Contrat de franchise : 5 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06597

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Contrat de franchise : 5 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06597

5 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06597

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 5 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06597 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -TJ de MEAUX – RG n° 18/01126

APPELANTE

S.A.S.U. TOPDEV

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, Avocat au Barreau de LILLE substitué par Me Fatima KHALOUI Avocat de LILLE, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [F] [L]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte sous seing privé en date du 21 septembre 2011, la société Topdev et la société Aidotop ont conclu un contrat de franchise de coaching pour une durée de cinq ans aux termes duquel, la société Topdev concède à la société Aidotop l’exploitation de la marque, de l’enseigne, et du savoir faire du concept Actioncoach relatif à l’activité de coaching et de mentorat d’affaire à destination de dirigeants souhaitant améliorer les performances de leur entreprise.

En contrepartie, la société Aidotop s’ est engagée à payer les redevances mensuelles et les redevances de marketing et publicité.

Parallèlement à la signature de ce contrat, Monsieur [F] [L], gérant de la société Aidotop, a conclu un contrat de cautionnement en application duquel il se constitue caution solidaire et personnelle de la société Aidotop, au profit de la société Topdev, pour le paiement de toutes sommes que la société Aidotop pourrait devoir à la société Topdev au titre de la violation de l’une des obligations de paiement, de confidentialité et de non concurrence, telles que stipulées au contrat.

A partir du 1er décembre 2014, la société Aidotop a cessé de payer à la société Topdev les redevances dues.

Suivant ordonnance du 23 août 2017 devenue exécutoire, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint la société Aidotop de payer à la société Topdev des sommes suivantes:

– 29 048,55 euros en principal,

– 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07 euros.

La société Aidotop a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 janvier 2018 publié au Bodacc le 14 février 2018.

La société Topdev n’a pu obtenir le règlement des sommes dues par la société Aidotop en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Par acte du 05 avril 2018, la société Topdev a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement de la dette de la société Aidotop.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux qui a statué comme suit :

– Déboute la société Topdev de sa demande de condamnation de M. [F] [L] à lui payer la somme de 36 609,95 euros ;

– Condamne la société Topdev à payer Monsieur [F] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Topdev aux dépens ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Vu l’appel déclaré le 07 avril 2021 par la société Topdev,

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2021 par la Sasu Topdev,

Vu les dernières conclusions signifiées le 01 septembre 2021 par Monsieur [F] [L],

La société Topdev demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1376 (ancien article 1326) du code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

– Infirmer le jugement en date du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :

* Débouté la société Topdev de sa demande de condamnation de M. [F] [L] à lui payer la somme de 36 609,95 euros ;

* Condamné la société Topdev à payer Monsieur [F] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

– Juger que Monsieur [F] [L] s’est obligé en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de toutes les sommes dues par la société Aidotop à la société Topdev au titre de la violation de l’une des obligations découlant des clauses de paiement, de confidentialité et de non concurrence, telles que stipulées dans les articles 3, 4, 14 et 15 du contrat de franchise, sans bénéfice de discussion et de division,

– Juger que le cautionnement consenti par Monsieur [F] [L] au profit de la société Topdev est parfaitement valable.

– Enjoindre expressément l’intimé à verser aux présents débats la déclaration de l’ensemble de ses revenus personnels au titre de l’année 2011,

A titre subsidiaire,

– Enjoindre expressément l’intimé à verser aux présents débats chaque déclaration personnelle de l’ensemble de ses revenus personnels au titre des années 2018 et 2020,

En conséquence,

– Condamner Monsieur [F] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Aidotop, à payer à la société Topdev la somme de 36 609,95 euros,

– Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société Topdev la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.

Monsieur [F] [L] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L341-2, L341-3 et L341-4 ancien du code de la consommation ; Vu l’article L333-2 du code de la consommation ;

– Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a qualifié de cautionnement simple le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [L], et en ce qu’il a reconnu le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [F] [L] et a débouté la société Topdev de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Dans l’hypothèse où la disproportion ne devait pas être retenue par la cour d’appel de céans,

– Recevoir Monsieur [F] [L] en son appel incident, y faisant droit,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le cautionnement souscrit n’était pas nul;

Statuant à nouveau,

– Déclarer nul le cautionnement souscrit le 21 septembre 2011 par Monsieur [F] [L] en application de l’article L341-2 du code de la consommation dans sa version applicable le jour de la signature du cautionnement.

En conséquence,

– Débouter la société Topdev de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où ni la disproportion ni la nullité sur le fondement de l’article

L341-2 du code de la consommation ne devait être retenue,

– Dire et juger que Monsieur [F] [L] justifie de difficultés financières réelles,

En conséquence,

– Lui accorder des délais de paiement minimum de vingt quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit 100 euros pendant 23 mois et le solde au 24 ème mois.

– Ordonner le remboursement de la dette par Monsieur [F] [L] en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d’intérêt légal.

– Débouter la société Topdev de ses demandes fins et prétentions.

En toute hypothèse,

– Condamner la société Topdev à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 4 000 euros d’article 700

– Condamner la société Topdev aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

a) Sur le cautionnement

La société Topdev sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu que M. [L] s’était obligé en qualité de caution solidaire.

M. [L] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son cautionnement était dépourvu de solidarité. Dans l’hypothèse où la cour écarterait la disproportion de son engagement, il demande alors à la cour de déclarer nul son engagement de caution.

Ceci étant exposé M. [L] ne peut tout à fois réclamer la confirmation du jugement qui a déclaré son cautionnement valide et soutenir que ce dernier serait irrégulier dans l’hypothèse où la disproportion de son engagement ne serait pas reconnue.

La confirmation du jugement étant sollicitée en premier lieu , la cour constate que les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le cautionnement de M. [L] était conforme aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a écarté la solidarité avec la société Aidotop faute de reproduction dans l’engagement de caution des mentions figurant à l’article L341-3 du code de la consommation. Cette restriction est en toute hypothèse dépourvue de portée puisque, par jugement prononcé le 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société Aidotop. Ce faisant les poursuites contre le débiteur principal ont été suspendues .

b) Sur proportion de l’engagement de caution.

Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige que :

‘ Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.’;

Dans la présente espèce , par acte du 21 septembre 2011, M. [L] s’est porté caution des engagements de la société Topdev à hauteur de la somme de 90 000 euros. La déclaration d’IR de M. [L] au titre de l’année 2011 mentionne un un revenu annuel de 15 004 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux soit un revenu mensuel de 1250, 33 euros Ses relevés de compte CIC afférents à cette même période font état de sommes trés modestes ( ( 1 000,25 euros, 307,53 euros). En l’absence de toute déclaration de patrimoine au jour de l’engagement de caution, la société Topdev soutient sans élément probant qu’en raison de son ‘ patrimoine’ , sans autre précision, l’engagement de M.[L] ne serait pas disproportionné.

Au titre de l’année 2018, M. [L] produit ses relevés CIC mais ne verse pas son avis d’imposition. Il convient de faire droit à la demande de production de pièces réclamée par la société Topdev, (années 2018, 2019 et 2020) .

Il doit être sursis à statuer sur toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la situation de M. [L] au jour où son engagement a été appelé ;

DONNE injontion à M. [L] de produire ses avis d’imposition 2018, 2019 et 2020;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 11 septembre 2023, 10 heures , pour fixation d’un nouveau calendrier ;

RÈSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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