Contrat de franchise : 4 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03372

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Contrat de franchise : 4 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03372

4 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/03372

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 4 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03372 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 AVRIL 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019007475

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. FREENESS LICENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 juillet 2021

Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 28 mars 2023 et prorogée au 4 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

*

* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL Freeness licence, franchiseur, a conclu le 14 novembre 2016 un contrat de franchise de salle de sport avec la SARL KR Fit, franchisée.

Le contrat de franchise prévoit la gestion par la société Freeness licence de la télésurveillance du franchisé, moyennant le prix d’une redevance complémentaire.

La société Freeness licence serait assurée auprès de la SA GAN assurances.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017, la salle de sport exploitée [Adresse 1] par la société KR Fit a subi un incendie consécutif à des actes de vandalisme.

La société KR Fit est assurée auprès de la SAS AXA France Iard.

La société AXA a financé le coût des travaux de remise en état de la salle de sport et, estimant que le système de vidéosurveillance fourni par la société Freeness licence avait été défaillant et n’avait pas empêché la survenance du sinistre, elle a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 338728,97 euros HT.

La société Freeness licence s’est opposée à cette demande.

À la suite des assignations délivrées les 30 avril et 7 mai 2019 par la société AXA France Iard à la société Freeness licence et à la société GAN, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 14 avril 2021 :

– déclaré recevable l’action en paiement de la société AXA subrogée dans les droits de son assuré après indemnisation,

– dit et jugé que la société Freeness licence a failli à ses obligations contractuelles,

– dit et jugé que la clause exclusive de responsabilité sur laquelle se fonde la société Freeness licence pour s’exonérer de sa responsabilité et contenue dans le contrat de franchise est réputée non décrite car de nature à vider de sa substance une obligation essentielle du contrat,

– confirmé la mise en cause du locataire,

– constaté que la défenderesse a eu tout loisir de s’exprimer sur le rapport d’expertise et juge que celui-ci est opposable,

– confirmé que le seul rapport d’expertise n’a pas été à l’origine de l’entrée en condamnation,

– débouté la société Freeness licence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la mise en jeu de la garantie de son assureur la société GAN,

– débouté la société GAN de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société GAN à relever et garantir la société Freeness licence de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement et ce, en principal, intérêts et dépens,

– condamné la société Freeness licence et la société GAN à payer à la société AXA la somme de 307 588,83 euros, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné la société Freeness licence et la société GAN à payer à la société AXA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Freeness licence et la société GAN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,62 euros TTC.

Le 25 mai 2021, la société GAN a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er février 2022, de’:

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé applicable la garantie de la société GAN et l’a condamnée à indemniser la société AXA à concurrence de la somme de 307 588,83 euros HT,

– juger que la société GAN n’est pas l’assureur de la société Freeness licence,

– juger en toute hypothèse que le contrat d’assurance n’a pas objet de garantir une activité de franchiseur et de télésurveillance,

– juger que les garanties ne sont pas applicables,

Et par conséquent,

– débouter la société AXA et la société Freeness licence de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société GAN,

– condamner la société AXA à payer à la société GAN la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Si par impossible, la Cour devait retenir la garantie de la société GAN,

– débouter la société AXA de son appel incident,

– juger que l’indemnisation de la société AXA ne peut résulter que de l’appréciation d’une perte de chance d’avoir pu éviter le sinistre tout au plus égale à 50 %,

– juger que les postes liés au remplacement de la vitrine et aux honoraires d’expert d’assuré seront en toute hypothèse écartés.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– la société Freeness licence ne produit pas la police d’assurance qu’elle aurait souscrite auprès d’elle, et il apparaît en réalité que la société GAN n’est pas l’assureur de la société Freeness licence mais seulement celle de la S.A.S. Freeness’; en effet, initialement, elle était l’assureur d’une société MBFM ayant son siège social à [Localité 10], et exerçant à l’enseigne Freeness, selon contrat en date du 19 juillet 2010, et elle est devenue celui de la seule société Freeness à la suite de la signature d’un avenant n°3 au contrat du 10 juillet 2010 le 12 février 2013,

– la circonstance qu’un avenant n°7 mentionne une holding Freeness domiciliée à [Localité 12] (à la même adresse que la société Freeness licence) comme bénéficiaire de la police d’assurance n’implique nullement que la société Freeness licence soit bénéficiaire du contrat d’assurance de la société GAN, puisqu’il s’agit de deux entités juridiques différentes,

– l’expert de la société GAN a effectivement participé aux opérations d’expertise amiable malgré l’incertitude contractuelle ci-dessus évoquée ;

– la participation de l’assureur aux opérations d’expertise amiable ne vaut aucunement renonciation à un refus ultérieur de garantie, et n’implique nullement non plus que l’assureur a pris la direction du procès au sens de l’article L 113-17 du code des assurances,

– en toute hypothèse, la société Freeness licence n’a jamais déclaré exercer une activité de franchiseur et/ou une activité de télésurveillance, mais simplement une activité d’exploitation de salle de sport,

– à titre subsidiaire, la réparation à laquelle pourrait être éventuellement tenue la société GAN ne peut être que celle d’une perte de chance, et non pas celle correspondant à l’intégralité du préjudice de la société AXA, s’agissant d’une activité de télésurveillance qui ne peut constituer une garantie absolue contre l’intrusion,

– si le système de télésurveillance avait correctement fonctionné, il n’est nullement établi que les jets de cocktail Molotov sur la salle de sport à 04h06, postérieurs à la dégradation des vitrines de la salle de sport à 2h40, ne se seraient pas irrémédiablement produits.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 novembre 2021, la société AXA demande à la cour de’:

Vu les articles 1170, 1217, 1231-1 et 1733 du code civil,

Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,

Vu l’article 515 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 14 avril 2021,

Rejetant l’appel interjeté à son encontre,

Accueillant l’appel incident interjeté par la société AXA,

Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’elle a limité la condamnation des sociétés Freeness licence et GAN à 307 588,83 euros HT

– condamner in solidum la société Freeness licence et la société GAN à payer à la société AXA la somme de 338 728,97 euros HT en réparation des dommages subis par son assurée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, ou à tout le moins de l’assignation introductive d’Instance du 30 avril 2019,

Y ajoutant,

– condamner in solidum la société Freeness licence et la société GAN à payer à la société AXA la somme de 5’000 euros TTC au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– le contrat de franchise stipule que le franchiseur a développé un système de vidéo-surveillance adapté à l’exploitation d’un centre Freeness et que le franchisé s’engage à en équiper son centre et à le faire fonctionner, à minima obligatoirement tous les jours entre 0h00 et 6h00,

– or, il résulte du visionnage des images de vidéo-surveillance que les jets de projectiles sur la salle de sport à 2h40 du matin par trois individus, auraient dû conduire les opérateurs de vidéosurveillance à prévenir immédiatement les forces de police ou de gendarmerie, comme stipulé au contrat, ce qui aurait évité le retour des trois individus sur les lieux à 4h06 du matin et le jet de cocktails Molotov qui ont entraîné l’incendie de la salle de sport,

– cependant, aucune alerte n’a été donné à quiconque, ni à 2h40 du matin ni à 4h06,

– en réalité, il apparaît qu’aucune surveillance n’était sans doute effectuée des locaux de la salle de sport dans la mesure où il est apparu à la suite du sinistre que la société Freeness licence reprochait à la société KR Fit de ne pas régler ses redevances concernant la télésurveillance,

– toutefois, à défaut de résiliation du contrat de télésurveillance, la société Freeness licence ne pouvait nullement en suspendre l’application,

– la clause mentionnée au contrat de franchise selon laquelle «’en aucun cas le franchiseur ne sera tenu responsable des désordres, actes de malveillance, agressions, échauffourées etc’ survenus dans le centre du Franchisé’» doit être réputé non décrite comme jugé à bon droit par le tribunal, s’agissant d’une clause vidant le contrat de sa substance par application de l’article 1170 du code civil,

– la société Freeness licence est bien assurée auprès de la société GAN comme étant mentionnées dans les avenants souscrits postérieurement à la conclusion du contrat par la société MBFM,

– la société Freeness licence est identifiée dans les avenants comme bénéficiant de la garantie GAN,

– l’assureur de la société GAN a d’ailleurs participé aux opérations d’expertise amiables.

La société Freeness licence n’a pas constitué avocat.

La société GAN lui a fait signifier sa déclaration d’appel le 21 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, et ses conclusions à l’étude le 20 septembre 2021.

La société AXA a fait signifier ses conclusions à la société Freeness licence le 17 novembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la qualité d’assurée de la société Freeness licence auprès de la société GAN :

Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la S.A.R.L. Freeness licence, société partie à la présente procédure, a été inscrite au RCS du greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 10 juin 2014 sous le n° 749 915’567′; son adresse est située [Adresse 4] et son siège social antérieur est mentionné comme étant dans le ressort du greffe de [Localité 15].

Le contrat d’assurance initial de la société GAN, signé le 14 septembre 2010, intitulé Responsabilité civile – exploitant de salle de sport, a été conclu avec la société MBFM [Localité 10]’; les activités du souscripteur sont décrites ainsi : exploitation de deux salles de sport, de cours de gym collectifs, la pratique du squash et de coaching pour sportifs amateurs, avec sauna mais sans piscine ; les salles mentionnées sont situées à [Localité 10] et [Localité 11]’;

Par la suite, deux avenants seront signés les 28 octobre 2011 et 8 octobre 2012 par la société MBFM [Localité 10]’pour étendre la garantie à d’autres salles.

La société MBFM a été radiée du RCS de [Localité 15] le 26 novembre 2015.

A partir de l’avenant n°3, signé le 15 février 2013, jusqu’à un avenant n° 7 signé le 29 mai 2015, le souscripteur du contrat d’assurance est mentionné comme étant une société Freeness, située à [Adresse 13].

La salle située à [Adresse 14]est mentionnée comme étant exploitée par la holding Freeness.

Il convient de constater qu’il existe également une S.A.S. Freeness, immatriculée le 27 novembre 2012 au RCS de Montpellier sous le n°528 915 465, dont le siège est situé [Adresse 4], mention faite que cette société est transférée du RCS de [Localité 15].

Par ailleurs, il est justifié d’un apport des titres des sociétés MBFM et MBFM [Localité 11] à la S.A.R.L. Freeness, située [Adresse 5], le 7 décembre 2012.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société Freeness licence n’est pas l’assurée de la société GAN.

En outre, et de manière surabondante, il convient de constater d’une part que le contrat d’assurance de la société GAN ne couvre aucune activité de franchise, et d’autre part que la salle de sport exploitée à [Localité 9] par la société KR Fit n’est pas mentionnée dans la liste des établissements bénéficiant de la garantie GAN selon les différents avenants bénéficiant aux autres sociétés que la société Freeness licence.

De surcroît, dans le contexte d’une confusion entretenue par les dirigeants des différentes sociétés Freeness eu égard à la multiplicité de leurs sociétés, la circonstance que la société GAN ait participé aux opérations d’expertise amiables en sa qualité d’assureur de la société Freeness ne saurait aucunement valoir renonciation à contester devoir sa garantie.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a admis les demandes formées à l’encontre de la société GAN, condamné cette dernière à relever et garantir la société Freeness licence de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, et l’a condamnée avec la société Freeness licence à payer à la société AXA France la somme de 307 588,83 euros, outre sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société AXA France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GAN.

Sur l’appel incident de la société AXA France :

Les premiers juges ont, à tort, exclus des sommes sollicitées par la société AXA France les frais de l’expertise amiable qu’elle a dû faire réaliser afin d’évaluer le préjudice subi par la société KR Fit, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef et que la société Freeness licence sera condamnée à payer à la société AXA France la somme de 338’728,97 euros HT.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Freeness licence et la société AXA France qui succombent seront condamnées pour la première aux dépens de première instance et pour la seconde aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de condamner la société AXA France à payer à la société GAN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de condamner la société Freeness licence à payer à la société GAN et à la société AXA France la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes formées à l’encontre de la société GAN, condamné cette dernière à relever et garantir la société Freeness licence de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, et a condamné la société GAN avec la société Freeness licence à payer à la société AXA France la somme de 307 588,83 euros, outre sa condamnation aux dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt,

Condamne la société Freeness licence à payer à la société AXA la somme de 338’728,97 euros HT,

Déboute la société AXA France et la société Freeness licence de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GAN,

Condamne la société Freeness licence aux dépens de première instance,

Condamne la société AXA France aux dépens d’appel,

Condamne la société Freeness licence à payer à la société GAN et à la société AXA France la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AXA France à payer à la société GAN la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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