Votre panier est actuellement vide !
18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-19.329
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 679 F-B
Pourvoi n° Q 22-19.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Schmidt groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SALM, a formé le pourvoi n° Q 22-19.329 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schmidt groupe, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), la société Schmidt groupe, anciennement SALM (la société Schmidt), qui exploite le réseau Cuisines Schmidt, fabrique et propose la distribution de meubles de cuisines et de salles de bains par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires.
2. Le 26 janvier 2011, la société Sophil concept, immatriculée le 27 décembre 2010 par M. [K], qui en a été désigné gérant, a conclu avec la société Schmidt un contrat de concession l’autorisant à exploiter la marque « Schmidt ».
3. Le 15 janvier 2013, la société Sophil concept a été mise en liquidation judiciaire. Le 2 décembre 2014, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
4. Invoquant la responsabilité de la société Schmidt à son égard pour manquement à son obligation précontractuelle d’information, M. [K] l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. La société Schmidt a soulevé l’irrecevabilité des demandes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Schmidt fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. [K], alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge, saisi de la responsabilité d’une partie pour manquement contractuel, ne peut donc apprécier l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat sans que toutes les parties au contrat ne soient attraites à la procédure ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que M. [K] n’avait pas attrait à la procédure la société Sophil concept, pourtant seule cocontractante de la société Schmidt
dans le cadre du contrat de franchise au titre duquel les manquements étaient allégués ; que l’action de M. [K], en ce qu’elle tendait à faire apprécier les manquements contractuels d’une partie à l’égard d’un cocontractant non présent à la cause, était donc irrecevable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile. »