Contrat de Levée de fonds : la commission proportionnelle est due

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Contrat de Levée de fonds : la commission proportionnelle est due

La conclusion d’un contrat de Funding / Levée de fonds impose de payer la commission proportionnelle du prestataire. Par ailleurs, les délais donnés par le prestataire, sur sa plaquette publicitaire, pour opérer la levée des fonds n’est pas un engagement à valeur contractuelle.

Enfin, il n’appartient pas au prestataire de décider du montant des fonds recherchés ni de leur répartition entre les différents investisseurs approchés, de tels arbitrages incombant à la Start Up elle-même.

Preuve des manquements du prestataire

En l’espèce, la société Agilinnov’ ne rapportait pas la preuve des manquements qu’elle imputait à la société Shapers, qui justifiaient qu’elle résilie unilatéralement le contrat, au surplus sans préavis, cette résiliation – opportuniste – étant (selon la juridiction) destinée en réalité à empêcher sa cocontractante de percevoir la rémunération à laquelle elle avait pourtant droit au titre des levées de fonds finalement obtenues par sa cliente (8 % des levées de fonds effectivement obtenues).

Plus généralement, c’est vainement que la société Agilinnov’ a reproché à la société Shapers la mauvaise qualité de ses prestations, alors en toute hypothèse que cette dernière justifiait des très nombreuses démarches engagées par elle, soit pour accompagner sa cliente dans ses discussions auprès des candidats investisseurs, soit pour en approcher de nouveaux.

Etapes de la levée de fonds

A noter que le contrat de levée de fonds prévoyait plusieurs étapes pour y parvenir : i) d’abord le coaching des outils de communication avec récupération des outils existants et développement de nouvelles stratégies, échanges physiques, téléphoniques, mails, whatsapp etc, ii) ensuite la recherche de financements «’non dilutifs’», iii) puis la «’warm introduction’» consistant à faire connaître les besoins d’investissement de l’entreprise auprès d’investisseurs-cibles, Shapers se proposant d’assister la société Agilinnov’ lors des rencontres avec les fonds d’investissement pour les convaincre’; iv) enfin le «’bouclage’» des contrats d’investissement, avec l’aide d’un cabinet d’avocats partenaire de Shapers.

Le contrat prévoyait la rémunération de Shapers comme suit’: i) d’une part des honoraires d’un montant forfaitaire de 4.500 € TTC, et ce, pour le montage de certains dossiers déjà précisés’ ainsi qu’un prêt bancaire de 25.000 €’; ii) d’autre part un paiement «’au succès sous la forme de fees à hauteur de 8’% des sommes levées jusqu’à un million d’euros et de 5 % sur des levées supérieures à un million’».

Valeur des plaquettes publicitaires

S’il est exact qu’un document publicitaire peut avoir une valeur contractuelle, encore faut-il, pour qu’une telle valeur lui soit reconnue, d’une part qu’il soit suffisamment précis et détaillé, d’autre part qu’il ait eu une influence sur le consentement du cocontractant (ce qui n’était pas le cas dans l’affaire soumise).

Conditions de la résiliation contractuelle

Pour mémoire, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction et sa numérotation applicables au litige, dispose :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’»

La résiliation unilatérale  

S’il est de principe qu’une résolution doit être demandée en justice, il est toutefois admis, par exception, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, l’auteur de la résiliation y procédant alors à ses risques et périls, sans préjudice de l’appréciation que les tribunaux pourront faire de la réalité comme de la gravité des manquements invoqués.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Rennes

3e chambre commerciale

14 juin 2022

RG n° 19/05261

Texte intégral

Société AGILINNOV’

C/

M. [R] [D]

M. [F] [L]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société AGILINNOV’, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 813 952 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [D], immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 809 321 144, au nom de SHAPERS, société de participation, groupe de conseil bipartite

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [F] [L], immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 814 405 197, au nom de SHAPERS, société de participation, groupe de conseil bipartite

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de Rennes

Représentés par Me Hubert BIARD de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Agilinnov’ a pour activité la conception, la création et le développement de programmes informatiques ainsi que l’exploitation de sites internet.

Exerçant sous l’enseigne «’Shopopop’», elle a développé une plate-forme collaborative ayant pour objet de permettre à des «’shoppers’» (particuliers-livreurs) de rentabiliser leurs déplacements dans les magasins, en profitant de leurs courses personnelles pour récupérer et livrer des commandes passées par d’autres particuliers, et ce, moyennant le paiement de quelques euros par livraison.

Encore à l’état de start-up, la société Agilinnov’ recherchait des fonds pour financer son développement.

Suivant acte du 8 septembre 2016, elle concluait un contrat de «’funding’» auprès de la société en participation «’Shapers’» représentée par MM. [F] [L] et [R] [D], ce contrat ayant pour objet de «’traduire [sa] stratégie de développement en plan d’action, [ses] objectifs en besoin de financement, [enfin de] définir et boucler [son] étape de financement’».

Le contrat prévoyait plusieurs étapes pour y parvenir’:

— d’abord le coaching des outils de communication avec récupération des outils existants et développement de nouvelles stratégies, échanges physiques, téléphoniques, mails, whatsapp etc,

— ensuite la recherche de financements «’non dilutifs’»,

— puis la «’warm introduction’» consistant à faire connaître les besoins d’investissement de l’entreprise auprès d’investisseurs-cibles, Shapers se proposant d’assister la société Agilinnov’ lors des rencontres avec les fonds d’investissement pour les convaincre’;

— enfin le «’bouclage’» des contrats d’investissement, avec l’aide d’un cabinet d’avocats partenaire de Shapers.

Le contrat prévoyait la rémunération de Shapers comme suit’:

— d’une part des honoraires d’un montant forfaitaire de 4.500 € TTC, et ce, pour le montage de certains dossiers déjà précisés’: CCRE35, Réseau Entreprendre Atlantique, FTP BPI, ainsi qu’un prêt bancaire de 25.000 €’;

— d’autre part un paiement «’au succès sous la forme de fees à hauteur de 8’% des sommes levées jusqu’à un million d’euros et de 5 % sur des levées supérieures à un million’».

Par lettre du 21 novembre 2017, en réponse à une mise en demeure que MM. [D] et [L] venaient de lui adresser pour la sommer de justifier des fonds qu’elle avait réussi à lever depuis le début de sa collaboration avec Shapers, la société Agilinnov’ refusait d’y déférer et, faisant part de sa déception face aux prestations de celle-ci, leur annonçait qu’elle s’estimait quitte de toute obligation à leur égard, et que leur relation contractuelle était désormais terminée.

Au contraire, expliquant avoir appris que la société était parvenue à lever des fonds importants, et prétendant à une commission sur ces fonds, MM. [D] et [L], agissant en qualité de membres de la SEP Shapers, faisaient assigner la société Agilinnov’ devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 1er juillet 2019′:

— condamnait la société Agilinnov’ à payer à MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, une somme de 19.733,36 € au titre du contrat du 6 septembre 2016′;

— déboutait la société Agilinnov’ de ses propres demandes’;

— condamnait la société Agilinnov’ à payer à MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— déboutait les parties du surplus de leurs demandes’;

— condamnait la société Agilinnov’ aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2019, la société Agilinnov’ interjetait appel de cette décision.

L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 21 janvier 2021, les intimés, par ailleurs appelants incidents, les leurs le 1er juillet 2020.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Agilinnov demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134, 1135, 1147, 1353, 1184 du code civil,

— dire et juger la société Agilinnov’ tant recevable que bien fondée en ses demandes ;

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— constater que les manquements contractuels de MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, dans l’exécution du contrat en date du 8 septembre 2016 sont constitutifs d’une faute grave ;

En conséquence,

— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers’;

— condamner MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, à verser à la société Agilinnov’ la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts suite à la résolution du contrat’;

A titre subsidiaire,

— constater que MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, sont défaillants dans l’exécution du contrat ;

En conséquence,

— débouter MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, de toute demande indemnitaire, au titre de la prétendue inexécution du contrat par la société Agilinnov »;

— condamner MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, à verser à la société Aigilinnov’ la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

— constater que la levée de fonds de la société Agilinnov’, en date du 22 janvier 2018, s’établissait à la somme de 300.000 €’;

— dire et juger que MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, ont renoncé spontanément à être indemnisés sur la somme de 130.000 € ;

— dire et juger que MM. [D] et [L], agissant au nom de la société Shapers, n’ont pas contribué à présenter la société Pick & Pack à la société Agilinnov »;

En conséquence,

— réduire l’assiette de calcul de la rémunération contractuelle de la société Shapers’;

En tout état de cause,

— condamner in solidum MM. [D] et [L] à payer à la société Agilinnov’ la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au contraire, MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants (aujourd’hui 1231-1 et suivants) du code civil,

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné la société Agilinnov’ à payer à MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, une somme de 19.733,36 € au titre du contrat du 6 septembre 2016′;

* débouté la société Agilinnov’ de ses propres demandes’;

* condamné la société Agilinnov’ à payer à MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

* condamné la société Agilinnov’ en tous les dépens’;

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté [D] et [L], au nom de la société Shapers, de leurs autres demandes’;

En conséquence,

— dire et juger MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers, tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;

— débouter la société Agilinnov’ de l’ensemble de ses demandes ;

— constater les manquements contractuels commis par la société Agilinnov »;

— condamner sous astreinte la société Agillinov’ au paiement d’une somme correspondant à 8% des sommes levées par la société à MM. [D] et [L], au nom de la société Shapers’;

— condamner la société Agilinnov’ au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société Agilinnov’ tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Shapers’:

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction et sa numérotation applicables au litige, dispose’:

«’La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’»

S’il est de principe qu’une résolution doit être demandée en justice, il est toutefois admis, par exception, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, l’auteur de la résiliation y procédant alors à ses risques et périls, sans préjudice de l’appréciation que les tribunaux pourront faire de la réalité comme de la gravité des manquements invoqués.

En l’espèce et pour tenter de justifier sa décision, en date du 21 novembre 2017, de mettre fin unilatéralement au contrat qui la liait à la société Shapers, la société Agilinnov’ fait valoir que la société Shapers n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment’:

— d’une part en s’abstenant de parvenir à lever des fonds dans le délai de six mois prétendument prévu au contrat, la société Agilinnov’ se prévalant en effet du délai mentionné dans un document publicitaire qui lui aurait été remis au moment de la conclusion du contrat et dont le caractère très encourageant, quant au délai annoncé pour réussir à lever des fonds, aurait été déterminant du consentement de la société Agilinnov’ à contracter’;

— d’autre part en négligeant de s’occuper correctement du dossier de sa cliente, la société Agilinnov’ reprochant à la société Shapers le peu d’efforts déployés par celle-ci pour l’aider dans sa recherche de fonds’; la société Agilinnov’ dénonce aussi la «’piètre’» prestation de la société Shapers qui, lors d’un rendez-vous avec un investisseur à la fin du mois de mai 2017, aurait conduit ce dernier à se désengager de son projet, au risque de mettre en péril la survie même de la société Agilinnov’ dont les associés ont alors dû procéder à des apports en compte courant pour lui permettre de faire face à ses charges’; la société Agilinnov’ dénonce encore le peu d’efficacité des démarches de la société Shapers qui, alors qu’elle s’était engagée à un accompagnement personnalisé ainsi qu’à rechercher des «’investisseurs-cibles’», se serait bornée en réalité à de banales campagnes d’e-mailing de masse.

La société Agilinnov’ en conclut qu’en dépit de ses engagements, la société Shapers ne lui a rendu aucun service, voire a nui à ses intérêts, de sorte que ce n’est qu’à raison de ses propres efforts qu’elle est enfin parvenue, au demeurant postérieurement à la résolution du contrat, à lever des fonds sans que la société Shapers n’y ait été pour quoi que ce soit.

La cour ne partage pas cette appréciation, du moins quant aux fautes que la société Agilinnov’ prétend imputer à sa cocontractante.

Elle constate d’abord que la société Shapers ne s’est jamais engagée à parvenir à lever des fonds dans les six mois suivant la conclusion du contrat de «’funding’».

En effet et comme le tribunal l’a justement relevé, le seul document évoquant un tel délai (immersion pendant deux mois, «’warm introduction’» pendant deux mois, enfin négociation et «’closing’» pendant deux mois) est dépourvue de toute valeur contractuelle, s’agissant en effet d’un simple document publicitaire détaillant la manière de travailler de la société Shapers.

S’il est exact qu’un document publicitaire peut avoir une valeur contractuelle, encore faut-il, pour qu’une telle valeur lui soit reconnue, d’une part qu’il soit suffisamment précis et détaillé, d’autre part qu’il ait eu une influence sur le consentement du cocontractant.

Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors en effet’:

— que ce document ne fait que retracer les méthodes d’accompagnement de la société Shapers ainsi qu’un calendrier purement indicatif des différentes phases de cette prestation;

— qu’il n’est pas même établi que la société Agilinnov’ en ait eu connaissance au moment où elle négociait les conditions de son adhésion au contrat proposé par la société Shapers’; que d’ailleurs, ce document n’est pas daté, ni n’a été annexé au contrat; qu’à cet égard, si la société Agilinnov’ a pris l’initiative de l’insérer dans sa pièce n° 4 constituant le contrat lui-même, pour autant ledit contrat n’y fait aucune référence;

— qu’enfin, la société Agilinnov’ ne pouvait pas se méprendre sur la nature de l’engagement pris par sa cocontractante, à savoir un accompagnement dans la recherche de fonds, toutefois sans certitude de succès puisque, précisément, la rémunération de la société Shapers demeurait aléatoire comme étant prévue «’au succès sous la forme de fees à hauteur de 8’% des sommes levées jusqu’à un million d’euros et de 5 % sur des levées supérieuses à un million’».

En conséquence, la société Agilinnov’ ne saurait reprocher à la société Shapers de ne pas être parvenue à lui faire lever des fonds dans les six mois suivant la conclusion du contrat.

Elle ne saurait non plus lui reprocher la mauvaise qualité de sa prestation d’accompagnement à l’occasion des négociations menées à la fin du mois de mai 2017 avec «’Pays de la Loire Participations’», fonds d’investissement prospecté, au seul motif que celui-ci aurait, du moins dans un premier temps, renoncé à son projet d’investir dans le concept Shopopop.

Certes, la société Agilinnov’ produit un courrier du directeur de ce fonds qui, en date du 31 mai 2017, explique les raisons de son retrait, et notamment’:

— le fait que le document de présentation du projet faisait mention d’un «’accord de principe’» qu’aurait donné le candidat investisseur, alors que celui-ci entendait conserver toute liberté jusqu’à la fin des discussions’;

— le fait que la société Agilinnov’ paraissait hésiter quant au montant des levées de fonds recherchées, ce sentiment d’hésitation «’ne donnant pas une bonne image du projet’»’;

— une valorisation excessive des investissements à réaliser, au regard des risques réels de l’opération’;

— enfin des difficultés à comprendre comment se répartissaient les recherches de fonds en cours: fonds propres, prêts bancaires, prêt BPI etc.

Telles sont les raisons qui ont effectivement amené Pays de la Loire Participations à renoncer, au moins dans un premier temps, à son investissement.

Pour autant, la société Agilinnov’ ne justifie pas en quoi la société Shapers serait responsable de ses propres hésitations ainsi que des failles décelées par le fonds d’investissement.

En effet, le rôle de la société Shapers se limitait à accompagner sa cliente, cette dernière demeurant libre et par là même responsable de ses propres choix d’investissement.

En d’autres termes, il n’appartenait pas à la société Shapers de décider du montant des fonds recherchés ni de leur répartition entre les différents investisseurs approchés, de tels arbitrages incombant à la société Agilinnov’ elle-même.

Ainsi et en réalité, les reproches de Pays de la Loire Participations s’adressaient, non pas à la société Shapers, mais à la société Agilinnov’ elle-même, traversée à l’époque par une crise de gouvernance opposant certains de ses associés dont plusieurs ont fini par la quitter (cf en ce sens les conversations Whatsapp entre les dirigeants des deux sociétés en pièce n° 8 des intimés).

Plus généralement, c’est vainement que la société Agilinnov’ reproche à la société Shapers la mauvaise qualité de ses prestations, alors en toute hypothèse que cette dernière justifie, notamment par cette pièce n° 8 des très nombreuses démarches engagées par elle, au moins depuis juillet 2016 jusqu’à septembre 2017, soit pour accompagner sa cliente dans ses discussions auprès des candidats investisseurs, soit pour en approcher de nouveaux.

Ici encore, c’est sans aucune preuve que la société Agilinnov’ affirme que ces démarches auraient été mal ciblées, étant encore rappelé que la société Shapers n’était pas tenue à une obligation de résultat de parvenir à une levée effective de fonds, ne pouvant d’ailleurs prétendre à une rémunération qu’en cas de «’succès’» de cette opération.

C’est toujours à tort que la société Agilinnov’ prétend au remboursement de la somme de 4.500€ qu’elle dit avoir déboursée «’en pure perte’» au moment de la conclusion du contrat et ce, «’compte tenu de l’inefficacité criante de sa cocontractante’», étant en effet rappelé :

— que cet honoraire, indépendant du succès des levées de fonds, a été convenu forfaitairement entre les parties en rémunération des démarches effectuées par la société Shapers dans le cadre d’autres opérations limitativement énumérées dans le contrat, à savoir le montage de dossiers auprès du CCRE35, du Réseau Entreprendre Atlantique, de la BPI, ainsi que pour l’obtention d’un prêt bancaire de 25.000 €’;

— qu’il n’est pas douteux que ces démarches ont donné satisfaction à la société Agilinnov’, à défaut de quoi elle n’aurait pas manqué d’en conditionner la rémunération à la justification d’un succès, au même titre que pour les levées de fonds.

Au demeurant, la société Agilinnov’ a elle-même reconnu, dans un message adressé à la société Shapers le 14 septembre 2017, qu’elle était d’autant plus déçue de ses prestations pour la levée de fonds, que sa partenaire avait au contraire «’fait un très bon travail’» pour «’la partie bancaire’».

En définitive, la société Agilinnov’ ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle impute à la société Shapers, qui puissent justifier qu’elle résilie unilatéralement le contrat, au surplus sans préavis, cette résiliation – opportuniste – étant destinée en réalité à empêcher sa cocontractante de percevoir la rémunération à laquelle elle avait pourtant droit au titre des levées de fonds finalement obtenues par sa cliente.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Agilinnov’ de sa demande tendant à la résiliation du contrat aux torts de la société Shapers, ainsi que de celle tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue.

Sur la demande de MM. [D] et [L], au nom de la société en participation Shapers, tendant au paiement des sommes dues au titre du contrat :

L’article 1134 ancien du code civil dispose en son premier alinéa que «’les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’».

Ainsi et dès lors que le contrat litigieux n’a pas été valablement résilié, la société Agilinnov’ reste tenue par ses engagements contractuels, à savoir servir à la société Shapers une rémunération contractuellement fixée à 8 % des levées de fonds effectivement obtenues.

Certes, la société Agilinnov’ ne saurait être tenue au paiement de commissions sur des fonds levés sans que la société Shapers y ait aucunement contribué.

Tel est le cas, notamment, des fonds levés par la société Agilinnov’ auprès de la société Pick & Pack, ce à hauteur de 50.000 € ainsi qu’il résulte des pièces n° 22 et 25 de l’appelante, dès lors en effet qu’il ne résulte pas des pièces ni des explications de la société Shapers qu’elle ait participé en quoi que ce soit aux discussions avec cet investisseur, ni même qu’elle l’ait présenté à la société Agilinnov’.

Au contraire, la société Shapers est fondée à réclamer le versement d’une commission sur les fonds levés auprès de la société Bamboo, et ce, à hauteur d’une somme de 125.000 € ainsi que cette dernière en atteste, étant en effet rappelé :

— que si la société Bamboo atteste s’être intéressée au projet de la société Agilinnov’ dès le début de l’année 2016, soit avant même la conclusion du contrat entre celle-ci et la société Shapers, pour autant ce contrat stipule expressément que «’tout contact préalable avec des investisseurs sans term sheet signé est intégré dans les fees’»; ainsi, la société Agilinnov’ s’est engagée à commissionner la société Shapers sur toutes ses levées de fonds, sous réserve seulement qu’elles se soient concrétisées postérieurement à la signature du contrat de «’funding’»;

— que d’ailleurs, la levée de fonds réalisée auprès de la société Bamboo est intervenue, sinon de manière indissociable avec celle effectuée auprès de Pays de la Loire Participations, du moins de manière coordonnée avec celle-ci, au demeurant le même jour (cf en ce sens la pièce n° 22 de l’appelante), les deux investisseurs, «’partenaires’» pour l’occasion, ayant même investi la même somme ; or, les démarches effectuées par la société Shapers auprès de Pays de la Loire Participations pour obtenir qu’elle investisse dans le projet Shopopop sont incontestables, même si elles n’ont pas immédiatement abouti de manière favorable;

— qu’en effet, les discussions entre les parties (pièce n° 8 de l’intimée) témoignent des démarches entreprises par la société Shapers pour faire aboutir simultanément les levées de fonds auprès des deux investisseurs, tel étant d’ailleurs l’un des reproches faits le 31 mai 2017 par Pays de la Loire Participations à la société Agilinnov’, le fonds n’ayant pas apprécié qu’on ait pu le considérer comme étant définitivement engagé du seul fait de l’accord donné par so n co-investisseur, la société Bamboo.

Dans ces conditions, la société Shapers, prise en la personne de ses deux associés, est fondée à réclamer le bénéfice d’une rémunération au taux de 8 % sur les fonds levés auprès de la société Bamboo, soit 8 % de 125.000 € ou 10.000 €.

Enfin, s’agissant des fonds levés auprès de Pays de la Loire Participations, opération à laquelle la société Shapers a indéniablement participé même si celle-ci n’a abouti qu’à une époque où la société Aginnilov’ avait cru pouvoir rompre le contrat de funding, la société Shapers aurait pu prétendre au versement de la commission correspondante si elle n’y avait pas expressément renoncé.

Or, c’est ce qu’elle a fait en confirmant à la société Agilinnov’, par un message du 3 octobre 2017, sa proposition du 1er juin précédent, face à la déception de sa cliente de ne pas avoir réussi à capter l’investissement de Pays de la Loire Participations, «’de ne pas de prendre de rémunération sur 130 K€’».

En définitive, la société Agilinnov’ ne sera tenue qu’au paiement de la seule commission due sur la levée de fonds effectuée auprès de la société Bamboo.

Par suite, la société Shapers sera déboutée du surplus de sa demande en paiement, étant rappelé que c’est à elle qu’il incombe de rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas, d’autres levées de fonds qui auraient été réalisées à l’époque où les parties étaient encore en relation.

En effet et à cet égard, la cour ne saurait se satisfaire de simples articles de presse, au demeurant tous postérieurs à la cessation des relations entre les parties puisque datant de février 2018, octobre 2018 et janvier 2020 (cf pièces n° 6, 10 et 11 des intimés), qui évoquent des levées de fonds réalisées par la société Agilinnov’, sans même indiquer à quelle date elles auraient eu lieu et auprès de quels investisseurs.

Enfin, est nécessairement vouée à l’échec la demande tendant à la condamnation de la société Agilinniv’, au surplus sous astreinte, au paiement «’d’une somme correspondant à 8 % des sommes levées’», s’agissant là d’une demande en paiement d’une somme indéterminée et indéterminable.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Agilinnov’ au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

MM. [D] et [L] seront déboutés de la demande qu’ils forment au titre des frais irrépétibles d’appel.

Enfin, partie perdante, la société Agilinnov’ supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Agilinnov’ de toutes ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer à MM. [R] [D] et [F] [L], au nom de la société Shapers, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance;

— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant:

* condamne la société Agilinnov’ à payer à MM. [R] [D] et [F] [L], au nom de la société Shapers, une somme de 10.000 € en exécution du contrat;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes;

* déboute MM. [R] [D] et [F] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

* condamne la société Agilinnov’ aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffier

Le président


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