Contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion

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Contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion
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M. [Z] [T] a acheté un véhicule Volkswagen Golf pour 34 000 euros le 10 mars 2018 et a signé un contrat de location avec option d’achat avec la SA CGL le 17 mars 2018, avec des mensualités de 459,10 euros. Le contrat a été résilié par avenant le 27 novembre 2019, et M. [T] a restitué le véhicule le 12 décembre 2019. La SA CGL a ensuite réclamé un montant de 11 745,64 euros à M. [T] pour le reliquat de sa créance, et l’a assigné en paiement en septembre 2020. M. [T] a également assigné la société [Localité 7] Automobiles. Le tribunal a jugé que le bon de commande n’était pas valide, a ordonné la restitution des sommes versées par M. [T] et a condamné solidairement la SA CGL et la SAS [Localité 7] Automobiles à lui verser 1 500 euros. La SAS [Localité 7] Automobiles a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. La SA CGL a également demandé l’infirmation du jugement sur plusieurs points. M. [T] a demandé la confirmation de la décision initiale. La cour a examiné la validité des contrats et a conclu que M. [T] n’avait pas exercé son droit de rétractation de manière valable, ce qui a conduit à l’infirmation de la décision initiale. La créance de la SA CGL a été établie à 11 790,87 euros, et M. [T] a été condamné à payer cette somme, ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/05438
ARRET

S.A.S. [Localité 7] AUTOMOBILES

C/

[T]

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

DB/MC/SGS/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05438 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [Localité 7] AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANTE

ET

Monsieur [Z] [T]

né le 17 Février 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lucile VOISIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 26 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Z] [T] a conclu le 10 mars 2018 un contrat avec la société [Localité 7] Automobiles aux fins d’achat d’un véhicule Volkswagen Golf au prix de 34 000 euros TTC.

Puis, le 17 mars 2018, il a conclu avec la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) un contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8] moyennant 60 mensualités de 459,10 euros outre une première mensualité de 1 740,98 euros.

Par avenant du 27 novembre 2019, M. [T] et la SA CGL ont décidé de mettre un terme au contrat de location et M. [T] a restitué le véhicule à la SA CGL le 12 décembre 2019.

Le véhicule a été revendu au prix de 21 900 euros.

Le 3 janvier 2020, la SA CGL a mis M. [T] en demeure par lettre recommandée de payer la somme de 11 745,64 euros au titre du reliquat de sa créance.

Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2020, la SA CGL a assigné M. [T] en paiement.

Par exploit du 18 janvier 2021, M. [Z] [T] a assigné la société SAS [Localité 7] Automobiles.

Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la SA CGL sollicitait sous le bénéfice de l’exécution provisoire le débouté des prétentions de M. [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 11 790,87 euros outre intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au parfait paiement.

Par jugement du 17 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :

Dit que le bon de commande n°297 formé entre M. [Z] [T] et la SAS [Localité 7] Automobiles n’a pas été valablement conclu de sorte qu’aucun contrat n’en est né ;

Ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [T] et la société SA CGL et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 100 004,78 euros,

Condamné solidairement la SA CGL et la SAS [Localité 7] Automobiles à payer M. [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;

Rejeté le surplus des demandes des parties ;

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 14 décembre 2022, la SAS [Localité 7] Automobiles a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 juillet 2023 par lesquelles SAS [Localité 7] Automobiles, demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes à son égard,

Condamner M. [T] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [T] aux entiers dépens.

Rectifier l’erreur matérielle dans le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 17 octobre 2022,

Constater l’erreur matérielle dans le jugement indiquant : « Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [T] et la société SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prix, soit la somme de 10 0004,78 euros », le montant devant être indiqué s’élevant à 10 004,78 euros.

Substituer la somme de 10 004,78 euros à la somme de 10 0004,78 euros.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2023 par lesquelles la SA CGL demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

Dit que le bon de commande n°297 formé entre M. [Z] [T] et la SAS [Localité 7] Automobiles n’a pas été valablement conclu de sorte qu’aucun contrat n’en est né ;

Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [T] et la société SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 100 004,78 euros ;

Condamne solidairement la SA CGL et la SAS [Localité 7] Automobiles à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes de la SA CGL ;

Statuant à nouveau,

La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

Condamner M. [Z] [T] à payer à la SA CGL la somme de 11 790,87euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

À titre subsidiaire,

Dispenser la SA CGL de restituer à M. [Z] [T] la somme de 10 004,78 euros au titre des loyers versés au jour de la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 17 mars 2018 entre les parties ;

À titre infiniment subsidiaire,

Rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris en remplaçant « Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [T] et la société SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 100 004,78 euros » par « Ordonne la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [Z] [T] et la société SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur location, soit la somme de 10 004,78 euros »

Condamner M. [Z] [T] à payer à la SA CGL la somme de 10 004,78 euros à titre d’indemnité de jouissance du véhicule du 17 mars 2018 au 12 décembre 2019 assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

Ordonner la compensation des créances réciproques de la SA CGL et de M. [Z] [T] ;

En tout état de cause,

Débouter M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [Z] [T] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Z] [T] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2023 par lesquelles M. [Z] [T] demande à la cour de :

Débouter la société SAS [Localité 7] Automobiles et la SA CGL de l’intégralité de leurs demandes ;

Sur la demande principale :

Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Dit que le bon de commande n°297 formé entre M. [Z] [T] et la SAS [Localité 7] Automobiles n’a pas été valablement conclu de sorte qu’aucun contrat n’en est né ;

Ordonné la résolution du contrat conclu entre M. [Z] [T] et la société CGL et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances du prêt ;

Condamné solidairement la SA CGL et la SAS [Localité 7] Automobiles à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,

Sur la demande reconventionnelle :

Rectifier le jugement entrepris en remplaçant la mention :

« Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [T] et la SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 100 004,78 »

par la mention suivante :

« Ordonne la résolution du contrat de crédit conclu entre M. [Z] [T] et la SA CGL et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées par M. [Z] [T] à cette dernière au titre du remboursement des échéance de leur prêt, soit la somme de 10 004,78 euros ».

Sur la demande subsidiaire :

Condamner solidairement les sociétés SA CGL et SAS [Localité 7] automobiles à verser à M. [Z] [T] la somme de 11 780,87euros soit le montant de l’indemnité de résiliation à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

Condamner la SAS [Localité 7] Automobiles à verser à M. [Z] [T] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la vente et du financement affecté allégué :

Il résulte des articles L311-1 6°, L. 313-1, L312-19, L312-53 et L312-54 du code de la consommation qu’une opération ou un contrat de crédit est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit ou toute facilité de paiement similaire, que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature et que sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.

En ce cas, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation. Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.

Il en résulte que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et que le locataire bénéficie du droit de rétractation qui lui permet de changer d’avis après avoir effectivement signé le contrat.

En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que M. [T] s’est rapproché de la SAS [Localité 7] Automobiles aux fins d’achat d’un véhicule Volkswagen Golf GTD diesel neuf avec reprise de son ancien véhicule BMW série 3.

Un bon de commande « au comptant » a été signé entre les parties le 10 mars 2018 avec livraison prévue au 17 mars 2018.

Il a cependant été envisagé au moins deux modes de financement du véhicule, soit un crédit classique et un leasing.

L’offre de la SA CGL a été émise au jour de la commande soit le 10 mars 2018 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2018, tel que cela résulte de l’offre elle-même et du relevé d’informations précontractuelles remis à M. [T].

Par courriel du 16 mars 2018, soit la veille de la livraison prévue, M. [T] a indiqué à la SAS [Localité 7] Automobiles souhaiter annuler l’achat au motif qu’un prêt classique lui était refusé et que la formule de financement par location avec option d’achat lui apparaissait déraisonnable.

Il est rappelé que M. [T] a fait ainsi valoir l’exercice de son droit de rétractation légal qui ressortirait de ce courriel du 16 mars 2018.

Toutefois, ce n’est qu’en date du 17 mars 2018, soit le lendemain, que M. [T] a effectivement accepté et signé l’offre de location avec option d’achat qui lui avait été soumise le 10 mars précédent, de sorte que pour qu’une rétractation soit efficace, encore faut-il qu’elle soit postérieure à l’acceptation et à la signature de l’offre de crédit, ce qui fait défaut en l’espèce.

En effet, aucun élément produit au débat ne démontre que M. [T] ait, après son acceptation de l’offre le 17 mars 2018, tenté de se rétracter dans les délais impartis, tant auprès du vendeur, la SAS [Localité 7] Automobiles que du financeur, la SA CGL.

C’est également au 17 mars 2018 que M. [T] a finalement demandé la livraison immédiate du véhicule conformément aux dispositions de l’article R312-20 du code de la consommation et a pris possession du véhicule loué.

Dès lors, aucune rétractation valable portant sur l’offre de crédit n’est intervenue.

Par ailleurs, l’article 13 du contrat de location stipule clairement que le véhicule est la propriété exclusive de la SA CGL et le procès-verbal de livraison du 17 mars 2018 rappelle que le véhicule Golf a été cédé par la SAS [Localité 7] Automobiles à la SA CGL.

Dans ces conditions, l’ensemble des parties ont entendues que la vente intervienne entre la SAS [Localité 7] Automobiles et la SA CGL.

Ainsi ni la vente ni le contrat de location avec option d’achat n’ont été résolus du fait d’une prétendue rétractation et la décision entreprise sera infirmée sur ces points.

Le contrat n’ayant pas été résolu par rétractation, il n’y a pas lieu à restitution et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Dès lors, la demande de rectification de l’erreur matérielle sur le montant de la restitution et figurant au dispositif de la décision entreprise devient sans objet.

Par ailleurs, il résulte des éléments produits au débat que M. [T] a signé électroniquement l’offre de prêt et la fiche de dialogue mais a également paraphé les conditions générales.

La fiche de dialogue démontre que M. [T] n’a déclaré aucun endettement et pour toute charge qu’un loyer de 300 euros par mois pour un revenu de 1 950 euros.

Cette situation financière n’appelait pas la nécessité de mettre en garde le locataire sur un endettement excessif et ne caractérise pas un défaut de devoir de conseil ou de vigilance de la SA CGL.

Ainsi, en l’absence de faute de la SA CGL, aucune indemnisation ne peut être réclamée à cette dernière et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce chef.

Sur la créance de la SA CGL :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

En l’espèce, le locataire ne pouvant plus satisfaire à son obligation de paiement des échéances contractuelles, M. [T] et la SA CGL, par avenant du 27 novembre 2019, ont entendu mettre un terme au contrat de location avec option d’achat.

Selon cet acte, le locataire s’engage à restituer le véhicule Golf aux fins de vente, y compris par adjudication ; cette résiliation emportant à la charge du locataire toutes les conséquence prévues aux conditions générales du contrat de financement (article 5), soit le paiement des arriérés de loyers, une indemnité de résiliation égale à la différence entre les loyers HT restant à échoir et la valeur résiduelle du véhicule, déduction faite du prix de vente du bien loué.

Le prix de vente par adjudication du véhicule pour une valeur de 21 900 euros n’est pas contesté.

Il résulte du décompte produit par la SA CGL un arriéré de loyers de 1 384,61 euros et une indemnité de résiliation contractuelle de 32 239,97 euros. Déduction faite du prix de vente, la créance s’élève donc à un montant de 11 724,58 euros à laquelle s’est ajouté l’intérêt de retard de 66,29 euros du 15 octobre 2019 au 9 juin 2020, soit 11 790,87 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. [T] au paiement de cette somme et de l’assortir de l’intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2020. Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [Z] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

Pour les mêmes motifs la demande formée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité ne commande pas de condamner M. [Z] [T] à indemniser la SA CGL et la SAS [Localité 7] Automobiles des frais irrépétibles exposés par ces dernières en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l’ensemble des demandes de M. [Z] [T],

Condamne M. [Z] [T] à payer à la SA CGL la somme de 11 790,87 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2020,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens de la première instance et de l’appel,

Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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