Contrat de distribution de produits brevetés 
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Résiliation des contrats de distribution

La résolution du plan de redressement d’une société entraîne la résiliation de ses contrats de distribution y compris ceux portant sur des produits brevetés.

Non-restitution d’un stock de produits brevetés

La non-restitution d’un stock de produits brevetés ne peuvent s’apprécier séparément de l’application et de l’opposabilité des droits de propriété industrielle et en conséquence le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Le refus par le distributeur de restituer les produits brevetés malgré les avis conformes du mandataire liquidateur et les décisions de justice rendues à son encontre y compris sous astreinte liquidée, constitue un abus.

Compétence exclusive du Tribunal judiciaire

Pour rappel, les demande relatives aux brevets sont de la compétence exclusive de certaines juridictions :

Article L615-17 du code de la propriété intellectuelle :

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code.

Lorsque le juge estime que la demande relève de la compétence exclusive du juge des brevets, il relève son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir :

Article R. 615-1 du code de le propriété intellectuelle :

Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Lorsqu’en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°587

N° RG 20/05837 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDU7

M. [K] [Z]

C/

Société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me AMOYEL VICQUELIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

né le 06 Décembre 1966 à [Localité 5] (29)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA), immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 305 775 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 décembre 2013, la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) a conclu avec la société INDUSTRIELLE DU PONANT- IDP (représentée par M. [K] [Z]) un contrat de distribution de filtres aéronautiques faisant l’objet d’un dépôt de brevet devant l’INPI en 2010.

Dans le cadre de ce contrat, la société PSA a réglé un lot de 600 filtres qui sont restés stockés dans les locaux de la société IDP, destinés à approvisionner les compagnies aériennes.

Elle prélevait les filtres en fonction des besoins de ses clientes.

Par jugement du 20 avril 2016 le tribunal de commerce de Brest a prononcé la résolution du plan de redressement de la société IDP, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de distribution.

Les échanges des parties pour formaliser un nouveau contrat de distribution n’ont pas abouti.

La société PSA a revendiqué la propriété des filtres qui restaient stockés dans les locaux de la société MCK créée par M. [Z] à la suite de la liquidation de la société IDP.

La société MCK a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par décision du 6 juin 2017.

La société PSA a de nouveau revendiqué les filtres mais M. [Z] qui se revendiquait propriétaire du brevet d’invention des filtres a refusé de les restituer y compris devant le juge commissaire saisi par la société PSA.

La société PSA a donc assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest qui a proposé une médiation par ordonnance du 12 janvier 2018.

Suite à l’échec de la médiation, le juge des référés, par décision du 23 mai 2018, a ordonné à M.[Z], sous astreinte la remise des filtres et l’a renvoyé à mieux se pourvoir sur ses demandes reconventionnelles.

M. [Z] a interjeté appel de la décision et par arrêt du 5 mars 2019 la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de référé, ordonnant la restitution des filtres, et a précisé que les demandes reconventionnelles de M. [Z] excédaient la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Brest.

Par ordonnance du 5 juin 2019 le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a liquidé l’astreinte à hauteur de 45 000 euros.

Dans ce contexte, le 23 octobre 2019, la société PSA a fait délivrer à M. [Z] une assignation en paiement devant le tribunal de commerce de Brest.

Par décision du 25 septembre 2020 le tribunal de commerce de Brest a :

Sur la demande principale de la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS-PSA :

— S’est déclaré compétent,

— Condamné M [K] [Z] à titre de dommages et intêrets à indemniser la societé SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à hauteur de la somme de 122 715 euros correspondant à la valeur des filtres abusivement retenus par lui,

— Condamné M [K] [Z] à indemniser la SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive,

— Condamné M [K] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens,

Sur les demandes reconventionnelles de M.[K] [Z] :

— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] au profit du tribunal judiciaire de Paris,

— Dit que la transmission du dossier sera faite par Madame le greffier,

— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.22 euros TTC.

M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 novembre 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 30 juin 2021 M. [Z] demande à la cour au visa des articles L613-3, L615-1 et L615-17 du code de la propriété intellectuelle et de l’article (ancien) 1382 du code civil, de :

In limine litis

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en ce qu’il :

‘ Se déclare compétent.

‘ Condamne M. [K] [Z] à titre de dommages et intérêts à indemniser la société SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à hauteur de la somme de 122 715 euros correspondant à la valeur des filtres abusivement retenus par lui

‘ Condamne M.[K] [Z] à indemniser la SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive

‘ Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ Ordonne l’exécution provisoire.

‘ Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, de :

Au visa des articles L615-17 et D 211-6 du code de propriété intellectuelle,

— Déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent au profit de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour toutes les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention de M. [Z],

En conséquence,

— Ordonner le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris,

A titre subsidiaire,

— Débouter la société PSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

— Débouter la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Dire et juger que M. [Z] dispose du droit à agir et à soulever ses demandes reconventionnelles,

— Débouter la société SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) de son appel incident, tant sur la demande complémentaire de dommages et intérêts que sur le défaut de droit à agir,

— Condamner la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à payer à M .[K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance d’appel,

— Condamner la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) aux entiers dépens.

Au contraire dans ses écritures notifiées le 31 mars 2021 la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) demande à la cour par application de l’article 1382 du code civil de :

— Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Brest en ce que, statuant sur la demande principale de la société PSA, M. [K] [Z] a été condamné à payer à la société PSA la somme principale de 122 715 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 25 septembre 2020 en ce que, statuant sur la demande reconventionnelle de M. [K] [Z] le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris

— Dire et juger au contraire M. [K] [Z] n’étant pas titulaire des brevets qu’il revendique au soutien de sa demande reconventionnelle, il est sans droit pour agir,

— Condamner M. [K] [Z] à payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— Condamner M. [K] [Z] à payer la somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

— Condamner M.[K] [Z] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Sur la compétence de la cour pour statuer sur les demandes de la société PSA :

Les demande relatives aux brevets sont de la compétence exclusive de certaines juridictions :

Article L615-17 du code de la propriété intellectuelle :

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code.

Lorsque le juge estime que la demande relève de la compétence exclusive du juge des brevets, il relève son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir :

Article R. 615-1 du code de le propriété intellectuelle :

Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Lorsqu’en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.

Au visa de l’article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle M. [Z] estime que les demandes de condamnation à son encontre au titre de la non-restitution des filtres ne peuvent s’apprécier séparément de l’application et de l’opposabilité de ses droits de propriété industrielle et qu’en conséquence le tribunal de commerce de Brest est incompétent pour en connaître au profit du tribunal judiciaire de Paris.

La société PSA ne sollicite plus au fond, la revendication et la restitution des filtres mais des dommages et intérêts représentant leur contre-valeur.

Le litige ne porte donc plus sur le droit de commercialisation des filtres ni par conséquent sur la propriété intellectuelle dont serait titulaire M. [Z].

Les demandes de la société PSA et celle de M. [Z] peuvent donc s’apprécier séparément.

Le tribunal de commerce de Brest était donc bien compétent pour examiner la demande financière de la société PSA, et la cour d’appel de Rennes est compétente sur appel.

Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z].

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts de la société PSA :

La société PSA fait valoir que les filtres qu’elle a acquis sont sa propriété, qu’ils sont abusivement retenus par M. [Z] et que lassée de ce comportement elle ne réclame plus que leur contre-valeur soit la somme de 122 715 euros.

M. [Z] estime qu’il est devenu le seul titulaire du brevet d’invention des filtres depuis la liquidation judiciaire de la société IDP, qu’il n’a pas donné son accord pour que la société PSA les commercialise, que la demande indemnitaire ne peut donc s’apprécier séparément de sa propriété intellectuelle et qu’en conséquence il ne commet pas d’abus et de faute en les retenant.

Le contrat de distribution du 27 décembre 2013 conférait à la société PSA le droit exclusif d’exploitation des filtres protégés par le brevet.

Bien que par commodité la société PSA ait laissé les filtres en dépôt dans les locaux de la société IDP puis MCK dirigées par M. [Z], aucune des clauses du contrat ne pouvait faire échec à la restitution des filtres acquis par la société PSA qui en a réglé le prix.

M. [Z] le reconnait lui même puisque dans un mail qu’il adresse au liquidateur le 18 juillet 2016 il affirme que l’ensemble des filtres de type EKO 10 001 présentes dans AERO au 19 avil 2016 appartiennent tous à Psa ont été dûment payés par ladite société. La revendication de propriété de PSA est donc parfaitement légitime.

Il en est de même après l’expiration du contrat de distribution à la suite de la liquidation judiciaire de la société IDP le 20 avril 2016, ce qui n’a pas eu pour effet d’entraîner la résolution de la vente des filtres et l’attribution de leur propriété à M [Z] malgré sa nouvelle demande de dépôt du brevet à titre personnel fin 2016.

Le refus de M. [Z] de restituer ces filtres malgré les avis conformes du mandataire liquidateur et les décisions de justice rendues à son encontre y compris sous astreinte liquidée, constitue un abus.

Au surplus alors que la société PSA propriétaire des 303 filtres toujours retenus par M. [Z] (après disparition de 73 filtres et prélèvements) ne parvient pas à les récupérer en nature, M.[Z] puise dans le stock pour satisfaire les commandes de ses propres clients comme il le précise au mandataire dans un échange du 18 juillet 2016 :

‘ La société MCK est en cours de négociation pour la reprise du contrat qui liait IDP à PSA.

A ce titre, pour votre complète information, c’est MCK qui règlera à PSA les cartouches manquantes livrées au distributeur CANADIEN IMA sur le stock de PSA gardé dans les locaux d’AERO COMPOSITE ‘.

Cette attitude fautive justifie l’attribution de dommages et intérêts au profit de la société PSA à hauteur de la somme de 122.715 euros représentant la contre-valeur des filtres non restitués.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.

Sur la compétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] :

M. [Z] faisait valoir en première instance que les filtres litigieux sont protégés par ses droits de propriété intellectuelle, qu’il est en droit de facturer des redevances pour leur exploitation par la société PSA en 2016 et 2017 et que ses demandes doivent être examinées avec celles de la société PSA par le tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal s’étant déclaré incompétent sur ce point, M. [Z] ne conteste pas cette décision.

La société PSA fait valoir qu’elle n’a pas commercialisé les filtres après l’expiration du contrat de distribution et qu’en tout état de cause M. [Z] n’est plus propriétaire du brevet, et qu’il est donc irrecevable dans ses demandes.

Il apparaît que la demande de M.[Z] est relative à la titularité d’un brevet d’invention. Une telle demande ne relève pas de la compétence de la cour d’appel de Rennes. Le tribunal n’avait donc pas à transmettre le dossier au tribunal de Paris mais simplement à inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce point.

Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] au profit du tribunal judiciaire de Paris et a dit que la transmission du dossier sera faite par Madame le greffier.

Sur la résistance abusive :

Il n’est pas établi que M. [Z] ait abusé de son droit de chercher à faire valoir ses droits en justice. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre lui au titre de sa résistance abusive seront rejetées.

Sur les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] à régler à la société PSA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

— Infirme le jugement en ce qu’il :

— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] au profit du tribunal judiciaire de Paris et a :

— Dit que la transmission du dossier sera faite par Madame le greffier,

— Condamné M. [K] [Z] à indemniser la SAS PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive,

— Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué sur les demandes de M. [Z], présentées en première instance, de paiement de certaines sommes au titre de redevances pour l’exploitation des filtres sur les années 2016 et 2017.

— Rejette les autres demandes des parties,

— Condamne M.[Z] à payer à la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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