19 septembre 2022 avec la Société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un copieur BHC 257I MINOLTA, un chargeur retourneur DOCS DF633, un meuble support DK518, un module finition interne, un écran multifonction S55IR 4K, un module PC I5 QUADCORE OPSI5S.8+, un fight case motorisé FC01, une webcam UHD 4K, une licence inboard Windows, une licence INCAST WINDOWS, un stylet standard et un stylet magnétique 2 épaisseurs moyennant un loyer mensuel de 231 € HT et une durée initiale ferme de 63 mois.
Le matériel a été livré le 19 septembre 2022.

Dans les suites de la confirmation du locataire de la livraison de 1’objet du contrat de location, la Société GRENKE LOCATION a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, n`a réglé aucun loyer.

Une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2022 qui est demeurée vaine.

En application du contrat, elle a en conséquence, opéré la résiliation anticipée dudit contrat de location et enjoint à l’association de lui régler les loyers échus ainsi que l’indemnité de résiliation, en vain.

C’est dans cet état que la Société GRENKE LOCATION a fait citer l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
– 2 037,95 € au titre des impayés de loyers outre 21,79 € au titre des intérêts déjà courus,
– 13 167 € au titre de l’indernnité de résiliation,
– 40 € au titre des frais de recouvrement,
– 15 141,04 € au titre de l’indemnité de non restitution,
– 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter de la mise en demeure datée du 18 janvier 2023 pour 1a somme en principal de 15 244,95 € à compter de l’assignation pour la somme de 15.141,04 €, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, régulièrement citée à l’étude n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 11 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 septembre 2022, l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, a conclu avec la Société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un copieur BHC 257I MINOLTA, un chargeur retourneur DOCS DF633, un meuble support DK518, un module finition interne, un écran multifonction S55IR 4K, un module PC I5 QUADCORE OPSI5S.8+, un fight case motorisé FC01, une webcam UHD 4K, une licence inboard Windows, une licence INCAST WINDOWS, un stylet standard et un stylet magnétique 2 épaisseurs moyennant un loyer mensuel de 231 € HT et une durée initiale ferme de 63 mois.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises n`a réglé aucun loyer.

Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location, en cas de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d`un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.

En l’espèce, une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2022 et est demeurée vaine.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, ne justifie d’aucun paiement libératoire.

En outre, aux termes de l’article 8.1 des Conditions Générales, toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.

Il convient donc de condamner l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 2 037,95 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023.

Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation

Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, en cas de résiliation du contrat, le bailleur a droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu`au terme du contrat majorée de 10 %.

En application de ces dispositions, la demanderesse est bien fondée à solliciter la somme de 13.167 € au titre de l’indemnité de résiliation étant rappelé que s’agissant d’une indeninité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, cette somme n’est pas soumise à TVA des lors qu’elle ne constitue pas le contrepartie d’une prestation de service.

En outre, aux termes de l’article 8.1 des Conditions Générales, toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.

En conséquence, l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, sera condamnée à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 13 167 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023.

Sur la demande au titre des frais de recouvrement

Aux termes de l’article 8.1 des Conditions Générales, en cas de retard de paiement, il est prévu le versement d’une indemnité fortaitaire de recouvrement de 40 €.

En conséquence, l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, sera condamnée à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.

Sur la demande au titre de l’indemnité de non restitution

Aux termes de l’article 11 des conditions générales, les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 x Prix d’achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire.

Cette clause ayant pour objet de sanctionner l’inexécution de ses obligations par le client, elle constitue donc une pénalité au sens de l’article 1152 du Code civil et est sujette à réduction par le juge.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION est déjà indemnisée au titre de la rupture anticipée du contrat du fait du manquement de la locataire par l’octroi de l’indemnité de résiliation laquelle vient maintenir l’équilibre financier du contrat à durée déterminée en cas de rupture anticipée de celui-ci non justifiée par de graves manquements du prestataire.

Aux termes de l’article 1231-5, le juge peut réviser le montant de la clause pénale s’il considère que celui-ci est excessif ou dérisoire. Le juge peut également réviser ce montant lorsque l’inexécution est partielle, de sorte à faire convenir le montant de la clause pénale au préjudice résultant de cette inexécution partielle. Cela permet de réduire le montant à une somme proportionnelle au préjudice subi.

Le montant sollicité au titre de l’indemnité de non restitution apparait en l’espèce excessif puisqu’il représente un montant supérieur a celui de l’indemnité de résiliation.

Toutefois, il n’est pas contestable que la non restitution du matériel loué cause un préjudice à la demanderesse qui ne peut remettre à la disposition d’un nouveau client le matériel litigieux.

En considération de ces éléments, l’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, sera condamnée à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 8 000 € au titre de l’indemnité de non restitution.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’association Flumine & Aérine, les deux turquoises, sera condamnée à verser à la Société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune des circonstances de l’espèce ne justifie qu’il soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Condamne l’association flumine & aerine, les deux turquoises, association des usagers des espaces maritimes et aeriens, association des usagers des espaces ferroviaires et autoroutiers, prise en la personne de son Président à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
– 2 037,95 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023 au titre des loyers impayés ;
– 13 167 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
– 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
– 8 000 € au titre de l’indemnité de non restitution ;
– 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne l’association flumine & aerine, les deux turquoises, association des usagers des espaces maritimes et aeriens, association des usagers des espaces ferroviaires et autoroutiers, prise en la personne de son Président aux dépens ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


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