Your cart is currently empty!
Sortir d’un contrat de location d’application mobile peut s’avérer très compliqué lorsque celui-ci verrouille toute clause de sortie et que le client a i) apposé son tampon et sa signature sur le contrat et ii) que la prestation a bien été réalisée. Le caractère onéreux de la prestation n’est pas une cause de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution judiciaire du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
De même selon l’article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles ont été acceptées.
Toutefois, c’est au client du prestataire de prouver qu’il n’a pas eu connaissance ou accepté le contrat qu’il lui a été soumis.
En l’espèce, le client échoue à démontrer qu’il n’a accepté aucune conditions générales de vente.
En effet d’une part le contrat de location financière régularisé le 18 décembre 2017 avec la société Locam dont les conditions générales sont reproduites au verso, est revêtu de la signature et du tampon humide de la société City Ongles, précédés de la mention selon laquelle le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et au verso.
D’autre part, la production par le client de specimens de tampons humides pour certains illisibles et pour d’autres, portant le nom de la société City Ongles dans une police de caractère distincte de celle figurant sur le tampon humide apposée sur le contrat litigieux, n’est pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle ce tampon ne serait pas celui qu’elle utilise, alors que l’adresse et le numéro de RCS y figurant sont identiques à ceux figurant sur les échantillons ainsi produits et qu’il est parfaitement loisible à la société de faire éditer divers specimens de tampon dans des polices variées, les éléments d’identification de la personne morale étant tous identiques.
Par ailleurs, sauf à opérer une confusion entre un contrat de vente et un contrat de location, le client ne saurait sérieusement soutenir que la location d’une application mobile s’analyse juridiquement comme une cession de droit d’auteur portant sur un logiciel.
Le moyen de nullité tenant à l’absence de précision quant à la nature et l’étendue des droits ainsi cédés ne saurait donc davantage prospérer.
Enfin, la société City Ongles, qui a régularisé le 18 décembre 2017 le procès-verbal de livraison et de conformité de l’application mobile, ne saurait sauf à inverser la charge de la preuve, faire grief à la société Locam, de ne pas rapporter la preuve de l’exécution de ses engagements.
Dans ces conditions, la société City Ongles, qui affirme sans aucune offre de preuve que la société DSL Communication, qui n’est pas dans la cause, n’a pas fourni l’application mobile, n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution du contrat pour en obtenir la résolution judiciaire.
Il convient donc de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 18.056,83 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation.
N° RG 19/02046 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIN3 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 12 février 2019 RG : 2019j58 SARL CITY ONGLES C/ SAS LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 15 Décembre 2022 APPELANTE : SARL CITY ONGLES représentée par son représentant légal y domiciliée [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 1908 postulant et par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE INTIMEE : SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022 Audience tenue par Marianne LA-MESTA, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : — Patricia GONZALEZ, présidente — Marianne LA-MESTA, conseillère — Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 décembre 2017, la Sarl City Ongles a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur une application mobile fournie par la Sarl DSL Communication, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 240 euros HT (288 euros TTC). Invoquant une absence de fourniture de l’application mobile, la société City Ongles a cessé de régler les loyers à compter de juin 2018. Par courrier recommandé du 6 septembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société City Ongles de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Par acte du 18 octobre 2018, la société Locam a assigné la société City Ongles devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 18.056,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : — condamné la société City Ongles à payer à la société Locam la somme de 18.056,83 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, — dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, — imputé les dépens à la société City Ongles, — ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. La société City Ongles a interjeté appel par acte du 19 mars 2019. Par conclusions du 7 mai 2020 fondées sur les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, 1119, 1128, 1190 et 1217 du code civil, L.112-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, la société City Ongles demande à la cour de : — infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, in limine litis, — juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n’est pas compétent et que seul est compétent le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, à titre subsidiaire au fond, — juger que le contrat en date du 18 décembre 2017 n’est pas conforme aux articles 1119 et 1190 du code civil, — prononcer la résolution judiciaire du contrat pour non-exécution, — ordonner la restitution de la somme de 1.728 euros que la société Locam a encaissé sans exécuter le contrat, — la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, — la condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — la condamner aux dépens. Par conclusions du 17 septembre 2019 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, L.110-3 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de : — dire non fondé |’appel de la société City Ongles, — la débouter de toutes ses demandes, — confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — condamner la société City Ongles à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — et aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 3 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal de commerce Conformément à l’article L 331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. En l’espèce, la société City Ongles a conclu le 18 décembre 2017, avec la société Locam un contrat de location portant sur une application mobile fournie par la Sarl DSL Communication, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 240 euros HT. Or, s’il n’est pas contestable qu’une application mobile est constitutive d’un logiciel, en revanche, la société City Ongles, ne saurait utilement, sauf à opérer une confusion entre un contrat de vente et un contrat de location, affirmer au soutien de son appel que la location d’une application mobile s’analyse juridiquement en une cession de droits d’auteur sur un logiciel, emportant compétence du tribunal de grande instance dont il est rappelé à l’appelante que cette juridiction a disparu au profit du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la notification de ses conclusions le 7 mai 2020. C’est à juste titre que la société Locam fait quant à elle valoir que le litige qui porte sur l’exécution d’un contrat de location et non pas sur un transfert de propriété de l’application mobile, relève de la compétence du tribunal de commerce. Il s’en suit que ce moyen d’incompétence ainsi soulevé ne peut prospérer. Sur la résolution judiciaire du contrat de location Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de location, la société City Ongles fait valoir que’: — la société Locam ne démontre pas que les conditions générales de vente qui ne figuraient ni au recto ni au verso du contrat et qu’elle n’a pas signées, ont été portées à sa connaissance, — elle n’a pas approuvé les conditions générales produites, le cachet y figurant n’était pas celui qu’elle utilise, — la location d’une application mobile s’analyse juridiquement comme une cession de droit d’auteur portant sur un logiciel, laquelle est illicite dès lors qu’elle ne précise pas la nature et l’étendue des droits qui lui sont concédés, — six mois après le début du contrat, l’application mobile n’avait toujours pas été mise à sa disposition alors qu’elle aurait dû l’être à la date de la signature du contrat puisque le contrat étant d’adhésion, il s’interprète en sa faveur et qu’il est de son intérêt que cette date de livraison du site soit fixée à la date de la signature du contrat. La société Locam réplique que les conditions générales de vente sont revêtues de la signature et du tampon humide de la société, que la convention est régulière comme portant sur un droit d’usage temporaire de l’application et que le site a été régulièrement livré comme en atteste le procès verbal de livraison et de conformité daté et signé par l’appelante, étant précisé que le fournisseur du site n’est pas dans la cause. En application de l’article 1227 du code civil, la résolution judiciaire peu, en toute hypothèse, être demandée en justice. De même selon l’article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles ont été acceptées. En l’espèce, l’appelante échoue à démontrer qu’elle n’a acceptée aucune conditions générales de vente. En effet d’une part le contrat de location financière régularisé le 18 décembre 2017 avec la société Locam dont les conditions générales sont reproduites au verso, est revêtu de la signature et du tampon humide de la société City Ongles, précédés de la mention selon laquelle le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et au verso. D’autre part, la production par l’appelante en pièce 4 de son bordereau de pièces, de specimens de tampons humides pour certains illisibles et pour d’autres, portant le nom de la société City Ongles dans une police de caractère distincte de celle figurant sur le tampon humide apposée sur le contrat litigieux, n’est pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle ce tampon ne serait pas celui qu’elle utilise, alors que l’adresse et le numéro de RCS y figurant sont identiques à ceux figurant sur les échantillons ainsi produits et qu’il est parfaitement loisible à la société de faire éditer divers specimens de tampon dans des polices variées, les éléments d’identification de la personne morale étant tous identiques. Enfin et en tout état de cause, la sanction d’un défaut d’acceptation des conditions générales ne réside pas dans la résolution du contrat telle que sollicitée par l’appelante mais dans l’inopposabilité de ces conditions, laquelle sanction n’est pas demandée. Par ailleurs, sauf à opérer une nouvelle fois une confusion entre un contrat de vente et un contrat de location, l’appelante ne saurait sérieusement soutenir que la location d’une application mobile s’analyse juridiquement comme une cession de droit d’auteur portant sur un logiciel. Le moyen de nullité tenant à l’absence de précision quant à la nature et l’étendue des droits ainsi cédés ne saurait donc davantage prospérer. Enfin, la société City Ongles, qui a régularisé le 18 décembre 2017 le procès-verbal de livraison et de conformité de l’application mobile, ne saurait sauf à inverser la charge de la preuve, faire grief à la société Locam, de ne pas rapporter la preuve de l’exécution de ses engagements. Dans ces conditions, la société City Ongles, qui affirme sans aucune offre de preuve que la société DSL Communication, qui n’est pas dans la cause, n’a pas fourni l’application mobile, n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution du contrat pour en obtenir la résolution judiciaire. Il convient donc de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 18.056,83 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant dans ses prétentions, la société City Ongles est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. La condamnation aux dépens prononcée par les premiers juges est confirmée. Il convient en outre de condamner la société City Ongles à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre de la première instance et de l’appel et d’infirmer le jugement déféré sur ce point. Enfin, l’appelante doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que le tribunal de commerce est compétent, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et joutant, Déboute la société City Ongles de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société City Ongles à verser à la société Locam une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre de la première instance et de l’appel, Condamne la société City Ongles aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE | |