Contrat de franchise : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09226

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Contrat de franchise : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09226

6 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/09226

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-1

N° RG 22/09226 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUL6

Ordonnance n° 2023/M85

Mme [M] [C]

Représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

10 GROUPE ETHIQUE ET SANTE

Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 06 Juin 2023

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l’audience du 02 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2023, l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire’:

Jugé que la Sas Groupe Ethique et Santé est recevable et bien fondée en ses demandes’;

Jugé que c’est à bon droit que le contrat de franchise, signé le 25 janvier 2018, a été résilié par la Sas Groupe Ethique et Santé aux torts exclusifs de la Sas La Forme et Les Formes et de Madame [M] [C]’;

En conséquence, condamné Madame [M] [C] à payer à la Sas Groupe Ethique et Santé la somme de 19.055,48 € au titre des factures impayées avec intérêts prévus à l’article 9-3-2 du contrat de franchise, ainsi que la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement’;

Condamné Madame [M] [C] à payer à la Sas Groupe Ethique et Santé la somme de 44.650,68 € au titre du manque-à-gagner de la Sas Groupe Ethique et Santé causé par la résiliation prématurée du contrat de franchise, et la somme de 10.000 € au titre des astreintes visées à l’article 13-3 du contrat de franchise’;

Débouté la Sas La Forme et Les Formes et Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles’;

Condamné Madame [M] [C] à payer à la Sas Groupe Ethique et Santé la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure’;

Laissé à la charge de la Sas Groupe Ethique et Santé les dépens.

Par acte du 27 juin 2022, Madame [M] [C] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Groupe Ethique et Santé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [M] [C] n’a jamais exécuté le jugement, et que l’ensemble des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre se sont révélées infructueuses.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 octobre 2022, puis reprises par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Groupe Ethique et Santé a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir’:

Constater que Madame [M] [C] a acquiescé, par voie de conclusion d’appelante, au jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille’;

En conséquence, juger que Madame [M] [C] est irrecevable en son appel’;

A titre subsidiaire, constater que Madame [M] [C] présente uniquement une prétention nouvelle en cause d’appel tendant à la libérer de son obligation en tant que débitrice solidaire, du fait de l’absence alléguée de déclaration de créances de la Sas Groupe Ethique et Santé dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société La Forme et Les Formes’;

En conséquence, juger cette prétention nouvelle irrecevable’;

En tout état de cause, condamner Madame [M] [C] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle avance que Madame [M] [C] a explicitement acquiescé dans ses conclusions, au jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Marseille. Elle ajoute à titre subsidiaire que Madame [M] [C] n’a jamais allégué en première instance les prétentions qu’elles soulèvent en cause d’appel, portant sur l’absence d’une déclaration de créance de la Sas Groupe Ethique et Santé à la procédure de la société La Forme et Les Formes et à l’éventuel défaut de qualité de la société La Forme et Les Formes, de sorte que cette unique prétention soulevée devient nécessairement nouvelle et entraîne son irrecevabilité.

Madame [M] [C] n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel au titre de l’acquiescement de l’appelant

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Conformément à l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.

La Sas Groupe Ethique et Santé soutient que Madame [M] [C] a acquiescé au jugement en ce qu’elle indique explicitement dans ses conclusions «’en l’état de ces circonstances, dans le cadre de son appel, Madame [M] [C] entend attirer l’attention de la cour de céans sur le fait qu’elle acquiesce aux termes du jugement déféré s’agissant de sa qualité de coobligée’» (page 6) et «’qu’en l’état des circonstances, l’appelante n’entend pas de ce chef critiquer le jugement déféré du tribunal de commerce de Marseille, et à ce titre, Madame [M] [C] confirme que le contrat de franchise a été résilié aux torts exclusifs de la franchisée à la date du 9 août 2019 avec les conséquences y afférentes’».

Si un acquiescement partiel pourrait être tiré de ces dispositions des conclusions, il ne peut toutefois en être déduit que Madame [M] [C] a ainsi renoncé à son droit d’appel, cette dernière sollicitant, tant aux termes de ses motifs, et de son dispositif, de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en en ce qu’il a condamné condamné Madame [M] [C] à payer à la Sas Groupe Ethique et Santé la somme de 19.055,48 € au titre des factures impayées avec intérêts prévus à l’article 9-3-2 du contrat de franchise, la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 44.650,68 € au titre du manque-à-gagner de la Sas Groupe Ethique et Santé causé par la résiliation prématurée du contrat de franchise, et la somme de 10.000 € au titre des astreintes visées à l’article 13-3 du contrat de franchise.

La demande d’irrecevabilité de l’appel sur ce fondement sera dès lors rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée des prétentions nouvelles

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Conformément à l’article 564 de ce même code, a peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, la Sas Groupe Ethique et Santé soutient que la prétention élevée par Madame [M] [C] selon laquelle son défaut de déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de La Forme et Les Formes conduit à la décharger de ses obligations de coobligée, et ainsi au rejet des demandes formées à son encontre par la Sas Groupe Ethique et Santé, et ainsi à l’infirmation du jugement.

La demande de Madame [M] [C] tendant à voir constater le défaut de déclaration de créances constitue un nouveau moyen, lequel est toujours recevable en appel, conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, et non une nouvelle prétention, Madame [M] [C] sollicitant en tout état de cause le rejet des demandes formées à son encontre par la Sas Groupe Ethique et Santé.

Au surplus, le mandataire liquidateur de la Sas La Forme et Les Formes n’ayant pas été mis dans la cause en première instance, il ne peut venir lui être opposé le caractère nouveau dudit moyen ainsi qualifié.

La Sas Groupe Ethique et Santé sera dès lors déboutée de sa demande de fin de non-recevoir.

Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 526

Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’assignation ayant introduit la première instance datant du 16 septembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il n’est pas contesté que Madame [M] [C] n’a pas exécuté la décision déférée. A ce titre, la Sas Groupe Ethique et Santé produit plusieurs tentatives de saisies-attribution demeurées infructueuses.

Madame [M] [C] ne verse aux débats aucun justificatif de ressources ou de charges à titre personnel et ne permet ainsi aucune appréciation sur la situation de sa situation, et sur d’éventuelles difficultés financières justifiant son absence d’exécution de la décision.

L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.

Le retrait du rôle d’une affaire pendante devant la Cour d’Appel du fait de l’inexécution d’un Jugement assorti de l’exécution provisoire ne viole pas l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que Madame [M] [C] n’a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre’

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien précité.

Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTE la Sas Groupe Ethique et Santé de ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et d’irrecevabilité de la prétention élevée par Madame [M] [C],

ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-9226 sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile,

DIT que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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