Contrat de franchise : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14224

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Contrat de franchise : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14224

13 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/14224

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/331

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 22/14224 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHG3

S.A.S. SANTINO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Veronica VECCHIONI

Copie certifiée conforme

à l’appelante

par LRAR le 13.04.23

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022O00233.

APPELANTE

S.A.S. SANTINO,

immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 797 562 337

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L’avocat de l’appelant a été avisé le 3 avril 2023 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par requête parvenue au greffe du tribunal de Commerce de Cannes, le 30 septembre 2022, la SAS Santino a sollicité l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens immobiliers et mobiliers de la société Distrishop pour avoir garantie et paiement d’une somme de 9 530.82 euros avec intérêts légaux, 2 000 euros de frais irrépétibles outre les frais et dépens, en exposant bénéficier d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 20 août 2021 pour des factures de 4 834 euros et 4 696.82 euros des 26 février et 3 mars 2021.

Elle soutenait qu’il existe des risques de non recouvrement, dès lors que la société débitrice a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et n’a donné aucune suite à une mise en demeure de payer, tandis que l’affaire devait être appelée à l’audience du 7 juillet 2022 sur l’opposition devant le tribunal de commerce.

La somme à recouvrer lui paraissait conséquente alors que la société franchisée pour la vente de produits à base de CBD, ne paye plus ses factures et n’a plus les moyens financiers pour cela.

Le président du tribunal de commerce de Cannes, par ordonnance sur requête du 11 octobre 2022, a refusé de faire droit, estimant que les circonstances mettant en péril le recouvrement étaient insuffisamment établies.

Cette décision a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce le 13 octobre 2022 au conseil de la requérante qui en a fait appel, par déclaration au greffe de la cour d’appel le 26 octobre 2022.

Devant la cour, par conclusions du 14 novembre 2022 notifié par RPVA le 17 novembre 2022, la société Santino développe à nouveau ses arguments pour justifier de son principe de créance, de la résistance de la société Distrishop à faire face à ses engagements contractuels, malgré mises en demeure, en adoptant une attitude passive pour ne pas honorer les paiements, ce qui caractérise son insolvabilité.

Le dossier a été transmis au Ministère Public qui par conclusions du 3 mars 2023, soutient l’irrecevabilité de l’appel formé directement au greffe de la cour et non devant la juridiction de première instance. A titre complémentaire, il considère que les risques de non recouvrement ne sont pas justifiés alors au demeurant qu’un contentieux existe entre les parties sur l’exécution du contrat de franchise.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il ressort des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile, que l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité et de l’article 952 du code de procédure civile, que sur cette déclaration d’appel, le juge peut modifier ou rétracter sa décision.

Ce n’est que dans le cas contraire que le greffier de la juridiction transmet sans délai le dossier de l’affaire à la cour après que la partie ait été informée de la décision du premier juge d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour d’appel.

En l’espèce cette procédure n’a pas été observée par la société Santino qui a porté directement son appel devant la cour, sans solliciter préalablement en application des textes précités, modification ou rétractation de son ordonnance par le premier juge, de sorte qu’à juste titre, l’irrecevabilité de l’appel, soutenue par le Ministère Public sera retenue.

Surabondamment, il a été communiqué devant la cour d’appel, le jugement sur opposition à l’injonction de payer, du tribunal de commerce de Cannes en date du 6 octobre 2022, qui déboute la société Santino de sa réclamation au titre précisément des deux factures dont il est question et qui ordonne la résiliation du contrat de franchise, de sorte que désormais, le principe de créance a également disparu.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé par la société SANTINO,

LAISSE les dépens à sa charge.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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