Contrat de franchise : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-15.674

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Contrat de franchise : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-15.674

28 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-15.674

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° S 22-15.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° S 22-15.674 contre l’arrêt n° RG 19/02807 rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Ninelia minceur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [T] et de la société Ninelia minceur, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de sa reprise d’instance.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 16 mai 2017, la société Ninelia minceur, dirigée par Mme [T], qui exploitait un centre de soins esthétiques, a conclu avec la société Relooking Concept un « contrat de licence de marque » et deux contrats de location de matériels.

3. Invoquant un manquement de la société Relooking Concept à son obligation d’information précontractuelle, Mme [T] et la société Ninelia minceur l’ont assignée pour obtenir la requalification de la convention principale en contrat de franchise, son annulation, la restitution des sommes versées et l’indemnisation des préjudices subis. La société Relooking Concept a formé diverses demandes reconventionnelles, notamment en paiement de la somme de 26 400 euros au titre des prérogatives dont avait bénéficié la société Ninelia minceur.

4. Le 28 octobre 2022, à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Beauty Success fait grief à l’arrêt d’ordonner la seule restitution des matériels loués à la société Ninelia minceur, alors « que, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, éventuellement par équivalent si la restitution en nature n’est pas possible ; qu’en excluant la restitution par équivalent, pourtant réclamée, des prestations de service dont la société Ninelia minceur avait bénéficié pendant son activité, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1178 du code civil. »

 


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