Contrat de franchise : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/01617

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Contrat de franchise : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/01617

14 septembre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
23/01617

N° RG 23/01617 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNH

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2023F00489)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 17 avril 2023

suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. WILSAM au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 897 639 829, représentée par son président la société HERMIONE PEOPLE & BRANDS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 643 252, elle-même représentée par son Président Monsieur [B] [G] (la « Société »),

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE

[Adresse 8]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES agissant par Me [A] et Me [L], ès-qualité d’administrateurs judiciaires de la Société WILSAM,

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. FHB agissant par Me [Z] et Me [R], ès-qualité d’administrateurs judiciaires de la Société WILSAM,

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS

SELARL [D] & ASSOCIES ‘ MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 183.058 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 9] sous le numéro 830 000 451, prise en la personne de Maître [I] [D] et de Maître [X] [M], désignée en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Wilsam par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 1 er mars 2023 et de co-liquidateur judiciaire de la

société Wilsam par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 11 mai 2023 ayant arrêté un plan de cession des actifs de société Wilsam et converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Célia JIQUEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 juillet 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Exposé du litige

La société Wilsam a pour activité la vente de vêtements et accessoires d’habillement sous l’enseigne et la marque GAP en vertu d’un contrat de franchise conclu le 1er septembre 2021 avec la société américaine GAP Inc. Elle bénéficie d’un réseau de distribution sur l’ensemble du territoire français via l’exploitation de 20 magasins en direct, de 26 ‘corners’ implantés dans des magasins Galeries Lafayette et d’un site internet.

Au cours de l’exercice 2022, les pertes d’exploitation de la société ont entrainé d’importantes difficultés financières la mettant dans l’impossibilité de payer son fournisseur principal, la société GAP Inc.

Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :

– prononcé le redressement judiciaire de la société Wilsam,

– désigné la Selarl FHB, prise en les personnes de Maîtres [Z] et [R] et la Selarl AJP, prises en les personnes de Maître [A] et [L], comme administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance du débiteur,

– désigné Me [Y] et la Selarl [D] en la personne de Me [D] et de Me [M] en qualité de mandataires judiciaires.

Par requête du 24 mars 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d’une demande d’extension de la mission des administrateurs judiciaires en une mission d’administration totale de l’entreprise.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a modifié la mission des administrateurs judiciaires qui auront dorénavant pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assurer ensemble, seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 24 avril 2023, la société Wilsam a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a modifié la mission des administrateurs judiciaires qui auront dorénavant pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assurer ensemble, seuls et entièrement l’administration de l’entreprise.

Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession totale de l’activité et des actifs de la société Wilsam au profit de la société Spodis, filiale du groupe anglais JD Sports, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a maintenu les administrateurs judiciaires en fonction pour les seuls besoins de la signature des actes résultant du plan de cession et a désigné Maître [J] [Y] et la Selarl [D] & Associés, prise en la personne de Maîtres [I] [D] et [X] [M], en qualité de liquidateurs judiciaires.

Prétentions et moyens de la société Wilsam

Dans ses conclusions remises le 30 mai 2023, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 avril 2023 en ce qu’il a confié aux administrateurs judiciaires une mission de représentation de la société,

Statuant à nouveau,

– constater l’absence d’élément justifiant une modification de la mission des administrateurs judiciaires,

– rejeter la demande de changement de la mission des administrateurs judiciaires,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que les conditions de fond permettant l’octroi d’une mission de représentation aux administrateurs judiciaires ne sont pas réunies, qu’il n’est pas établi un fait précis imputable au dirigeant démontrant une atteinte portée à la société et justifiant une modification de la mission des administrateurs, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la procédure de redressement judiciaire de la société ne se déroule pas correctement du fait d’un changement de gouvernance ou d’une prétendue inertie de son représentant au regard tant de la nomination du dirigeant intérimaire que de la qualité des offres de reprise reçues par les administrateurs judiciaires, que le seul fait que dans un groupe, plusieurs sociétés aient des dirigeants communs ne justifie pas en soi une extension de la mission des administrateurs judiciaires dès lors qu’aucune décision contraire à l’intérêt social ne peut être relevée, que la réalité de la créance estimée à 4,6 millions d’euros doit être analysée dès lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble de flux intragroupe.

Elle relève que le changement de mission des administrateurs judiciaires a nui au bon déroulement de la procédure en complexifiant la présentation d’un projet de plan de redressement et en ayant un impact négatif sur les relations avec le principal fournisseur, qu’en outre, l’intérêt de prononcer une mission de représentation sur le fondement d’un prétendu conflit d’intérêt au sujet du remboursement d’un compte courant n’est pas compréhensible dès lors que la décision d’initier un contentieux n’aurait eu aucun impact sur le déroulement et l’issue de la procédure de redressement judiciaire.

Prétentions et moyens de la Selarl FHB, prise en les personnes de Maîtres [Z] et [R], et de la Selarl AJP, prise en les personnes de Maître [A] et [L],

Par conclusions remises le 29 juin 2023, elles demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 avril 2023,

– ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.

Elles font valoir qu’aux nombreux changements de gouvernance, s’est ajoutée une absence d’échange avec les administrateurs judiciaires, que le manager de transition ne pouvait pas engager la société Wilsam, n’ayant aucun pouvoir de représentation, que le dirigeant de la société Wilsam a fait preuve d’une absence totale de coopération avec les organes de la procédure sur un sujet aussi majeur que le recouvrement d’un important compte courant de près de 4,6 millions d’euros dont la société Multi Project Investments (ci-après MPI) était débitrice, que le fait que la société MPI ait pour représentante légale la société Hermione People & Brands, également présidente de la société Wilsam, peut expliquer le peu d’empressement à donner les instructions nécessaires pour engager une action en recouvrement, que c’est de façon parfaitement fondée que le tribunal a retenu que le positionnement du dirigeant n’est pas clair sur la régularisation du compte courant et qu’une situation éventuelle de conflit d’intérêts à ce sujet est extrêmement préoccupante pour la préservation des intérêts propres de l’entreprise.

Elles ajoutent que contrairement à ce qu’allègue la société Wilsam, elles ont activement tenté d’accompagner la société Wilsam dans ses démarches nécessaires à l’élaboration du projet de plan de redressement et n’ont aucunement nui à sa présentation, que si ce projet n’a pas abouti, c’est en raison du refus du principal partenaire de la société Wilsam de réinjecter des fonds pour la mise en oeuvre du projet de plan.

Enfin, elles s’interrogent sur le maintien de l’appel alors que depuis la déclaration d’appel, la société a été placée en liquidation judiciaire et qu’il a été mis fin à la mission de représentation des administrateurs judiciaires.

Prétentions et moyens de Me [Y] et la Selarl [D] en la personne de Me [D] et de Me [M]

Par conclusions remises le 29 juin 2023, ils demandent à la cour de :

– débouter la société de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 avril 2023 ayant modifié la mission des administrateurs judiciaires,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 avril 2023 en ce qu’il a :

* modifié la mission des administrateurs judiciaires qui auront dorénavant pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assurer ensemble, seuls et entièrement l’administration de l’entreprise ;

* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

En tout état de cause :

– condamner la société aux entiers dépens avec droit pour maître Pascale Haÿs de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils relèvent :

– qu’en se fondant sur les éléments qui ont été portés à sa connaissance, à savoir d’une part, l’inertie de la direction et d’autre part, l’existence d’un conflit d’intérêt flagrant au sein de la direction des différentes entités du groupe HPB, le tribunal a largement justifié sa décision d’attribuer aux administrateurs judiciaires une mission de représentation de la société,

– qu’à la succession de dirigeants, nuisant mécaniquement aux interactions avec les organes de la procédure, s’est ajouté le fait que Monsieur [C] n’a été en mesure de pouvoir agir en qualité de représentant légal avec délégation des mandats sociaux qu’à la fin du mois de

mars 2023 alors qu’il s’agissait d’une période critique où il fallait faire preuve de réactivité dans la prise de décisions et dans les choix opérationnels, financiers et/ou stratégiques nécessaires,

– que l’absence totale de coopération et d’information a mis en péril la pérennité et le redressement de la société,

– que plus d’un mois et demi après l’ouverture de la procédure, et avant même le changement de mission des administrateurs judiciaires, aucun élément probant sur l’existence ou la préparation effective d’un plan de redressement crédible permettant d’assurer la pérennité de la société et de ses salariés n’avait été apporté,

– que la passivité du représentant de la société pour répondre aux interrogations des administrateurs judiciaires mais surtout pour régulariser la situation du compte-courant et faire procéder au remboursement des sommes dues à la société l’a privée de ressources essentielles et se trouve contraire à son intérêt social,

– que l’extension de la mission des administrateurs judiciaires a permis de prendre rapidement les bonnes décisions dans le calendrier serré contraint par la situation de trésorerie et a contribué au maintien de l’activité et au processus de cession en poursuite d’activité.

Ils ajoutent au surplus que la procédure de redressement judiciaire ainsi que la mission des administrateurs judiciaires ayant pris fin depuis le 11 mai 2023, date de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’appel interjeté par la société Wilsam contre le jugement est désormais sans objet ce que la cour ne pourra que constater.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Il a aussi fait valoir que l’appel était sans objet.

Motifs de la décision

Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession totale de l’activité et des actifs de la société Wilsam au profit de la société Spodis, filiale du groupe anglais JD Sports, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a maintenu les administrateurs judiciaires en fonction pour les seuls besoins de la signature des actes résultant du plan de cession et a désigné Maître [J] [Y] et la Selarl [D] & Associés, prise en la personne de Maîtres [I] [D] et [X] [M], en qualité de liquidateurs judiciaires.

Le redressement judiciaire a pris fin le 11 mai 2023. La mission des administrateurs d’assurer ensemble seuls et entièrement l’administration de l’entreprise a donc aussi pris fin à cette date.

En effet, les administrateurs judiciaires n’ont été maintenus en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à l’article L 631-22 du code de commerce.

En conséquence, l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 17 avril 2017 en ce qu’il a donné pour mission aux administrateurs judiciaires d’assurer ensemble, seuls et entièrement l’administration de l’entreprise est désormais sans objet.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’appel interjeté par la société Wilsam à l’encontre du jugement du 17 avril 2017 sans objet.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure avec distraction au profit de Me Hays.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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