Contrat de formation et obligations financières : une analyse des conditions d’exonération et de preuve des engagements.

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Contrat de formation et obligations financières : une analyse des conditions d’exonération et de preuve des engagements.

La société suisse ISO SET SA a assigné M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de 7 857,76 € au titre des frais de scolarité, ainsi que 3 000 € en dommages et intérêts et 3 000 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile. M. [Y] n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le tribunal a rendu son jugement le 8 octobre 2024, déboutant la société de toutes ses demandes et condamnant ISO SET SA aux dépens. La décision est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/10949
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/10949
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRA

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE

S.A. ISO SET
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10949 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRA

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que le délibéré serait prononcé le 08 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 24 juillet 2023, la société de droit suisse ISO SET SA a fait citer M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :

« Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L6353-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
– CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la société ISO SET la somme de 7 857,76 € dont il est débiteur au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023;
– CONDAMNER Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 3.000, 00 € au titre des dommages et intérêts ;
– CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 € au titre de 1’article 700 du Code de Procédure Civile ; ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande au titre des frais de scolarité

Au soutien de sa demande, la société ISO SET SA fait valoir pour l’essentiel que le 31 août 2020, elle a conclu avec M. [Y] un contrat de formation professionnelle en « Informatique décisionnelle », qu’aux termes de ce contrat, il était prévu qu’en cas de recrutement par l’une des entreprises partenaires, M. [Y] serait exonéré du paiement de ses frais de scolarité, qu’à l’issue de sa formation, il a été engagé par une société partenaire mais qu’il a abandonné son poste en avril 2023 de sorte qu’il reste lui devoir la somme de 7.857,76 euros au titre des frais en cause.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».

En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, la société ISO SET SA verse aux débats le contrat de formation conclu avec M. [Y] le 31 août 2020 prévoyant une dispense exceptionnelle de paiement des frais de formation d’un montant de 17.680 euros dans les conditions suivantes :
« 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle.
Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
– Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
– Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. ».

Si la société ISO SET SA prétend qu’à l’issue de sa formation, M. [Y] a été recruté par une entreprise partenaire, la société Dcarte Engineering, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. En effet, le contrat de travail qu’elle produit n’est signé ni par M. [Y], ni par la société Dcarte Engineering. De plus, elle ne communique aucun élément démontrant que la société Dcarte Engineering est une entreprise partenaire au sens du contrat, les seules pièces communiquées mentionnant cette société étant des écrits de ses clients qui se disent satisfaits du travail de ses salariés. L’attestation de M. [W] [X] n’est pas plus probante, celui-ci indiquant uniquement que M. [Y] est allé « travailler en tant qu’analyste décisionnel sur une mission grands comptes à très bon niveau professionnel après un accompagnement de mise à l’emploi avec nos partenaires » sans même évoquer le nom de la société Dcarte Engineering.

La société ISO SET SA ne démontre pas davantage que M. [Y] a abandonné le poste qu’il occupait au sein de la société Dcarte Engineering et « a disparu au mois d’avril 2023 », la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 5 avril 2023 qui ne fait que reprendre ses allégations étant insuffisante pour ce faire.

Dans ces conditions, la société ISO SET SA ne peut qu’être déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à l’encontre de M. [Y] sur le fondement de l’article 3 du contrat de formation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu du sens de la présente décision, la société ISO SET SA est nécessairement mal fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de M. [Y].

Sur les autres demandes

La société ISO SET SA qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme sur ce fondement sera par conséquent rejetée.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société de droit suisse ISO SET SA de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 7.857,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, au titre de frais de scolarité ;

Déboute la société de droit suisse ISO SET SA de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société de droit suisse ISO SET SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société de droit suisse ISO SET SA aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE


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