Contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire

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Contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire

M. [G] [E] a souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule utilitaire léger Opel Vivaro auprès de la société CGL le 4 novembre 2016, avec un engagement de soixante loyers jusqu’au 4 février 2022. Après avoir cessé de payer les loyers en juin 2018, M. [G] [E] a informé CGL de l’arrêt de son activité professionnelle et a restitué le véhicule le 27 août 2018. Un avenant a été signé pour résilier le contrat, stipulant que le véhicule serait vendu par CGL. Le véhicule a été vendu aux enchères pour 13 700 euros, et CGL a réclamé à M. [G] [E] le solde de sa créance, soit 11 805,74 euros. Un tribunal a délivré une injonction de payer en faveur de CGL, que M. [G] [E] a contestée, mais son opposition a été rejetée par jugement du 2 septembre 2020, le condamnant à payer 11 709,27 euros. M. [G] [E] a fait appel, invoquant des problèmes de santé et des difficultés financières, tout en soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles. CGL a demandé la confirmation du jugement initial et le déboutement de M. [G] [E] de ses demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/09308
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 178

Rôle N° RG 20/09308 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKRT

[G] [E]

C/

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory SAMBUCHI

Me Milosz paul LIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 02 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04288.

APPELANT

Monsieur [G] [E]

né le 01 Novembre 1967 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée de Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre émise le 4 novembre 2016 et signée le même jour, M. [G] [E] a souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL) pour un usage professionnel un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire léger Opel Vivaro d’une valeur de 26 289 euros.

Le contrat de location avec option d’achat prévoyait le versement de soixante loyers et il devait durer jusqu’au 4 février 2022.

Le 6 février 2017, M. [G] [E] signait le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la location.

Les loyers, d’un montant chacun de 514, 25 euros, ont cessé d’être réglés à compter de juin 2018.

Par courrier du 3 juillet 2018 adressé à la société de location, M. [G] [E] indiquait qu’il avait cessé son activité professionnelle le 14 février 2018 et qu’il n’avait plus l’utilité du véhicule loué et plus non plus la possibilité de payer les loyers. Il précisait également qu’il avait eu la possibilité de vendre le véhicule à un certain M. [S] mais que les services du loueur lui avaient demandé de ne pas le faire.

Le 27 août 2018, le locataire a restitué le véhicule à la société CGL.

Le même jour, les parties signaient un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat souscrit le 4 novembre 2016, lequel relevait que le locataire ne pouvait plus régler les loyers contractuels et qu’il restituait en conséquence au loueur le véhicule loué.

L’avenant stipulait encore que la défaillance du locataire entraînait la résiliation conventionnelle du contrat de location avec option d’achat et prévoyait que le véhicule restitué serait vendu par le loueur ou par toute autre personne que CGL pourrait substituer, de gré à gré ou aux enchères.

La société CGL vendait le véhicule restitué aux enchères.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 août 2018, la CGL a confirmé au locataire la résiliation du contrat et l’a informé que la vente du véhicule viendrait en déduction du montant de sa créance, laquelle s’élevait alors à 25 423, 11 euros.

Le 9 octobre 2018, le véhicule anciennement loué était vendu par la société CGL aux enchères au prix de 13 700 euros.

Le 17 octobre 2018, la société CGL adressait au locataire un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de régler le solde de sa créance suite à la vente du bien (soit la somme de 11 805, 74 euros).

Par ordonnance du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Grasse délivrait à M. [G] [E] une injonction de payer la somme en principal de 11 760,71 euros et ce au bénéfice de la société CGL.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [G] [E] le 15 mars 2019 par dépôt en l’étude et elle a été revêtue de la formule exécutoire le 21 août 2019.

Le locataire a fait opposition par un courrier du 16 septembre 2019 indiquant notamment que la société CGL avait refusé le repreneur qu’il lui avait proposé.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

– déclaré l’opposition de M. [G] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2019 recevable,

– rejeté l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2019,

– condamné M. [G] [E] à payer à la société CGL la somme de 11 709,27 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2018,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] [E] aux dépens et aux frais.

Pour se déterminer ainsi et condamner M. [G] [E] à payer des sommes à la société CGL en vertu du contrat de location avec option d’achat, et en particulier sur l’argumentation de M. [G] [E] relativement au refus du repreneur qu’il avait proposé à la société CGL, le tribunal retenait que le premier ne saurait reprocher à la seconde d’avoir refusé tout arrangement en vue d’une revente à l’amiable.

Le tribunal précisait que M [G] [E] avait été informé dans l’avenant de résiliation conventionnelle qu’il avait la possibilité de présenter dans un délai de 30 jours une offre écrite d’achat pour le véhicule émanant d’un tiers solvable, sachant que cette offre d’achat restait soumise à l’agrément de CGL. Pour le tribunal, rien n’établissait cependant que M. [G] [E] aurait soumis à l’agrément de la société CGL une proposition d’un tiers intéressé dans le délai conventionnel prévu.

M. [G] [E] a formé un appel le 29 septembre 2020.

Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée :’Appel nullité M. [E] conteste l’intégralité de la décision attaquée. Il sollicite l’entière réformation.’

La procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, M. [G] [E] demande à la cour de :

vu les dispositions de l’article 1104, 1195 et suivants et 1345-5 du code civil,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, M. [E] n’ayant pu comparaître et être représenté devant le premier juge, préoccupé par son état de santé,

en conséquence,

statuant à nouveau,

-dire que l’opposition de M. [G] [E] est recevable,

-dire que M. [G] [E] a fait montre de ses difficultés médicales l’empêchant de poursuivre son engagement pour des raisons financières, dès le mois de janvier 2020,

-dire que M. [G] [E] a respecté son obligation de loyauté et bonne foi contractuelle, en présentant un repreneur à son cocontractant,

-dire que des frais et pénalités auraient permis à mettre un terme à la situation initiale, par le truchement de la reprise du véhicule au bénéfice d’un nouveau contrat entre M. [S] et la société CGL,

-dire qu’en s’abstenant de répondre aux sollicitations en ce sens du concluant, la société CGL n’a pas permis à celui-ci d’éviter un endettement important au vu de sa situation,

-condamner en conséquence la société CGL à verser à M. [G] [E] une somme de 5.000 euros en raison de ce manquement au principe matriciel de bonne foi contractuelle,

-dire que la situation médicale de M. [G] [E] renvoie à ce qu’il puisse bénéficier de délais de paiement, au taux légal, et en priorité sur le capital,

-octroyer le bénéfice des plus larges délais au visa des dispositions de l’article 1345-5 du code civil à M. [G] [E] afin qu’il soit en mesure de solder la dette par des tempéraments, sans obérer ses facultés financières limitées,

-condamner l’intimée à verser au concluant la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société CGL demande à la cour de :

vu les articles 1103 et suivants du code civil,

– débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner M.[G] [E] au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Le condamner aux dépens et aux frais.

MOTIFS

1-sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Vu l’article 1416 du code de procédure civile,

L’appelant demande à la cour de dire que son opposition est recevable, sans opposition de l’intimée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

2-sur la demande du locataire de dommages-intérêts pour manquement de la société de location à son obligation de bonne foi

Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code ajoute :Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1195 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, invoqué par l’appelant, dispose :Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

En l’espèce, M. [G] [E] sollicite que la société de location soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant le manquement de cette dernière à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de location avec option d’achat.

Sur cette absence de bonne foi, l’appelant fait valoir qu’il avait présenté à la société CGL un repreneur du véhicule loué mais que cette dernière n’a pas traité cette demande et n’a pas répondu. Il ajoute que par la faute de la société CGL il a été obligé de restituer la voiture à cette dernière, laquelle l’a vendue aux enchères pour un mauvais prix. L’appelant estime que par la faute de la société de location, il s’est retrouvé dans une situation financière plus délicate encore.

M. [G] [E] invoque aussi le fait qu’il avait présenté à la société CGL le cessionnaire de son fonds de commerce afin que le crédit-bail se poursuive dans les mêmes

conditions avec le repreneur, moyennant d’éventuelles pénalités qui auraient été minimes face à l’actuelle dette.

Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts de l’appelant, la société CGL rétorque qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle n’a pas été de mauvaise foi, niant également avoir vendu le véhicule restitué à vil prix.

L’article 13 des conditions générales du contrat initial, intitulé ‘propriété du véhicule’, prévoit que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et que le locataire s’interdit de le nantir, céder, prêter, sous louer.

Concernant l’option d’achat, l’article 12 du même contrat, intitulé « option d’achat », stipule en particulier ‘Il vous est possible de présenter un tiers acquéreur avec qui, toutefois, le bailleur se réserve le droit de traiter’

Enfin l’article 2 du contrat intitulé ‘avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement ‘ stipule :

-le véhicule restitué par le locataire sera vendu par CGL (…) De gré à gré ou aux enchères au plus tôt dans les trentes jours à compter de la résiliation du contrat (…),

-conformément aux dispositions de l’article D 311-8 du code de la consommation, le locataire reconnaît être parfaitement informé de ce délai durant lequel il a la possibilité de présenter une offre écrite d’achat pour le véhicule émanant d’un tiers solvable, cette offre d’achat restant soumise à l’agrément de CGL,

-passé ce délai de 30 jours, il sera procédé à la vente du véhicule que le locataire s’interdit à remettre en cause. Le locataire sera alors redevable des sommes éventuellement restant dues après la vente du véhicule en application des clauses contractuelles’.

Il résulte des clauses conventionnelles liant les parties que tant que le locataire n’avait pas levé l’option d’achat et tant qu’il n’était pas devenu acquéreur du bien loué, seule la société CGL était la propriétaire exclusive de ce dernier.

Or, en l’espèce, M. [G] [E] ne démontre aucunement avoir levé l’option d’achat, de sorte que la société CGL était restée la seule propriétaire du véhiculé loué. Il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir répondu aux sollicitations du locataire quant à un éventuel repreneur du véhicule alors qu’elle était seule en droit de vendre ce dernier.

De plus, l’avenant du 27 août 2018 posait des conditions strictes quant à la présentation d’un acquéreur par le locataire. En effet, le locataire avait un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter une offre écrite d’achat, le tiers acquéreur devait être solvable et en tout état de cause, l’offre d’achat restait soumise à l’agrément de la société CGL.,

Or, en l’espèce, M. [G] [E], qui allègue un manque de bonne foi de la société CGL, ne démontre toutefois pas avoir respecté les conditions posées par les contrats concernant la reprise du véhicule par un tiers. Ainsi, il ne justifie pas avoir présenté une offre écrite d’achat pour le véhicule, ni que cette offre aurait bien eu lieu dans le délai contractuel prévu, ni enfin que le supposé tiers candidat à l’acquisition était solvable.

Par ailleurs, à supposer même que M. [G] [E] aurait respecté toutes les conditions contractuelles requises pour la présentation d’une offre d’achat par une tierce personne, l’acquiescement de la société CGL n’était pas automatique puisqu’au contraire celle-ci devait donner son agrément.

Ainsi, il n’est pas démontré que la société CGL aurait commis une faute ou n’aurait pas été de bonne foi.

M. [G] [E] invoque également, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, les dispositions de l’article 1195 du code civil relatives aux circonstances imprévisibles et la possibilité de renégocier un contrat.

Cependant, d’une part, M. [G] [E] ne démontre pas suffisamment l’existence d’un ‘changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat’ rendant ‘ l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque’.

D’autre part, en cas de ‘changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat’, l’article 1195 du code civil prévoit une renégociation du contrat, laquelle a bien eu lieu en l’espèce. En effet, suite au courrier du 3 juillet 2018 de M. [G] [E] et suite à la cessation de l’activité professionnelle de ce dernier au 14 février 2018, les parties ont bien renégocié les termes du contrat de location initial, en concluant un nouveau contrat qui mettait un terme à ce dernier et qui prévoyait en particulier les modalités de revente du véhicule loué. Il s’agit de l’avenant du 27 août 2018.

Enfin, en tout état de cause, l’article 1195 du code civil permet aux parties de demander, sous certaines conditions, au juge, une révision ou la cessation du contrat en d’échec de la renégociation. Or, en l’espèce, l’appelant présente seulement une demande de dommages-intérêts.

M. [G] [E] n’établit pas, en conséquence, de fautes commises par la société de location.

S’agissant du préjudice, M. [G] [E] ne démontre pas davantage, en tout état de cause, un préjudice financier en lien avec les supposées fautes commises par la société CGL.

En effet, rien ne permet de dire que M. [G] [E] aurait tiré un meilleur prix, que la société CGL, de la vente du véhicule loué. L’appelant ne produit aucun élément permettant de dire que son supposé repreneur aurait accepté racheter le véhicule loué à un prix supérieur auquel il a été vendu aux enchères (13 700 euros) et garantissant en tout état de cause le paiement du prix.

La cour ne peut que rejeter la demande de dommages-intérêts de l’appelant.

3-sur la demande en paiement de la société de location

Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code ajoute : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La validité du contrat de location n’étant pas remise en cause, l’ancien locataire est tenu de se conformer à ses obligations contractuelles en paiement qui en découlent.

La société de location produit le décompte des sommes dues par le locataire, lequel laisse apparaître que la dette de ce dernier s’élève au total à 11 805, 74 euros. L’appelant ne conteste aucunement le détail des sommes réclamées et figurant sur ledit décompte.

La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [E] à payer à la société CGL la somme de 11 709,27 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018.

Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il condamne M. [G] [E] à des ‘frais’, dès lors que ni le montant, ni le détail, ni les justificatifs desdits frais ne sont fournis par la société CGL.

4-sur la demande de l’appelant de délais de paiement

Aux termes de l’a article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

M [G] [E] sollicite des délais de paiement ainsi que l’application du taux légal et l’imputation des paiements par priorité sur le capital.

Cependant, s’il justifie, d’une part, devoir faire face à de réels et importants problèmes de santé et d’autre part, être endetté, il ne fournit aucune pièce claire concernant ses revenus actualisés.

En outre, celui-ci a déjà bénéficié, dans les faits, de larges délais de paiement qu’il n’a pas mis à profit pour commencer à rembourser, ne serait-ce que partiellement, sa dette à l’égard de l’intimée.

Au regard de l’absence de justificatifs clairs sur les ressources de l’appelant, la cour ne peut que le débouter de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes, de réduction du taux de l’intérêt et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.

5-sur les frais du procès

Le jugement est confirmé en ce qui concerne l’article 700 et les dépens.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] [E] sera condamné aux entiers dépens à hauteur d’appel.

Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques des parties concernant leurs frais exposés en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

-confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf concernant la condamnation de M. [G] [E] ‘aux frais’,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-rejette la demande de M. [G] [E] de dommages-intérêts,

-rejette la demande de la société la compagnie générale de location d’équipements de condamnation de M. [G] [E] ‘aux frais’,

-rejette les demandes de M. [G] [E] de délais de paiement, de réduction de l’intérêt au taux légal et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital,

-rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [G] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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