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Le contrat d’agent commercial peut comporter des missions de distribution sans pour autant être requalifié de contrat de distribution.
Lorsque la relation commerciale comporte des activités accessoires, ce qui était le cas en l’espèce, la qualification de celle-ci doit s’apprécier au regard de l’activité principale. S’il s’agit principalement d’un contrat d’agent commercial, avec une activité accessoire de distribution, alors toute la relation est régie par les dispositions relatives aux agents commerciaux et la rupture de ladite relation suit les règles spéciales des agents commerciaux et n’a pas pour effet de soumettre la rupture du contrat aux dispositions de l’article L.442-6, I, 5o du code de commerce.
Une demande d’indemnisation fondée sur l’article L.442-6, I, 5o du code de commerce ne peut se cumuler avec l’indemnité de rupture versée à l’agent commercial.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’agence commerciale à titre principal, soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce qui a été rompu, moyennant indemnisation conséquente (620.000 €) et protocole transactionnel mettant fin aux relations commerciales ayant lié les parties à cette date.
L’une des partie ne pouvait donc se prévaloir d’une antériorité de l’activité de distribution sur cette période et invoquer l’article L.442-6, I, 5o du code de commerce pour solliciter l’indemnisation de la rupture de relations commerciales relatives à cette activité pour cette période, dès lors qu’elle était couverte par le contrat d’agent commercial, qu’elle a été rompue et a déjà été indemnisée.
Pour rappel, l’article L. 442-6, I, 5o du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’«engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (…) 5o de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (…)».
La notion de relation commerciale établie suppose, même en l’absence de convention écrite, et même si elle a été brève, l’existence d’une relation d’affaires qui s’inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour un avenir, même bref, une certaine stabilité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, la relation commerciale résultant d’échanges conclus directement entre les parties et non avec une tierce partie.