Le client du prestataire (en charge de lever des fonds) engage sa responsabilité s’il refuse le recours à une société de « crowdfundig », dès lors que ce mode de financement n’était pas exclu contractuellement.
Est également fautif le refus opposé par le client de rencontrer des Business Angels pour mieux présenter sa levée de fonds. En refusant cette aide, le client a manqué à son obligation générale de loyauté et de collaboration.
__________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
N° RG 17/07759
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5H4
AFFAIRE :
I-D E épouse X
F X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I-D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me G H de la SCP ACB SCP D’AVOCATS, avocat postulant plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 244 – N° du dossier 150088
APPELANTS
****************
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 489 917 823
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure C, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier MARKETIN
Me Xavière CAPORAL de l’AARPI ARTILEX, avocat plaidant – barreau de NANTES, vestiaire : 382
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 04 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame D LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 19 septembre 2017 qui a statué ainsi’:
Condamne Mme I-D E épouse X et M. F X à payer à la société Marketing On Demand les sommes suivantes :
— 27.153,60 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Mme I-D E épouse X et M. F X aux entiers dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme X en date du 1er novembre 2017.
Vu l’ordonnance d’incident du 1er avril 2019 déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme X en date du 3 août 2018 en ce qu’elles répondent aux conclusions de l’appelant à titre incident et leur enjoignant de formaliser des conclusions visant à développer leur appel principal expurgées de toute réponse aux conclusions de l’appelant incident et de produire un bordereau de pièces rectificatif.
Vu les dernières conclusions en date du 31 mai 2019 de M. et Mme X qui demandent à la cour de’:
Déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 4.046.40 euros en remboursement des sommes payées à la société résultant de la nullité du contrat pour dol ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par la perte du dépôt de garantie payé à la société Office Consultants ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 2.748 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d’engager des frais auprès de tiers pour reprendre la recherche de financement ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 9.615 euros en réparation de la perte de revenus de Madame I-D X ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de crédibilité auprès des financeurs ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 75.000 euros en réparation de la perte d’une année de diligences de recherche de financement ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à payer à chacun d’eux la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner l’Eurl Marketing On Demand à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Eurl Marketing On Demand en tous les dépens,
Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 9 juillet 2019 de la Sarl Marketing On Demand qui demande à la cour de’:
A titre principal’:
Confirmer le jugement et rejeter l’intégralité des demandes des époux X ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement,
Condamner les époux X au versement de la somme de 17.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait du temps passé sur le dossier des appelants et des prestations réalisées.
En tout état de cause :
Condamner les époux X à lui payer la somme de 1.534,67 euros au titre des frais d’exécution forcée, non recouvrés par elle ;
Condamner les époux X à payer la somme de 10.000 euros au titre d’un appel abusif ;
Condamner solidairement les époux X à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2019.
********************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2014 modifié par avenant en date du 19 mars 2014, Mme I-D E épouse X et M. F X, propriétaires de la marque Suprême Player déposée à l’INPI, ont conclu avec la Sarl Marketing On Demand un contrat de recherche de financement dont le terme a été fixé au 1er septembre 2014.
Par acte du 11 février 2015, la société Marketing On Demand a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. et Mme X exposent qu’en 2013, ils ont commencé à développer le projet de création d’une société fondé sur un concept importé de Corée – une activité de jeu vidéo grandeur nature-, qu’ils ont obtenu, pour une période limitée, la distribution et la licence exclusive sur les droits de propriété intellectuelle de la société Gunpower, créatrice de ce jeu en Corée, sur le territoire de l’Union Européenne et que, pour mener à bien la réalisation de ce projet, ils ont fait appel à la société Marketing On Demand – présentée par leur comptable- le 29 novembre 2013 afin d’élaborer un «’business plan’» sur la base déjà bien avancée de recherches, documents et business plan de leur part.
Ils soulignent que la société est composée d’une associée unique, gérante, Mme Z, et qu’elle ne dispose d’aucun salarié.
Ils indiquent que la société a délivré le «’business plan’» le 31 janvier 2014- moyennant un prix de 2.392 euros ttc- avec un mois de retard.
Ils exposent également qu’elle leur a proposé la conclusion d’un contrat de recherche de financement qui avait fait l’objet d’échanges lors de leur première rencontre en présence de leur expert-comptable.
Ils déclarent que la société leur avait affirmé avoir déjà recherché des financements pour de nombreuses entreprises, vantant la qualité et l’étendue de son réseau, notamment à l’international avec des investisseurs potentiels qu’elle pensait approcher au Qatar, à Monaco ou au Luxembourg.
Ils ajoutent qu’elle avait avancé de nombreuses pistes de recherches en indiquant être totalement confiante sur le fait de trouver rapidement un financement.
Ils déclarent que ce contrat signé le 13 février 2014, rédigé par le conseil de Mme Z, a été porté à leur connaissance le jour de la signature ainsi qu’en atteste un courriel adressé par Maître A à Mme Z le 12 février 2014, à 19h24, communiquant le projet de contrat.
Ils affirment qu’à la signature du contrat, sans en avoir été prévenus, ils ont dû payer immédiatement la somme de 4046,40 euros TTC, destinée à couvrir les frais éventuels à engager pour rechercher le financement.
Ils indiquent avoir signé le contrat d’exclusivité de recherche de financement pour une durée de 9 mois soit jusqu’au 13 novembre 2014, la société ayant refusé d’en faire coïncider le terme avec les délais accordés par les partenaires au motif qu’elle n’utiliserait très probablement pas l’intégralité de la durée qui lui serait allouée.
Ils détaillent ce contrat.
Ils exposent que, par téléphone, puis par courriel en date du 20 février 2014, ils ont informé Mme Z que la société coréenne Gunpower n’acceptait de prolonger leur promesse de contrat
d’exclusivité que jusqu’au 1er septembre 2014 et que le propriétaire de l’immeuble devant accueillir les installations de leur société ne pouvait s’engager sur la mise à dispositions des locaux au-delà du 1er septembre 2014.
Ils indiquent qu’ils ont alors sollicité une réduction de la durée du contrat de telle sorte qu’elle coïncide avec la date du 1er septembre 2014.
Ils déclarent que Mme Z les a invectivés et a tenu à rédiger elle-même l’avenant modificatif, son avocat ne répondant prétendument plus à ses appels et courriels.
Ils précisent que l’avenant modificatif a été présenté pour signature le 19 mars 2014.
Ils affirment avoir découvert, à l’occasion de l’exécution du contrat, que la société ne disposait pas des connaissances et compétences qu’elle prétendait avoir dans la mesure où elle a dû solliciter un expert financier pour obtenir des précisions sur la valorisation de la société et la finalisation du montage financier et où elle n’a pris contact avec un conseiller financier qu’à la fin du mois de juin 2014, soit deux mois avant le terme du contrat.
Ils indiquent qu’ils ont alors demandé de résilier le contrat, ils font état d’une réunion tenue le 27 juin 2014 ayant pour objet la rupture anticipée du contrat et déclarent avoir alors refusé deux propositions de la société soit la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme en contractualisant un avenant, en contrepartie du paiement d’une somme d’environ 11.000 euros, et la poursuite par eux seuls des recherches, en contrepartie du paiement d’une somme de 11.000 euros.
Ils précisent que, par lettre recommandée avec AR en date du 24 septembre 2014, la société leur a adressé une facture finale d’un montant de 14’500 euros HT, soit 17’400 euros TTC.
Ils indiquent qu’ils ont dû, compte tenu des carences de la société, mettre un terme à leur projet alors qu’ils avaient obtenu, par leurs propres moyens, trois accords de garantie reçus de la BPI France, fin février 2016.
Ils relatent la procédure.
Ils critiquent le jugement.
Ils citent les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable.
Ils contestent tout défaut de loyauté.
Ils rappellent l’article 5 du contrat et en infèrent que, pour caractériser un éventuel défaut de loyauté de leur part, il faut, cumulativement démontrer qu’ils ont refusé un investisseur potentiel dont le profil n’était pas contractuellement exclu et qu’ils n’ont pas fourni les justifications nécessaires à la société Marketing On Demand, concernant un investisseur potentiel exclu.
Ils répondent aux reproches retenus.
Ils précisent – citant un courriel de la société du 20 juin 2014- qu’ils ont rencontré le réseau «’Entreprendre 95’», entité visée par le tribunal ce qui leur a permis d’obtenir un prêt d’honneur de 50.000 euros.
Ils en concluent qu’ils acceptaient de rencontrer les investisseurs potentiels proposés par la société Marketing On Demand, lorsqu’ils correspondaient au profil contractualisé et soulignent qu’il s’agissait d’un prêt et non de l’entrée au capital de leur société et précisent que la condition suspensive d’obtention de la totalité du financement n’a pas été réalisée.
Ils indiquent que l’investisseur présenté par la société intimée- qui proposait de financer l’intégralité de l’opération- était contractuellement exclu car voulant devenir actionnaire majoritaire ce qui justifie leur refus de le rencontrer.
En réponse à la société Marketing On Demand, ils affirment qu’elle ne verse aux débats aucun élément concret d’où il résulterait que cet investisseur était prêt à réaliser un investissement moins élevé.
Ils s’étonnent qu’elle ait interrogé l’investisseur ainsi’:« Pour 750k € d’apport, quelle part de capital cédez-vous ‘ » alors que cet apport- qui représente l’intégralité du montant recherché par eux- correspond à sa part dans le capital de la société.
Ils ajoutent ignorer son profil réel et estiment que le courriel de la société en date du 31 mars 2014 n’atteste pas de la qualité et du sérieux de son profil.
Ils déclarent en outre que les informations données par la société sur son profil- la nécessité de «’coacher’» le fils de l’investisseur afin de lui apprendre la notion de travail et d’investissement personnel dans un projet d’entreprise car il ne pensait qu’à s’amuser- les inquiétaient.
Ils précisent enfin qu’ils ont expliqué leur refus de cet investisseur à travers une correspondance de deux pages.
Ils font état d’une erreur du tribunal lorsqu’il indique qu’ils ont refusé de rencontrer la plate-forme de recherche de financement Gust, celle-ci ne leur ayant jamais été proposée.
Ils soulignent que la société intimée a reconnu, dans un courriel du 28 mars 2014, avoir préalablement été informée de leur refus d’avoir recours au «’crowdfunding’».
Ils affirment qu’ils lui en ont fait part dès leur première réunion, le 29 novembre 2013 invoquant son coût et le risque alors de l’exposition faite du projet à un stade où ils n’avaient pas encore obtenu de promesse d’exclusivité sur la distribution et l’exploitation du matériel et que Mme Z avait indiqué être d’accord, ayant de nombreuses autres pistes correspondant bien mieux à leur recherche de financement.
Ils estiment que le développement du tribunal concernant la réunion du 14 mai 2014, devant le réseau «’Var Business Angels’» ne démontre pas une quelconque déloyauté mais établit qu’ils avaient accepté de rencontrer les investisseurs potentiels proposés par l’intimée lorsqu’ils correspondaient au profil contractualisé.
Ils ajoutent, citant un courriel, que la société les avait félicités pour leur travail de préparation et de présentation de leur projet.
Ils estiment également que leur courriel du 4 juillet 2014 ne caractérise pas un manquement de leur part.
Par ailleurs, les époux s’étonnent que la société Marketing On Demand, prétendument spécialiste en recherche de financement, ait eu besoin de solliciter un expert financier pour obtenir des précisions sur la valorisation de la société et la finalisation du montage financier.
Ils réitèrent en outre qu’elle n’a pris contact avec un conseiller financier qu’à la fin du mois de juin 2014 et justifient leur refus de donner suite à ce rendez-vous par le fait que ces informations auraient déjà dû être apportées en amont aux investisseurs approchés et membres du réseau entreprendre 95.
Ils affirment, surtout, que des membres du réseau Entreprendre 95, véritables conseillers financiers,
ainsi qu’un avocat, avaient déjà apporté des éclaircissements sur les points évoqués.
Ils estiment que ce rendez-vous était rendu nécessaire par les carences de la société intimée en matière financière et s’étonnent qu’elle se soit inquiétée de la finalisation du montage financier seulement deux mois avant le terme du contrat.
Ils font valoir qu’elle n’était pas consciente que l’absence d’information sur la valorisation de la société était un motif de rejet du dossier de la part des financeurs, cette valorisation étant une information indispensable pour entamer des discussions avec des investisseurs.
Ils font également qu’elle ne semblait pas davantage consciente qu’elle engageait sa responsabilité, notamment dans le rejet du dossier par ce réseau puisqu’il lui appartenait d’aider les entrepreneurs à valoriser leur entreprise pour être en mesure de la « vendre » dans les meilleures conditions.
Ils concluent que, sur les quatre investisseurs ou intermédiaires en investissement proposés par l’intimée, ils ont répondu favorablement au réseau «’Var Business Angels’» et au réseau Entreprendre 95’et défavorablement à un investisseur privé et au recours au financement par «’crowdfunding’», l’investisseur privé étant contractuellement exclu ainsi que le crowdfunding et ce refus ayant été justifié auprès de la société.
Ils contestent donc toute déloyauté ce qui justifie le rejet des demandes de la société et l’infirmation du jugement.
Ils contestent le droit pour la société à solliciter utilement des dommages et intérêts.
Ils rappellent l’article 1146 du code civil dans sa version applicable.
Ils soutiennent que la société doit prouver qu’elle les a mis en demeure de se conformer aux stipulations contractuelles.
Ils déclarent que tel n’est pas le cas.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 8 du contrat, elle était contractuellement obligée de les informer des prétendues difficultés rencontrées avec eux et déclarent qu’elle n’a jamais formulé le moindre grief à leur encontre au cours de l’exécution du contrat.
Ils observent en outre qu’une faculté de résiliation anticipée était prévue.
Ils rappellent qu’ils ont manifesté leur mécontentement et ont envisagé de résilier le contrat et reprennent leurs développements sur la réunion du 27 juin 2014.
Ils estiment que, comprenant manifestement être dans l’incapacité de trouver un financement, la société a alors entendu modifier les conditions du contrat afin d’obtenir le paiement d’une somme de 11.000 euros qu’elle ne justifie pas.
Ils concluent que si les griefs formulés contre eux sont retenus, la société intimée a commis une inexécution contractuelle en ne les informant pas des difficultés rencontrées.
Ils sollicitent le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts.
Ils soutiennent que leur condamnation au paiement d’une somme, au surplus TTC, est infondée.
Ils relèvent que la société sollicitait le paiement d’une somme de 27.153,60 euros et à titre subsidiaire de 17.400 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils soulignent que, par lettre recommandée en date du 24 septembre 2014, soit postérieurement au terme du contrat, la société leur a envoyé une facture finale d’un montant de 14.500 euros HT, soit 17.400 euros TTC.
Ils en infèrent qu’elle évaluait elle-même son préjudice à la somme de 17.400 euros TTC et non à la somme de 27.153,60 euros, telle que visée dans son assignation et dans le jugement.
Ils ajoutent que ces sommes étaient expressément formulées TTC dans le corps de l’assignation et que cette mention a disparu.
Ils font valoir que les dommages-intérêts venant en réparation d’un prétendu préjudice causé à l’EURL Marketing On Demand ne sont pas assujettis à la TVA.
Ils observent que la société peut, la condamnation ayant été exécutée, prouver s’être acquittée du paiement de la TVA auprès des impôts.
Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles.
Ils invoquent les manquements de la société.
Ils déclarent qu’elle a elle-même indiqué au tribunal que la recherche de financement n’était pas une de ses activités habituelles.
Ils soulignent qu’elle a signé le contrat litigieux en stipulant justifier des compétences nécessaires et citent l’article 7. 1 du contrat.
Ils observent que son objet social ne vise pas l’activité de recherche de financement.
Ils concluent que soit elle exerce habituellement la recherche de financement et elle est un intermédiaire en opération de banque et en services de paiement soumis aux dispositions des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier soit elle n’exerce pas habituellement la recherche de financement et elle a commis un dol à leur préjudice.
Ils estiment, au vu des leurs développements précités, que la recherche de financement n’est pas une activité habituelle.
Ils invoquent la nullité du contrat pour dol.
Ils rappellent les articles 1116 et 1117 du code civil en vigueur à la date de conclusion des contrats.
Ils soutiennent que les manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement ont consisté à affirmer et à leur faire croire qu’elle disposait de toutes les compétences et connaissances nécessaires afin de trouver le financement recherché par eux.
Outre les éléments ci-dessus, ils citent le fait de prendre la plateforme Gust- très connue- pour une plateforme de crowdfunding alors qu’il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projet.
Ils citent le fait de ne contacter un expert financier qu’en juin 2014 pour étudier le dossier alors que les informations sur la valorisation de la société et le montage financier auraient dû être réalisées dès le début de la mission de la société, étant inconcevable de faire la promotion d’un concept, d’un projet, d’une société, sans en connaître sa valeur.
Ils citent le fait que dans son courriel du 28 mars 2014, la société indique que les «’business angels’» sont « plus intéressés par la phase d’amorçage » alors même qu’ils étaient eux-mêmes en phase d’amorçage puisqu’il s’agit de la phase de lancement et de pré-lancement d’une start-up soit une création ex nihilo.
Ils exposent que le capital d’amorçage est le capital concerné par le premier tour de table finançant généralement des investissements immatériels, ce qu’ils recherchaient avec notamment d’importants frais de communication, marketing et recherche de financement inclus par la société dans les investissements de départ.
Ils font valoir qu’elle ne maîtrise pas le vocabulaire de base du langage des «’business angels’» alors qu’elle a prétendu maîtriser cette piste de recherche avant la signature du contrat.
Ils citent le fait qu’elle ignorait qu’une présentation «’powerpoint’» était impérative pour une présentation de projet devant des «’business angels’», comme avec «’Var Business Angels’», ayant appris cette information essentielle trois jours avant leur passage en comité.
Ils citent le fait qu’elle tente de faire croire que les informations qu’elle prétend avoir obtenues de la BPI auraient pu favoriser l’emprunt bancaire.
Ils exposent que BPI France, contactée directement par eux, a indiqué qu’aucun accord sur une garantie ne pourrait être apporté avant obtention d’un crédit bancaire, BPI France ne traitant qu’avec les établissements bancaires, cette information étant disponible sur des sites.
Ils affirment que Mme B – avec laquelle la société a échangé- n’est pas déléguée ou directrice au sein de BPI France (Banque Publique d’Investissement) IDF-Ouest mais est une opératrice téléphonique chargée de renseigner la clientèle sur le fonctionnement de BPI France et les niveaux de garanties.
Ils citent le fait que la société leur reproche de ne pas l’avoir laissée les aider pour établir leur dossier « factures et devis » pour les banques.
Ils estiment que si elle était réellement habituée à la recherche de financement, elle en connaîtrait les limites et font valoir qu’ils n’avaient pas à lui rendre de compte concernant les factures d’achats et travaux nécessaires à l’aménagement de la société.
Ils affirment qu’elle a tenté au fur et à mesure de sa mission de gérer de plus en plus de points en prévoyant de nombreux postes de dépenses à son profit et en tentant de s’immiscer dans tous les points du dossier.
Ils citent le fait qu’elle n’a mené que des recherches qu’ils auraient pu mener sans la mandater.
Ils citent le fait qu’elle n’a pas communiqué les documents prescrits par l’article 20.3 du contrat.
Ils indiquent qu’ils leur auraient permis de savoir qu’elle n’avait aucun salarié et que la recherche de financement n’était pas mentionnée dans son objet social.
Ils exposent qu’ils ignoraient que Mme Z travaillait seule, au regard de l’importante diversité de prestations proposées par son cabinet et de ses divers domaines d’expertise.
Ils relèvent que l’utilisation exclusive du « nous » sur le site internet de la société laisse légitimement penser qu’elle ne travaillait pas seule.
Ils déclarent qu’ils ne connaissaient la société qu’à travers de ce qu’en disait Mme Z.
Ils affirment qu’ils se seraient méfiés d’un professionnel prétendant avoir autant de compétences et voulant gérer autant de dossiers (marketing, communication, recherche de fonds, coaching, formation, démarchage commercial clients professionnels’), seul.
Ils estiment qu’il aurait été aisé pour Mme Z de justifier de ses multiples compétences et pour la société de prouver la réalité de son activité en produisant son bilan, son compte de résultat.
Ils exposent qu’ils ont obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce les documents comptables relatifs aux exercices 2013 et 2014 et qu’il en résulte que le chiffre d’affaires annuel de la société a évolué de 72.545 euros à 84.020 euros.
Ils en concluent que le montant sollicité auprès d’eux au titre de l’année 2014 (4.046 euros + 2.7153 euros) représente près de 40% du chiffre d’affaires de la société.
Ils estiment que celle-ci s’est improvisé « experte en recherche de financement » afin d’obtenir un maximum d’argent auprès d’eux.
Ils invoquent donc un dol.
Ils rappellent que la nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de celui-ci de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Ils réclament donc le remboursement de la somme de 4046.40 euros, payée au jour de la signature du contrat de recherche de financement.
Les appelants rappellent également que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Ils réitèrent que la société a commis différentes fautes caractérisant des manoeuvres dolosives.
Ils font valoir que n’ayant pas achevé sa mission et les ayant laissés sans aucune information au terme du contrat, ils ont dû reprendre eux-mêmes leur recherche de fonds «’à zéro’» au mois de septembre 2014.
Ils exposent qu’ils ignoraient les investisseurs contactés par la société à l’exception de «’Var Business Angels’» et du Réseau Entreprendre 95.
Ils lui reprochent de ne leur avoir donné aucune information alors qu’un paragraphe du contrat, en page 5 de celui-ci,’«’permet de penser’» que les mandants peuvent pré-étudier et rencontrer tout financeur trouvé par la société avant de prendre position.
Ils infèrent de cette rétention d’informations concernant l’identité de l’ensemble des contacts et sociétés approchés qu’ils étaient en situation de dépendance totale, les empêchant de poursuivre leur recherche de fonds dans des conditions normales en cas d’échec de la mission.
Ils soulignent qu’ils ignorent qui a eu connaissance de leur dossier.
Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune preuve du travail de Mme Z ou des sommes engagées par elle.
Ils estiment vagues les rapports mensuels et affirment que certaines recherches qui auraient dû être
interrompues suite à des réponses négatives ont été reprises dans plusieurs rapports.
Ils en concluent à un manque de pistes réelles connues par la société.
Ils citent l’exemple d’investisseurs privés luxembourgeois qui exigeaient que le siège social de la société soit au Luxembourg ce qui n’était pas envisageable pour eux et qui aurait dû faire abandonner cette piste dès le 2e rapport d’activité alors que ce point était toujours en cours dans le 3e rapport.
Ils citent le «’crowdfunding’» qu’ils avaient refusé avant même de signer le contrat et qui a été repris dans les rapports n°2 et n°3.
Ils soutiennent qu’ils ont mis un an et demi «’à se relever de la situation causée par l’incompétence manifeste’» de la société.
Ils rappellent qu’ils ont reçu trois accords de garantie de la BPI France prouvant qu’ils ont bien obtenu trois prêts bancaires, fin février 2016, par leurs propres moyens.
Ils font valoir que, durant un an et demi, ils ont dû se battre pour tenter de remédier à la situation causée par l’incompétence de la société.
Ils relèvent qu’ils ont dû rechercher une nouvelle implantation, l’échéance pour le local étant arrivée à expiration en septembre 2014.
Ils déclarent que le délai pour débloquer le prêt d’honneur en trouvant des emprunts bancaires a expiré et que les banques qui avaient initialement souhaité étudier le dossier n’ont finalement pas cofinancés en raison de l’échec de la société à trouver d’autres financements.
Ils invoquent un préjudice tiré de la perte du dépôt de garantie- 30.000 euros – dû au propriétaire du local devant initialement accueillir les activités de leur société.
Ils réitèrent que le délai du 1er septembre 2014 avait été rappelé à la société.
Ils invoquent les frais engagés par eux afin de reprendre la recherche de financement.
Ils déclarent avoir mandaté une autre société pour un coût de 2.400 euros pour obtenir des rendez-vous en direct avec les décideurs de grands réseaux d’investissements situés en Ile de France et une autre société pour un montant de 348 euros proposant une plate-forme sur laquelle ils ont dû déposer un dossier pour entrer en contact avec des investisseurs privés en France.
Ils invoquent la perte de revenus de Mme X en raison de la nécessité pour elle de se consacrer à la recherche de financement par elle-même.
Ils précisent que son salaire mensuel était de 2132 euros, que Pôle Emploi lui a versé soit une allocation moyenne mensuelle de 1491 euros et réclament le paiement de la différence sur la période écoulée, soit 9.615 euros
Ils invoquent leur perte de crédibilité auprès des financeurs en réparation de laquelle ils sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros.
Ils invoquent la perte d’une année de diligences dans la recherche de financement justifiant le paiement de la somme de 75.000 euros en réparation de ce préjudice.
Ils invoquent enfin un préjudice moral.
Ils excipent du stress causé par le comportement de la société, par la procédure, par l’exécution forcée du jugement sans délai qui les a ruinés en vidant leurs comptes bancaires personnels et professionnels en novembre 2017.
Ils précisent qu’ils n’ont pu payer leurs loyers et charges que grâce à l’aide de proches, auprès desquels ils sont endettés pour encore 5 ans.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Marketing On Demand expose qu’elle exerce, depuis 2006, l’activité de conseil et de service en stratégie, marketing et développement commercial auprès des entreprises et particuliers, effectuant notamment des études de marché, des audits marketing, des prestations de conseil et de formation, ainsi que des prestations de services en marketing.
Elle expose également que, dans le cadre de la création d’un projet d’entreprise intitulé « Suprême Player », M. et Mme X lui ont confié à la fin de l’année 2013, par l’entremise de leur expert-comptable, l’élaboration d’un «’business plan’», leur projet consistant à proposer une activité de jeu vidéo grandeur nature, et que, très satisfaits de l’investissement et du travail de Mme Z, sa gérante, ils ont décidé de poursuivre leur collaboration et de lui confier la recherche du financement nécessaire à la création et au développement de leur future entreprise.
Elle indique que les parties ont ainsi conclu, le 13 février 2014, un contrat d’exclusivité de recherche de financement pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 13 novembre 2014.
Elle déclare qu’elle a commencé, dès la signature du contrat, à prospecter et à démarcher de nombreux investisseurs et organismes en France et à l’étranger (réseaux de «’Business Angels’», investisseurs privés et réseaux d’investisseurs, sociétés de capital-risque, cabinets gérant des fonds de revitalisation’) et que, par courriel du 20 février 2014, les époux lui ont demandé de de réduire le terme du contrat au 1er septembre 2014 ce qu’elle a accepté selon avenant du 19 mars 2014 alors que ce type de contrat a une durée moyenne d’un an.
Elle invoque ses démarches auprès de différents investisseurs privés, organismes publics et privés, les époux recevant un rapport détaillé et régulier de leur avancement.
Elle cite un schéma proposé le 28 mars 2014, validé par un expert financier.
Elle fait état de trois axes de recherche de financement soit un prêt d’honneur de 50.000 euros- véritable levier de financement- du réseau Entreprendre 95, une recherche d’investisseurs privés et un financement par prêt bancaire avec la garantie de BPI France, solution validée contractuellement et acceptée par les époux X par courriels des 10 mars et 2 avril 2014.
Elle affirme qu’elle a trouvé, le 31 mars 2014, un investisseur intéressé par le projet souhaitant apporter la totalité des fonds recherchés, soit 754.277 euros mais que M. et Mme X ont refusé de le rencontrer alors qu’une participation moindre aurait pu être négociée’;
Elle affirme, également, qu’elle a alors proposé de faire financer leur projet par le biais d’une plate-forme de crowdfunding sérieuse mais que les époux ont également refusé de rencontrer cette société.
Elle déclare qu’ils n’ont jamais justifié par écrit les raisons de ce refus en violation des dispositions de l’article 7.2 du contrat du 13 février 2014.
Elle affirme, en outre, qu’elle a ensuite démarché le Réseau «’Var Business Angels’» (VBA), qu’elle a proposé aux époux de les préparer pour leur intervention, qu’ils ont refusé et que leur présentation en date du 14 mai 2014, n’a pas convaincu les investisseurs de ce réseau.
Elle affirme au surplus qu’elle leur a permis d’obtenir le prêt d ‘honneur précité ce qui lui a permis de susciter l’intérêt de deux banques dont des collaborateurs sont membres du Réseau Entreprendre 95 soit la Société Générale.
Elle fait enfin état de démarches auprès de BPI France qui a proposé d’apporter une garantie sur l’encours du ou des prêt(s) bancaire(s).
Elle expose que, compte tenu du comportement des époux, elle leur a proposé, par courriels du 10 et 16 juin 2014, de discuter de la poursuite de leur collaboration, puis, comme le prévoyait le contrat, d’envisager une rupture amiable du contrat de financement lors d’une réunion en date du 27 juin 2014.
Elle affirme que, lors de cette réunion, ils lui ont fait part de leur volonté de poursuivre leur collaboration en acceptant finalement d’aller plus avant dans les propositions de financement proposées et de prolonger le contrat de financement au-delà du 1er septembre pour pouvoir mettre à profit ces solutions.
Elle indique qu’elle leur a alors adressé un planning de travail sur lequel ils ont donné leur accord par courriel du 1er juillet 2014 et notamment signifié leur volonté de mettre en place la solution de crowdfunding à l’issue de l’été.
Elle déclare qu’ils l’ont informée le 4 juillet 2014, de l’intérêt que portaient les banques Société Générale et Banque Populaire à leur projet, ainsi que de leur volonté de monter des dossiers de demande de prêt et, pour ce faire, lui ont demandé des informations sur BPI France ce qu’elle a fait.
Elle précise qu’elle a négocié avec la plate-forme de «’crowdfunding’» une levée de fonds sur 4 mois au lieu de 3 mois dans les mêmes conditions financières, conformément à la demande des époux.
Elle invoque leur déloyauté aux motifs qu’ils ont annulé divers rendez-vous, et, surtout, qu’ils lui ont laissé croire lors d’un entretien téléphonique du 18 juillet 2014 à leur volonté de prolonger le terme du contrat, dans le but d’obtenir les coordonnées de BPI France et de pouvoir finaliser seuls la demande de prêt auprès des banques.
Elle ajoute qu’ils ont refusé son aide dans le montage des dossiers à destination des banques sans faire preuve de transparence, Mme X étant indisponible et eux-mêmes lui assurant, par téléphone le 18 juillet, qu’il n’y avait aucun problème pour le report de l’échéance du 1er septembre.
Elle déclare en justifier par leur courriel du 28 août 2014 indiquant que leurs dossiers seraient adressés le 10 septembre auprès des établissements bancaires.
Elle estime que leur volonté de lui faire croire de leur décision de prolonger le contrat ressort de leur absence de contestation du courriel du 22 juillet 2014 faisant état de la volonté commune des parties de prolonger le contrat au-delà du 1er septembre, et également et de la réception d’un avenant prolongeant le contrat, envoyé par elle le 1er août 2014, sur lequel ils ont mentionné par courriel du 14 août 2014 n’avoir aucune question.
Elle indique les avoir recontactés en vain par téléphone puis par courriel 27 août 2014 et que, par courriel du 28 août, d’une extrême agressivité, ils l’ont, en invoquant des prétextes fallacieux, informé qu’ils ne prolongeraient pas le terme de leur contrat.
Elle relate les échanges intervenus et la procédure.
A titre liminaire, la société relève que les époux ont abandonné leur projet initial de jeu vidéo grandeur nature, pour lequel ils l’avaient sollicité pour lever des fonds, orientant leur activité vers un
autre commerce et réduisant de 50.000 euros à 10.000 euros le capital social de la société.
Elle en infère au rejet de leurs demandes indemnitaires fondées sur la poursuite d’une recherche de financement pour leur projet ainsi abandonné.
Concernant le jugement, elle fait état de deux erreurs matérielles, sans incidence, et précise que c’est elle qui a réalisé le business plan et que la plate-forme de «’crowdfunding’» qu’elle a contactée est «’Anaxago’», la plateforme «’Gust’» étant celle sur laquelle ils se sont inscrits après la rupture du contrat.
Elle estime, à cet égard, que leur recours à ce mode de financement, après la fin du contrat, confirme leur mauvaise foi et leur déloyauté dans la mesure où ils ont refusé initialement, sans justification, de recourir au «’crowdfunding’».
Elle ajoute que le tribunal a fondé sa décision sur un seul acte de déloyauté alors qu’elle a invoqué de nombreux autres griefs soit leur refus de son aide et de ses conseils pour préparer la présentation du projet auprès du réseau «’Var Business Angels’», le 14 mai 2014, et devant le comité du réseau Entreprendre 95 le 19 juin 2014, leur refus d’assister à deux réunions de travail, le 10 juillet 2014 avec un expert financier et le 18 juillet 2014 avec elle sans vouloir les reporter et leur attitude déloyale lui laissant croire que le contrat de financement allait être prolongé au-delà du 1er septembre 2014.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement concernant l’obligation de loyauté présente au sein du contrat de recherche de financement du 13 février 2014.
Elle expose que les deux parties sont assujetties à l’obligation de loyauté qui découle de l’article 1134 du code civil et de l’article 8 du contrat.
Elle affirme qu’ils ont manqué à cette obligation.
Elle rappelle les termes du jugement.
Elle cite leur refus de rencontrer un investisseur privé.
Elle expose qu’un investisseur privé a porté intérêt au projet le 31 mars 2014 en exprimant son souhait de financer la totalité des fonds recherchés, soit 754.277 euros.
Elle leur reproche d’avoir refusé de le rencontrer.
En réponse aux époux, elle rappelle que l’article 5 du contrat stipulait que le montant total du financement recherché pourra être représenté par un ou plusieurs financeurs et en déduit que cette recherche de financement entrait dans le cadre du contrat.
Elle ajoute, citant son courriel du 31 mars, que l’investisseur était ouvert à la discussion, compte tenu de sa question « quelle part de capital cédez-vous ‘ ».
Elle estime en outre qu’une rencontre et une discussion auraient pu conduire à un investissement moins élevé de sa part.
Elle conteste ignorer la définition d’un apport au capital d’une société.
Elle conteste également les propos qui lui sont prêtés sur la nécessité de le «’coacher’», au surplus à leurs frais.
Elle cite leur refus de proposer le projet à une société de’» crowdfunding’» sérieuse.
Elle déclare avoir sélectionné une société de «’crowdfunding’» où les projets ne sont visibles que par les investisseurs et référencés via un « accès sécurisé ».
Elle estime que ce recours représentait une solution idéale à une dilution d’investisseurs et donc à une levée de fonds d’investisseurs restant minoritaires.
Elle leur fait grief d’avoir refusé ce mode de financement au surplus sans justifier ce refus par écrit et ce en pure violation de l’article 7.2 du contrat.
Elle soutient que la recherche de financement via le «’crowdfunding’» faisait partie intégrante des possibilités de recherche de financement contractuelles : « tous organismes publics ou privés. »
Elle affirme que les époux ne l’avaient informée de leur volonté de ne pas poursuivre cette voie de financement uniquement oralement sans formuler par écrit leur refus.
Elle déclare que c’est en raison de l’absence de cet écrit que cette voie de financement est restée ouverte jusqu’à la fin du contrat et même finalement envisagée par les époux ainsi qu’il résulte de leur courriel du 1 er juillet après qu’un membre du réseau Entreprendre 95 leur a indiqué que le «’crowdfunding’» était une bonne solution.
Elle considère donc qu’ils l’ont empêchée de remplir ses obligations contractuelles.
Elle ajoute qu’ils ont par la suite eux même recherché pendant un temps, un nouveau financement via une plateforme de «’crowdfunding’».
En réponse aux époux, elle relève qu’ils se fondent sur un courriel de sa part pour prétendre avoir rempli leur obligation conformément à l’article 7.2 du contrat.
Elle ajoute que son courriel du 28 mars précise qu’il sera toujours temps d’y donner suite si besoin ultérieurement ainsi qu’il résulte de la version complète de ce courriel.
Elle infère, en outre, de cette phrase qu’elle n’était pas informée de leur opposition à une telle recherche et souligne qu’ils ne l’ont pas exclue dans le contrat.
Elle réfute enfin avoir été d’accord pour ne pas y recourir.
Elle cite le refus de se faire conseiller par elle pour la présentation devant le réseau «’Var Business Angels’» et devant le comité d’engagement du réseau Entreprendre 95.
S’agissant du réseau «’Var Business Angels’», elle expose que la recherche de financement via les réseaux d’investisseurs privés faisait partie intégrante des possibilités de recherche de financement contractuelles.
Elle affirme que les époux ont refusé de préparer leur intervention avec elle et ont d’ailleurs échoué lors de leur présentation devant ce comité d’investisseurs à Toulon, le 14 mai 2014.
Elle leur reproche d’être de mauvaise foi lorsqu’ils arguent de son incompétence professionnelle alors même qu’ils n’ont pas souhaité tenir compte de ses conseils.
En réponse aux appelants, elle fait valoir qu’il est de la moindre des choses qu’ils aient accepté la rencontre d’un réseau d’investisseurs privés mais qu’ils l’ont fait de manière désinvolte,
Elle déclare qu’elle a été contrainte de donner des conseils à posteriori, par son courriel en date du 16 mai 2014.
Elle affirme que c’est afin d’entretenir de bonnes relations avec eux qu’elle a souligné les points positifs de leur intervention afin de les encourager mais souligne qu’elle elle a«’aussi et surtout’» rappelé les différents points défaillants qui ont conduit le réseau à ne pas donner suite à leur intervention.
Elle relève qu’elle a indiqué que certains membres du réseau n’avaient pas compris le projet et fait grief aux époux de produire un extrait tronqué de son courriel, omettant la partie dans laquelle elle propose de nouveau son aide.
S’agissant du réseau Entreprendre 95, elle expose qu’ils ont refusé, le16 juin 2014, au dernier moment, son aide dans la finalisation de la préparation de la présentation destinée au comité d’engagement du réseau prévue le 19 juin 2014.
Elle indique qu’elle avait dû insister pour corriger le scénario à croissance supérieure qui avait été réalisé par les époux et qui présentait des incohérences dans les données chiffrées.
Elle excipe de son courriel.
Elle ajoute qu’ils se sont présentés avec 30 minutes de retard sur l’horaire prévu devant le comité d’engagement du réseau Entreprendre 95 et que, sans sa présence pour le faire patienter, l’issue de la réunion aurait pu être négative.
De manière générale, elle leur reproche de ne pas avoir tenu compte de ses conseils, notamment lorsqu’elle a tenté de leur expliquer que le secteur du loisir n’était pas actuellement un secteur recherché par les investisseurs et qu’elle leur a recommandé de revoir leurs exigences.
Elle estime que leur courriel du 10 mars 2014 démontre leur manque de « réalisme » et de compréhension du marché actuel.
Elle estime également que leur courriel du 24 avril témoigne de leur refus de prendre en compte ses conseils et d’un ton arrogant et directif à son encontre.
Elle cite le refus de rencontrer un expert financier alors que le montage financier se précisait.
Elle expose que, compte tenu de la précision croissante du montage financier, elle leur a proposé de rencontrer un expert financier, sans frais complémentaires, d’une part, afin de les rassurer quant à la validité des informations financières avancées depuis plusieurs mois sur la valorisation de l’entreprise (compte tenu des doutes émis par eux) et d’autre part, afin de pouvoir leur apporter toutes les précisions nécessaires pour la finalisation du montage financier.
Elle indique que, bien qu’ayant donné leur accord par écrit le 4 juillet 2014, les époux ont non seulement annulé le rendez-vous fixé le 10 juillet 2014, mais n’ont pas accepté de le reporter.
En réponse aux appelants, elle déclare qu’ils ne justifient pas leur absence et leur manque de loyauté et qu’ils invoquent son incompétence.
Elle souligne qu’il s’agissait d’un service proposé par elle, rappelle qu’ils avaient donné leur accord et observe que lorsque le premier rendez-vous a été reporté, ils ont déclaré qu’ils lui feraient part «’dans la journée’» de leurs nouvelles disponibilités par courriel du 9 juillet.
Elle s’interroge sur les raisons d’un tel refus d’entretien avec un spécialiste, alors même qu’ils
connaissaient l’aide que celui-ci pouvait leur apporter.
Elle ajoute, par ailleurs, que la valorisation de la société Marketing On Demand n’a pas été un motif de refus du réseau «’Var Business Angels’».
Elle affirme également qu’aucun investisseur n’a rejeté le projet en raison d’un manque d’information lié à la valorisation de l’entreprise, les éléments financiers pour la valorisation de celle-ci étant déjà fiables et complets la première version du «’business plan’» annexé au contrat du 13 février 2014, ce qui a permis de susciter rapidement l’intérêt d’investisseurs.
Elle affirme enfin que d’autres investisseurs potentiels ont refusé d’examiner le projet en raison de l’absence de création d’une SAS, création recommandée par elle et catégoriquement refusée par les époux ainsi qu’il résulte de leur courriel du 9 avril 2014.
Elle considère qu’ils ont ainsi fait obstruction à la recherche de fonds et souligne qu’ils ont créé une SAS quatre mois après la fin du contrat.
Elle cite le refus de mettre fin de façon amiable au contrat et la volonté de lui faire croire de leur intention de poursuivre la collaboration au-delà du terme du 1er septembre 2014.
Elle rappelle la réunion tenue à sa demande le 16 juin 2014 et le choix des parties d’avancer selon un planning de travail.
Elle expose que, croyant que la relation contractuelle était repartie sur de bonnes bases, elle leur a, lorsqu’ils l’ont informée le 4 juillet de l’intérêt que portaient la Société Générale et la Banque Populaire au projet et de leur volonté de monter des dossiers de demande de prêt, communiqué les coordonnées de BPI France pour l’apport d’une garantie sur l’encours du prêt bancaire.
Elle affirme qu’ils ‘uvraient déjà pour lui soutirer des informations afin de finaliser seuls leurs demandes de prêt.
Elle fait valoir que l’ensemble des financements obtenus par les époux émanent des prestations initiées par elle.
Elle rappelle sa négociation avec la plateforme de «’crowdfunding’», le courriel des époux du 1 er juillet envisageant une telle solution « après les vacances d’été » et leur courriel du 28 août, documents démontrant leur souhait de prolonger le contrat au-delà du 1 er septembre.
Elle rappelle son propre courriel du 22 juillet, l’envoi par elle d’un avenant prolongeant le contrat et leur réponse du 14 août mentionnant qu’ils n’avaient aucune question.
La société soutient qu’elle peut utilement solliciter des dommages et intérêts.
Elle conteste l’exigence d’une mise en demeure, l’article 1146 du code civil précisant que l’exposé de griefs peut être réalisé « par lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante ».
Elle invoque ses interpellations, conformes à l’article 8 du contrat, résultant de ses deux courriels du 16 juin 2014 et de sa lettre du 24 septembre 2014.
Elle ajoute qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception le 5 décembre 2014 dans laquelle elle fait part de l’ensemble des griefs reprochés aux époux.
La société soutient que M. et Mme X ne démontrent pas avoir voulu résilier le contrat ce qui a donné lieu à la réunion du 27 juin.
Elle réitère qu’ils font référence à un courriel écrit par elle-même le 16 juin 2014.
Elle fait valoir que cet écrit ne peut établir leur volonté non équivoque de résilier le contrat et, au surplus, qu’il n’en fait absolument pas état.
Elle leur fait grief d’avoir tronqué une partie de ce courriel dans laquelle elle comprend cette volonté de prise d’autonomie « face à l’assurance dont vous faites part’».
Elle estime que le prise d’autonomie ne peut être assimilée à une volonté de résiliation du contrat alors même que ce courriel intervient à la suite des propos de la société évoquant le refus des époux de se faire conseiller et aider pour les différentes présentations.
Elle affirme donc qu’ils n’ont pas formulé la volonté de résilier le contrat et souligne que c’est elle qui a souhaité organiser la réunion du 27 juin.
Elle ajoute qu’ils ne rapportent la preuve ni des deux propositions qu’elle aurait alors émises ni de leur refus.
La société invoque sa bonne foi.
Elle déclare avoir accompli sa mission avec professionnalisme.
Elle se réfère à ses développements précédents qui démontrent que l’absence de levée de fonds, avant le 1er septembre 2014, ne peut lui être imputable et résulte exclusivement de l’attitude «’nuisible et déloyale’» de ses co-contractants.
Elle observe qu’ils n’ont pas réussi à obtenir le financement de leur projet après la fin du contrat bien que Mme X ait quitté son emploi pour se consacrer à ce projet.
Elle observe également que ce projet a été totalement abandonné avant même le prononcé du jugement le 19 septembre 2017, les époux y ayant renoncé aux termes d’une assemblée générale tenue le 25 août 2017.
Elle observe enfin qu’ils ont orienté leur activité vers le « commerce par internet de détail et de gros non spécialisé, pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, de motocycles, d’équipements automobiles, l’entretien et la réparation de tous véhicules automobiles et de motocycles » et réduit de 50.000 euros à 10.000 euros le capital social de la société.
Elle déclare que les accords de garantie invoqués ne comportent aucune référence ni montant du crédit accordé et estime que si de tels crédits avaient été accordés à cette période, ils n’auraient pas abandonné leur projet pour un autre un an plus tard.
Elle rappelle qu’elle a accepté de raccourcir le terme du contrat.
Elle rappelle qu’elle leur a proposé de rencontrer gratuitement un expert financier.
Elle déclare enfin qu’elle a eu la volonté de trouver une solution amiable pour mettre un terme au contrat en juin 2014.
La société sollicite le rejet des demandes reconventionnelles des époux.
Elle réfute son incompétence.
Elle fait valoir qu’ils ne démontrent pas leurs allégations et qu’ils détournement les pièces produites.
Elle expose que son objet social fait référence à trois catégories générales présentées sous forme de liste et qu’il comprend les contrats de recherche de financement.
Elle expose également que cette prestation entre dans le cadre de ses activités.
Elle déclare que celle-ci est intégrée au contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et est envisageable dans le cade de l’activité de conseil en stratégie et développement, sans avoir recours à l’immatriculation auprès de l’ORIAS.
Elle se prévaut d’un document de la direction générale du Trésor et du code monétaire et financier.
Elle conteste s’être improvisée experte en recherche de financement afin d’obtenir un maximum d’argent auprès des époux.
Elle expose que l’accompagnement en stratégie et développement d’un porteur de projet ou d’une «’start up’» englobe fréquemment mais pas toujours une recherche de financement.
Elle fait valoir qu’elle a rapidement trouvé des solutions de financement et a permis de plus l’obtention d’un prêt d’honneur de 50.000 euros «’ce qui démontre les compétences solides de sa gérante dont les expertises sont reconnues et qui dispose également d’un réseau de contacts étendu, résultant de 29 ans d’expérience professionnelle’».
Elle réitère que les époux n’ont pas, après la fin du contrat, réussi à trouver un financement pour leur projet aujourd’hui inexistant.
Elle affirme que la société Gust est bien assimilée à une plateforme de «’crowdfunding’», renvoie à ses développements précédents sur le recours à un expert financier, non critiqué avant l’introduction de la présente procédure, et fait état d’un «’détail de pure forme’» sur l’emploi du mot «’amorçage’», cette erreur ne faussant pas ses propos et le projet ayant été présenté au réseau «’Var Business Angels’».
Elle conteste avoir ignoré la nécessité d’une présentation «’Power Point’» et précise en avoir informé les époux par courriel du 5 mai soit 9 jours avant la présentation.
Elle indique qu’elle a rappelé cette obligation le 12 mai en l’absence de réponse des époux à sa proposition de travail commun.
Elle ajoute que, devant leur refus de coopérer, elle a confirmé qu’elle leur laissait le soin de la faire mais qu’elle a proposé de revoir cette préparation avant la présentation.
Elle dément qu’elle a prétendu avoir favorisé l’obtention du prêt bancaire, les époux l’ayant écartée de cette démarche auprès des banques et n’ayant fait preuve sur ce point d’aucune transparence.
Elle affirme avoir, dans des courriels des 10 et 22 juillet 2014, donné des explications précises quant aux garanties apportées par BPI France en cas d’accord de prêt bancaire et uniquement dans ce cas.
Elle conteste avoir insisté pour que M. et Mme X acceptent son aide dans le montage des dossiers à destination des banques et avoir cherché à gérer de nombreux points de dépenses.
Elle rappelle que le contrat ne mentionnait pas de privilégier les investisseurs privés.
La société réfute avoir tu des contacts et souligne que le contrat ne prévoit pas la communication d’un carnet d’adresses, mais la proposition de financeurs intéressés après pré étude.
Elle affirme avoir clairement expliqué au travers de ses rapports les démarches effectuées.
Elle soutient que le contrat ne lui prescrivait pas de produire de factures justifiant son travail- les époux n’en ayant au surplus pas réclamé- et rappelle qu’il s’agissait d’un contrat d’exclusivité sur une période donnée.
Elle fait grief aux appelants d’avoir voulu exploiter ses contacts ou ses informations après expiration du contrat, ce qui leur aurait permis de ne pas avoir à la rémunérer de son travail.
Concernant la fourniture de documents par le « mandataire », elle affirme qu’ils savaient que que la société n’était gérée que par son associée unique, les époux lui ayant auparavant confié la réalisation du «’business plan’».
Elle ajoute qu’il est fréquent dans le métier du conseil qu’un consultant travaille seul et que la compétence d’une entreprise ne se mesure pas à son nombre de salariés.
Elle indique que le « nous », est communément employé par un dirigeant d’entreprise qui écrit au nom d’une personne morale.
Elle indique qu’elle a remis son attestation d’assurance le jour de la signature du contrat mais que les époux n’ont pas demandé les autres documents.
Elle précise qu’elle est en règle vis-à-vis des organismes sociaux et fiscaux depuis sa création et accréditée dans le cadre d’actions collectives en Picardie.
La société conteste les préjudices invoqués par les appelants.
Elle réfute toute faute et réitère que ceux-ci sont seuls responsables de leur situation.
Elle rappelle qu’ils ont abandonné leur projet faute d’avoir trouvé le financement nécessaire ce qui démontre qu’ils n’avaient ni les bons contacts ni les compétences et qu’ils auraient dû poursuivre dans les diverses opportunités de financement proposées par elle.
Elle réfute tout préjudice moral, non démontré.
Elle ajoute que ses bilans n’ont aucun lien avec le litige et qu’ils comparent des montants non comparables, HT et TTC.
La société présente de nouvelles demandes indemnitaires.
Elle sollicite une indemnité en raison du caractère abusif de l’appel interjeté.
Elle sollicite une indemnité au titre des frais engagés par elle pour l’exécution du jugement.
Elle relève que les époux ont refusé d’exécuter spontanément la décision, revêtue de l’exécution provisoire, ce qui l’a contrainte à supporter des frais d’huissier d’un montant de 1 534.67 euros.
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Sur la demande indemnitaire de la SARL Marketing On Demand
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil en vigueur à la date de la conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise et doivent être
exécutées de bonne foi’;
Considérant que, comme l’a rappelé le tribunal, la bonne foi peut être définie comme l’obligation pour chaque partie d’exécuter les stipulations contractuelles en ayant un comportement compatible avec l’application du contrat, chacune d’elles devant permettre l’exécution normale du contrat en informant le co-contractant lorsque cette information est nécessaire à cette exécution’;
Considérant que le non-respect de cette obligation peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts’;
Considérant que la bonne foi est présumée’; qu’il appartient donc à celui qui invoque la déloyauté de l’autre de la démontrer’;
Considérant que le contrat de recherche de financement conclu prévoit que le montant du financement recherché est de 754.277 euros et ne pourra être inférieur à ce montant’;
Considérant que l’article 5 du contrat stipule’:
«’Les profils de financeurs acceptés par les mandants sont les suivants :
— Organismes publics ;
— Organismes privés ;
— Investisseurs privés (personnes physiques ou morales), avec un actionnariat ne pouvant excéder les seuils de contrôle de l’entreprise.
Le montant total du financement recherché pourra être présenté par un ou plusieurs financeurs. »’;
Considérant que l’article 7.1 stipule’:
«’Le mandataire s’engage à effectuer ses services de manière professionnelle, compte tenu de l’état de l’art, en fonction des usages de la profession, il utilise ses propres méthodes de travail.
Le mandataire déclare aux mandants :
qu’il possède la capacité et la qualité nécessaires afin de s’engager en vertu du présent contrat,
qu’il fournira ses prestations de façon professionnelle et efficace ;
qu’il déploiera toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter des financeurs aux mandats. »’;
Considérant que l’article 7.2 stipule’:
«’Les mandants se réservent le droit de juger si le financeur est de nature à répondre à leurs attentes. En cas de refus, ils s’engagent à fournir toutes justifications nécessaires au mandataire’»’;
Considérant, enfin, que l’article 8 du contrat prévoit que «’les parties s’engagent à se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment de s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de’» son exécution’;
Considérant que, démarché par la société Marketing On Demand, le réseau Entreprendre 95 a accordé aux époux un prêt d’honneur de 50.000 euros permettant de susciter l’intérêt d’autres partenaires’; que BPI France s’est déclarée prête, le 11 juillet 2014, à apporter une garantie à des prêts
bancaires’;
Considérant que la société a proposé une rencontre avec un investisseur privé qui offrait de verser la somme de 754.277 euros’;
Considérant, toutefois, que cet investissement était de nature à excéder le seuil de contrôle de l’entreprise et, donc, ne répondait pas au profil du financeur convenu’; que le refus par les époux X de le rencontrer ne peut dès lors constituer une faute’;
Considérant que M. et Mme X ont refusé que le projet soit proposé à une société de «’crowdfunding’»’;
Considérant, d’une part, qu’une telle entreprise n’avait pas été contractuellement exclue’;
Considérant, d’autre part, que les époux n’ont pas formulé ce refus par écrit à la société Marketing On Demand et n’ont pas fourni les justifications de celui-ci contrairement à l’article 7.2 du contrat’;
Considérant, enfin, qu’ils ont eux-mêmes envisagé le recours à cette solution le 1er juillet 2014′;
Considérant qu’en refusant initialement et dans les conditions précitées, le recours à une société de «’crowdfundig’», les époux ont empêché la société de rechercher un type de financeurs non exclu contractuellement’;
Considérant, s’agissant de la réunion avec les «’Var Business Angels’» qu’il résulte des courriels échangés que la société a proposé, le 5 mai’2014, d’aider les époux à préparer cette rencontre, que ceux-ci ont refusé cette aide et que la société a, pour le futur, mentionné les «’axes d’amélioration’» et proposé vainement son aide’;
Considérant que M. et Mme X ne démontrent nullement que leur refus était justifié par des manquements de la société ou par son incompétence’;
Considérant qu’en refusant cette aide, ils ont manqué à leur obligation, générale, de loyauté et à leur obligation spécifiée à l’article 7.2′;
Considérant que les époux ont annulé le rendez-vous fixé avec un expert financier qu’ils avaient accepté’;
Considérant que, comme l’avait précisé la société, ce recours- gratuit pour eux- était destiné à aider les époux à «’avoir une bonne visibilité des montages financiers possibles’»’; qu’il n’était nullement tardif ou destiné à pallier son incompétence prétendue’;
Considérant qu’ils ont ainsi manqué à leur obligation de coopération’;
Considérant qu’après la réunion tenue le 27 juin 2014, les parties ont, selon un courriel de la société en date du 27 juin, convenu de poursuivre leur collaboration selon un planning de travail précisé dans ce courriel et accepté par M. et Mme X selon courriel du 1er juillet’;
Considérant que, dans ce courriel, M. X propose même de discuter du «’crowdfunding’» mi-juillet et de le mettre en oeuvre après les vacances d’été étant rappelé que le contrat expirait le 1er septembre’;
Considérant que, par courriel du 22 juillet, la société a fait part de nouvelles diligences et précisé que «’comme convenu lors de notre entretien’», elle adresserait une proposition d’avenant’;
Considérant qu’à la réception d’un avenant de prolongation, les époux ont écrit, le 14 août, qu’ils
n’avaient aucune «’question à ce sujet’»’;
Considérant qu’il résulte de ces échanges que les parties avaient convenu de diligences postérieures au 1er septembre et de la prolongation du contrat’;
Considérant que les époux ont manifesté une telle intention ou voulu faire croire à celle-ci’;
Considérant que, dans ces conditions, le refus, exprimé le 28 août, de toute prorogation caractérise un manque de loyauté’;
Considérant, par conséquent, que la société Marketing On Demand rapporte la preuve d’un manque de loyauté des époux tant dans l’exécution du contrat que dans son éventuelle prolongation’;
Considérant que l’assimilation de la société Gust à une entreprise de «’crowdfunding’» ne constitue nullement une faute au vu du brevet sollicité par elle et de la définition du «’crowdfunding’», que l’emploi du terme «’amorçage’» résulte d’une erreur matérielle ainsi qu’il résulte des courriels échangés’; que l’utilisation de ces mots ne démontre donc pas l’incompétence de la société’;
Considérant que le recours à un expert financier ne caractérise pas davantage une telle incompétence compte tenu de l’objet de son intervention’;
Considérant que la société n’a pas prétendu avoir favorisé l’obtention d’un prêt bancaire et a seulement, courant juillet 2014, rappelé le rôle de BPI France sans commettre d’erreur’;
Considérant que M. et Mme X ne rapportent donc nullement la preuve de son incompétence étant rappelé les démarches détaillées ci-dessus qu’elle a effectuées ;
Considérant qu’elle a relaté celles-ci dans ses rapports et courriels, remplissant ainsi ses obligations’; que le rappel de recherches effectuées avant que les époux ne refusent les pistes proposées ne constitue pas une faute’; qu’au regard des obligations souscrites par la société, ces rapports sont suffisamment précis’;
Considérant que l’absence de remise des documents sociaux mentionnés à l’article 20.3 du contrat ne caractérise pas une incompétence ou une exécution déloyale par la société du contrat’;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. et Mme X ont fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat’;
Sur le dol invoqué
Considérant que l’article 1116 du code civil, alors applicable, dispose que «’le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté’»’;
Considérant qu’il appartient aux époux de rapporter la preuve de telles manoeuvres’;
Considérant que la société n’a pas, conformément aux développements ci-dessus, fait preuve d’incompétence’;
Considérant que la recherche de financement entre dans son objet social ainsi qu’il résulte de ses statuts’; qu’elle est assurée pour celle-ci ainsi qu’il ressort d’un courriel de son assureur’;
Considérant qu’il résulte de précisions de la Direction générale du trésor que la recherche de financement peut être exercée dans le cadre de son activité de conseil en stratégie de développement sans avoir besoin d’une immatriculation spéciale’;
Considérant que les époux X n’ont pas réclamé la communication des documents mentionnés à l’article 20.3 soit un extrait K Bis récent et une attestation de fourniture de déclarations sociales’;
Considérant qu’ils ne peuvent donc utilement prétendre que l’absence de communication de ces pièces caractérise des manoeuvres sans lesquelles ils n’auraient pas contracté’;
Considérant que le recours au «’nous’» ne constitue pas davantage une manoeuvre destinée à cacher que la société était constituée d’une seule personne étant observé au surplus, que les parties avaient eu des relations contractuelles antérieures et que les époux ne démontrent pas que la présence de salariés ou l’existence d’un chiffre d’affaires plus important étaient déterminantes de leur consentement’;
Considérant que M. et Mme X ne rapportent donc pas la preuve d’un dol’;
Considérant que le contrat ne sera pas annulé’;
Sur les conséquences
Considérant qu’en l’absence de faute de la société, celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui a causé la faute des époux X’;
Considérant que l’article 1146 du code civil, alors applicable, disposait que la mise en demeure- nécessaire à la demande de dommages et intérêts- pouvait résulter d’une lettre missive s’il en résultait une interpellation suffisante’;
Considérant que, dans ses courriels du 16 juin 2014, la société a fait part de son incompréhension devant l’attitude des époux et proposé de revoir les conditions de leur collaboration’; que, par ceux-ci, la société a fait état de difficultés rencontrées avec les époux’;
Considérant, que, dans son courrier recommandé du 5 décembre 2014, elle a répondu aux doléances de M. et Mme X et réclamé le paiement d’une somme de 17.400 euros ttc, montant de la facture impayée du 24 septembre’;
Considérant que M. et Mme X ont donc été interpellés suffisamment au regard de l’article 1146 du code civil’;
Considérant que, dans sa lettre du 5 décembre, la société a réclamé le paiement de la somme de 14.000 euros ttc mais indiqué qu’en cas de contentieux judiciaire, elle demanderait le paiement de la somme contractuellement convenue soit 27.153 euros, 22.628 euros ht’;
Considérant que sa demande inférieure n’était formée que dans un cadre amiable’;
Considérant que les manquements des époux X justifient, dans un cadre contentieux, leur condamnation à payer les sommes prévues au contrat’;
Considérant, toutefois, que la rémunération de la société était fixée à 22.628 euros ht’; que son préjudice s’élève donc à ce montant, les dommages et intérêts n’étant pas assujettis à la TVA;
Considérant que M. et Mme X devront ainsi lui payer la somme de 22.628 euros’; qu’ils devront également lui payer la somme de 1.534,67 euros, montant des frais d’huissier exposés pour percevoir les sommes allouées par le tribunal, assorties de l’exécution provisoire’;
Considérant que l’appel ne revêt pas un caractère abusif’; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée’;
Considérant qu’en l’absence de faute de la société, les demandes indemnitaires des époux seront rejetées’;
Considérant que M. et Mme X devront payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel, ce montant prenant en compte l’accueil-limité- de leur appel’;
Considérant que, compte tenu du sens de la présente décision, leur demande aux mêmes fins sera rejetée’;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme I-D E épouse X et M. F X à payer à la société Marketing On Demand la somme de 27.153,60 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau de ce chef’:
CONDAMNE Mme I-D E épouse X et M. F X à payer à la société Marketing On Demand la somme de 22.628 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant’:
CONDAMNE Mme I-D E épouse X et M. F X à payer à la société Marketing On Demand la somme de 1.534,67 euros,
CONDAMNE in solidum Mme I-D E épouse X et M. F X à payer à la société Marketing On Demand la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme I-D E épouse X et M. F X aux dépens’dont distraction au profit de Maître C’;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président