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Le contrat de franchise peut stipuler une obligation de non concurrence post-contractuelle. Toutefois, l’exercice, par l’ex franchisé, dans un périmètre géographique limitrov mais autre que celui de la clause visé, n’emporte pas condamnation.
A toutes fins utiles, la clause suivante peut être stipulée : « Pendant une année après la résiliation du présent contrat quelque en soit la cause ou à son terme normal, en raison de la spécificité du système commercial et de gestion qui a permis au franchisé de pénétrer un nouveau marché et de développer son entreprise, le franchisé et le partenaire franchisé s’interdisent de s’intéresser, directement ou indirectement, d’avoir quelque intérêt que ce soit, de prendre une participation, de s’associer sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ou commerce exerçant une activité de xxx sauf autorisation préalable et écrite du franchiseur, dans le local où a été exercée l’activité du centre du franchisé concerné par le présent contrat.» |
Résumé de l’affaire : La société L’Onglerie a conclu un contrat de franchise avec la société Kalie Esthétique, qui a été remplacée par la société Laulie, pour l’exploitation de son concept dans trois communes de Loire Atlantique. En juillet 2021, Kalie Esthétique a déplacé son activité à [Localité 3] en Gironde. Le contrat a été résilié le 28 février 2023. En mars 2023, L’Onglerie a mis en demeure Laulie de respecter les clauses de non-concurrence, puis a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en mai 2023 pour obtenir une condamnation. Le 9 janvier 2024, le juge des référés a débouté L’Onglerie de ses demandes et a condamné L’Onglerie à verser 2.000 euros à Laulie. L’Onglerie a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions, L’Onglerie a demandé la confirmation de la recevabilité de son appel et a soutenu que Laulie avait violé ses obligations post-contractuelles. La société Laulie a contesté les demandes de L’Onglerie, arguant que le litige était dépourvu d’objet. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024. La cour a finalement rejeté l’exception de procédure de Laulie, confirmé l’ordonnance du 9 janvier 2024, et condamné L’Onglerie à verser 3.000 euros à Laulie.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUIH
S.A.S.U. L’ONGLERIE
c/
E.U.R.L. LAULIE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2024 (R.G. 2023R00360) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. L’ONGLERIE, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 327 684 205, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Léa BOURIA-ROBIN de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. LAULIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florian LE MILINER substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
* * *
Par acte reçu le 10 juillet 2015 par Maître [F], notaire à [Localité 4], la société par actions simplifiée L’Onglerie a conclu avec la société à responsabilité limitée Kalie Esthétique -aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société à responsabilité limitée Laulie- un contrat de franchise pour l’exploitation du concept développé par la société L’Onglerie sur le ressort de trois communes situées dans le département de Loire Atlantique.
Par avenant sous seing privé du 1er juillet 2021, la société Kalie Esthétique a déplacé son activité commerciale sous franchise de L’Onglerie dans la commune de [Localité 3] (Gironde).
Le contrat a été résilié avec effet au 28 février 2023.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, la société l’Onglerie a mis en demeure la société Laulie de se conformer aux dispositions post-contractuelles de non-concurrence du contrat de franchise puis, par acte du 11 mai 2023, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation sous astreinte de la société Laulie à cesser tout manquement au contrat de franchise et de paiement de diverses sommes.
Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2024, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
– déboutons la société L’Onglerie de sa demande en principal et de l’ensemble de ses demandes subsidiaires en découlant ;
– déboutons la société Laulie de sa demande reconventionnelle ;
– condamnons la société L’Onglerie à payer à la société Laulie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamnons la société L’Onglerie aux dépens.
La société L’Onglerie a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 février 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société L’Onglerie demande à la cour de :
Vu notamment les articles 563 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1371 du code civil,
– déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société L’Onglerie ;
– déclarer recevables les demandes de la société L’Onglerie ;
– juger que le litige n’est pas dépourvu d’objet et que l’instance n’est pas éteinte ;
– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2024, en ce qu’il a débouté la société L’Onglerie de sa demande en principal et de l’ensemble de ses demandes subsidiaires en découlant et l’a condamnée à devoir régler à la société Laulie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
– déclarer que la société Laulie a violé son obligation de non concurrence post-contractuelle pendant toute sa durée d’application, soit du 1er mars 2023 au 1er mars 2024 ;
– déclarer que la société Laulie a violé son obligation post-contractuelle de dépose de l’enseigne et de la marque, ainsi que de non exploitation et utilisation du savoir-faire et des éléments du concept ;
En conséquence,
– ordonner à la société Laulie de cesser d’utiliser l’enseigne et la marque L’Onglerie, de cesser d’utiliser le savoir-faire et les éléments du concept L’Onglerie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamner la société Laulie au paiement de la somme de 118.035 euros à titre de provision au titre de l’astreinte contractuelle stipulée au contrat de franchise résultant de son manquement post-contractuel ;
– condamner la société Laulie à payer à la société L’Onglerie une provision de 30.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts résultant du préjudice subi tiré de l’atteinte portée à l’image et au réseau de l’appelante en raison des violations des obligations post-contractuelles commises ;
– débouter la société Laulie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Laulie à payer à la société L’Onglerie la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner que les émoluments de l’article A.444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice soient mis à la charge de la société Laulie ;
– condamner la société Laulie aux dépens de première instance et d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, la société Laulie demande à la cour de :
Vu les articles 561, 562, 564, 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
– déclarer la société Laulie recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Avant toute défense au fond,
– déclarer irrecevables les nouvelles demandes émises en cause d’appel par la société L’Onglerie visant à :
-déclarer que la société Laulie a violé son obligation post-contractuelle de dépose de l’enseigne et de la marque, ainsi que de non exploitation et utilisation du savoir-faire et des éléments du concept,
-ordonner à la société Laulie de cesser d’utiliser l’enseigne, la marque, le savoir-faire et les éléments du concept L’Onglerie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner la société Laulie au paiement de la somme de 118.035 euros à titre de provision au titre de l’astreinte contractuelle stipulée au contrat de franchise résultant de son manquement post-contractuel,
-condamner la société Laulie à payer à la société L’Onglerie une provision de 30.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts résultant du préjudice subi tirée de l’atteinte portée à l’image et au réseau de l’appelante en raison des violations des obligations post-contractuelles commises ;
A titre principal,
– juger que le litige est dépourvu d’objet, et par conséquent débouter la société L’Onglerie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
– confirmer l’ordonnance rendue en référé déclarant incompétent le juge des référés pour statuer sur les demandes de la société L’Onglerie et rejetant par conséquent celles-ci ;
En tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société L’Onglerie ;
– condamner la société L’Onglerie au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au profit de la société Audrey Diamond Laulie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même au paiement des entiers dépens.
***
Par ordonnance du 11 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
1. En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
2. Au visa de ce texte, la société L’Onglerie fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté ses demandes au titre de la violation par la société Laulie de son obligation de non concurrence post-contractuelle ; elle fait valoir que la société Laulie, franchisée ‘L’Onglerie’ jusqu’au 31 décembre 2022, n’a pas respecté les articles 14.3.1 et 18.3.1 du contrat qui lui imposaient d’une part de cesser d’utiliser la marque, l’enseigne, les dessins, les modèles et tous les signes distinctifs portant le nom et la marque du franchiseur, d’autre part, pendant, une année après la cessation du contrat, de prendre part à un commerce exerçant l’activité de pose d’ongles dans le local où a été exercée l’activité du franchisé.
L’appelante soutient que la société Laulie a poursuivi à l’identique son activité de pose d’ongles dans le même local que celui dans lequel elle exerçait en franchise, ce qui est démontré en particulier par deux constats d’huissier.
Elle estime qu’il s’agit d’un trouble illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile puisque la clientèle identifie un seul et même salon avant et après la cessation du contrat de franchise ; que l’objectif de l’intimée est clairement d’entretenir la confusion avec la notoriété de l’enseigne L’Onglerie, ce qui se manifeste également sur les réseaux sociaux .
La société L’Onglerie observe que la société Laulie se contredit puisque, tout en affirmant qu’elle a déménagé son activité, elle explique qu’elle a réaménagé le local précédemment exploité dans le cadre de la franchise ; que l’intimée n’a d’ailleurs pas restitué le mobilier, le matériel professionnel et les éléments de décoration mis à sa disposition.
L’appelante explique que ces manquements contractuels, ainsi que le comportement personnel de la représentante légale de la société Laulie -qui émet publiquement des remarques déplaisantes à l’endroit de son franchiseur, portent atteinte à l’image de la société L’Onglerie et de son réseau, ce qui justifie l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. La société Laulie tend tout d’abord, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des demandes relatives à la cessation sous astreinte de l’usage de l’enseigne et des éléments du concept, à la demande de provision au titre de l’astreinte contractuelle et à la demande de provision au titre de l’atteinte portée à l’image et au réseau, demandes dont l’intimée soutient qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
La société Laulie fait valoir que la demande de l’appelante de voir cesser toute activité concurrente est sans objet puisque l’engagement de non concurrence était à durée déterminée à compter du 28 février 2023 jusqu’au 28 février 2024 ; que la société L’Onglerie a d’ailleurs pris la mesure de cette difficulté puisqu’elle ne réclame plus, en appel, que la ‘constatation’ de la violation de l’obligation de non concurrence -ce qui ne constitue pas une demande-, tandis que les demandes d’astreinte se sont déplacées vers d’autres prétentions, qui n’étaient pas formulées en première instance.
L’intimée conclut que l’objet du litige a disparu, ce qui a pour conséquence l’extinction de l’instance.
La société Laulie soutient subsidiairement que la condition de l’urgence n’est pas ici remplie et que l’appelante échoue à démontrer la réunion des conditions de l’article 873 du code de procédure civile ; que, au demeurant, elle respecte ses engagements contractuels puisqu’elle a quitté le local exploité dans le cadre de la franchise et a commencé une nouvelle activité sous une enseigne différente, ‘L’Atelier Manucure’ ; qu’elle a déposé l’enseigne et les éléments décoratifs de son franchiseur et modifié ses référencements sur les réseaux sociaux.
Sur ce,
4. Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie et qu’elle s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
La disparition de l’objet du litige n’entraîne donc pas l’extinction de l’instance. Cette exception de procédure opposée à l’appelante par la société Laulie n’est pas fondée et ne peut être accueillie.
5. Le contrat de franchise conclu le 10 juillet 2015 entre les parties stipule l’article 14.3. deuxième paragraphe suivant :
« Pendant une année après la résiliation du présent contrat quelque en soit la cause ou à son terme normal, en raison de la spécificité du système commercial et de gestion L’Onglerie qui a permis au franchisé de pénétrer un nouveau marché et de développer son entreprise, le franchisé et le partenaire franchisé s’interdisent de s’intéresser, directement ou indirectement, d’avoir quelque intérêt que ce soit, de prendre une participation, de s’associer sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ou commerce exerçant une activité de pose d’ongle, sauf autorisation préalable et écrite du franchiseur, dans le local où a été exercée l’activité du centre du franchisé concerné par le présent contrat.»
Il est constant que la société Laulie a développé son activité sous la franchise L’Onglerie au [Adresse 2] à [Localité 3]. L’article 14.3 du contrat lui faisait donc interdiction d’exercer la même activité dans le même local jusqu’au 28 février 2024.
6. Il n’est pas discuté que les relations contractuelles ont cessé le 28 février 2023, de sorte que l’engagement de non concurrence dans le même local s’est achevé le 28 février 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le premier juge a statué et qui est la date à laquelle la cour, juge d’appel du juge des référés, doit également se placer pour examiner l’éventuelle réunion des conditions prévues par l’article 873 du code de procédure civile à l’exercice de son pouvoir de juger.
7. La société L’Onglerie excipe de l’existence du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation par la société Laulie de son engagement de non concurrence, dès lors qu’elle remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats.
L’appelante produit à ce titre un certain nombre de captures d’écran de sites internet réalisées le 8 mars 2023, ce qui est attesté par un certificat numérique, ainsi que le témoignage d’une cliente de ‘L’Atelier Manucure’ qui a relaté le 21 avril 2023 qu’elle avait constaté l’utilisation d’une lime à ongle estampillée L’Onglerie et a produit des photographies réalisées le 6 avril précédent avec son téléphone mobile.
Elle verse également à son dossier le constat réalisé le 27 septembre 2023 par Maître [V], huissier de justice, qui indique :
« La société L’Onglerie (…) m’ayant exposé : ‘notre ex-franchisée, Madame [M] [H], a acquis un local commercial afin d’exercer son activité de manucure sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2]. Nous vous mandatons afin de constater tout élément caractérisant l’exercice de l’activité de manucure à cette adresse.’
(…) Je me suis rendue ce jour [Adresse 2] où étant, j’ai procédé aux constatations suivantes :
Depuis la place du marché et au numéro [Adresse 2], je note la présence d’une enseigne drapeau portant la mention ‘L’Atelier Manucure’. Je relève la présence de chaises, d’un ordinateur, d’un comptoir et de produits destinés à la vente ou au soin des ongles. L’accès à une remise située à l’arrière du magasin est visible.»
8. Toutefois ces constatations sont contrebattues par celles qui ont été réalisées le 28 mars 2023 par Monsieur [G], clerc habilité aux constats au sein de la société Mons & Val, commissaire de justice, qui mentionnent :
« La société Laulie m’a exposé qu’elle était locataire d’un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; qu’elle a échangé ce local contre un autre situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ; que cet échange a été effectué avec ‘L’Atelier de création [E] [U] ; qu’afin de préserver ses droits, elle me requiert à l’effet de bien vouloir constater le bon état d’occupation et d’exploitation de son nouveau local.
(…) je constate notamment la présence d’une enseigne commerciale L’Atelier Manucure’ ainsi qu’un tapis au nom de cette même enseigne. Ce local est entièrement meublé. Lors de mes constatations, des manucures sont appliquées à des clientes. Je constate que le local est complètement indépendant et distinct de celui m’étant indiqué comme ayant été échangé. Dans ce local je constate la présence d’un compteur électrique. Le numéro de PRM associé est le …801.
Je me rends ensuite dans un second local m’étant désigné comme celui précédemment loué par la société demanderesse. Je rencontre Madame [E] [U] de ‘L’Atelier de création [E] [U]’. Je constate que le local est également exploité et meublé. La porte présente des stickers indiquant ‘Atelier de création [E] [U], artiste peintre, sur rendez-vous uniquement’ et une adresse mail et un numéro de téléphone. A nouveau, je relève qu’il est complètement indépendant du précédent, séparé notamment par une cloison. Il existe un compteur électrique, dont le numéro de PRM associé est le …008.»
La société Laulie établit par ailleurs que, à la date du 2 mars 2023, le siège social de l’entreprise était situé [Adresse 1] à [Localité 3] et qu’une commande de matériel professionnel a fait l’objet d’une facture en date du 6 juin 2023 établie à la nouvelle adresse de l’intimée.
9. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge des référés a débouté la société L’Onglerie de sa demande principale, étant observé que, compte tenu du fait que les dernières conclusions de l’appelante ont été notifiées postérieurement au terme de l’obligation prévue par l’article 14.3 du contrat de franchise, la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation mais d’une demande de constatation.
10. La demande accessoire au titre de la condamnation à cesser d’utiliser l’enseigne et les signes et matériels distinctifs du franchiseur tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en est le complément nécessaire au sens des article 565 et 566 du code de procédure civile puisque le litige porte sur la poursuite du manquement à une obligation de non-concurrence et un lieu et pour un temps précisément définis.
Mais il doit être observé que les éléments produits par la société L’Onglerie au soutien de cette demande ne sont pas suffisants puisqu’il n’est rapporté la preuve que de l’utilisation, le 21 avril 2023 d’une lime à ongle estampillée L’Onglerie, manquement isolé qui ne peut à lui seul caractériser une concurrence contractuellement irrégulière.
11. Enfin, la demande accessoire relative à l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la société L’Onglerie a été présentée devant le premier juge et n’est donc pas une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Néanmoins, dans la mesure où le manquement allégué n’est pas établi, le préjudice présenté comme en étant la conséquence n’est pas davantage démontré.
12. Il convient de confirmer les chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société L’Onglerie, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à verser à la société Laulie une somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette l’exception de procédure soutenue par la société Laulie.
Confirme l’ordonnance prononcée le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société L’Onglerie à payer à la société Laulie la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L’Onglerie à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président