La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a conclu un contrat de location avec option d’achat avec Monsieur [R] [P] le 07 juin 2018 pour un véhicule d’une valeur de 59.300 euros. Après plusieurs mises en demeure en raison de la défaillance de Monsieur [R] [P], la société a résilié le contrat par lettre recommandée le 26 janvier 2021 et a demandé la restitution du véhicule ainsi que le paiement des loyers échus, des pénalités de retard et une indemnité de résiliation. Le 02 juillet 2021, la société a assigné Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour obtenir le paiement d’un total de 49.119,84 euros. Le défendeur n’a pas comparu, et le tribunal a rendu un jugement le 10 juin 2022, condamnant Monsieur [R] [P] à payer 17.322,80 euros pour les loyers échus et 510,99 euros pour les pénalités de retard, tout en déboutant la société de sa demande d’indemnité de résiliation et de dommages-intérêts. La société a interjeté appel le 29 novembre 2022, demandant la confirmation du jugement en ce qui concerne les loyers échus, mais la réformation concernant le montant total de sa créance. Monsieur [R] [P] n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 351
N° RG 22/15808
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMWJ
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERIVCES FRANCE
C/
[T] [R] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000909.
APPELANTE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERIVCES FRANCE
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 17/01/2023 par PVRI
signification conclusions le 28/02/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 07 juin 2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [T] [R] [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur au comptant de 59.300 euros TTC, stipulant le versement de 37 loyers mensuels de 912,49 euros et une option d’achat en fin de location au prix de 33.470,98 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2021, faisant suite à la défaillance du locataire en dépit de plusieurs mises en demeure, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat et exigé la restitution du véhicule, outre le paiement des loyers échus, des pénalités de retard et de l’indemnité de résiliation.
Par exploit du 02 juillet 2021, elle a assigné Monsieur [R] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour l’entendre condamner à lui payer la somme totale de 49.119,84 euros avec intérêts de retard capitalisés au taux légal, outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2022, le tribunal a :
condamné Monsieur [R] [P] à payer la somme de 17.322,80 euros TTC au titre des loyers échus avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et celle de 510,99 euros au titre des pénalités de retard,
ordonné la capitalisation des intérêts échus,
débouté la requérante de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation, en l’absence de tout élément permettant de déterminer la valeur vénale du véhicule,
rejeté la demande accessoire en dommages-intérêts,
et condamné le défendeur aux dépens.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions déposées le 27 février 2023, elle demande à la cour :
de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
de le réformer en ce qui concerne le montant de sa créance,
de condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme principale de 49.119,84 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
de le condamner en outre à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
et de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimé, outre une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P], cité par exploit du 17 janvier 2023 délivré à sa dernière adresse connue et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 Juin 2024.
En dépit des contradictions affectant le dispositif des conclusions de l’appelante, la cour considère qu’elle est saisie d’une demande de réformation des chefs de jugement l’ayant déboutée d’une partie de ses demandes, à savoir le paiement de l’indemnité de résiliation et la demande accessoire en dommages-intérêts.
Suivant la clause I.5 a) des conditions générales du contrat, conformes aux dispositions du code de la consommation, le bailleur peut exiger en cas de défaillance du locataire une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Il doit alors aviser le locataire qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est celle convenue avec l’acquéreur. S’il n’accepte pas cette offre et qu’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire est celle de l’offre refusée. A défaut de vente ou sur la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ne produisait aucun élément propre à établir la valeur vénale du véhicule conformément aux stipulations du contrat, de sorte que l’indemnité de résiliation ne pouvait être chiffrée.
C’est également à bon droit qu’il a rejeté la demande accessoire en dommages-intérêts, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
La cour, statuant par défaut à l’égard de l’intimé,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées,
CONDAMNE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens de l’instance d’appel,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT