Contrat de développement et de maintenance d’ERP : la responsabilité du prestataire

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Contrat de développement et de maintenance d’ERP : la responsabilité du prestataire
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Contrat de développement et de maintenance d’ERP : la responsabilité du prestataire

Résolution des contrats informatiques prononcée

La résolution de contrats informatiques est encourue dès lors que m’expert a mis en évidence des désordres qui n’ont pas été corrigés le jour des PV de réception et qui ne permettent pas au client de faire fonctionner avec toute la fluidité informatique requise par son système (un établissement aux multiples activités qui se croisent, et qui accueille du public).

Les problèmes / dysfonctionnement constatés obligent notamment le personnel à revenir à des méthodes qu’il entendait abandonner (commandes papier par exemple).

L’analyse des besoins du client

En tout état de cause en matière de logiciel, considéré comme un produit complexe, le fournisseur a l’obligation de s’assurer qu’il réponde aux besoins de son client qu’il aura analysés.

Son obligation de délivrance ne peut être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si le logiciel a été installé, testé et mis en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant qu’il répond aux besoins du client.

En l’occurrence, les pièces au débat ne permettent pas de considérer que les interventions de la société E- COSI ont été soumises à un recettage de chaque étape et/ ou module.

Le contrat précise surtout que E-COSI exécutera les tâches d’ingénierie ce qui lui confère un rôle d’ensemblier informatique intervenant sur toutes les phases du projet depuis l’étude des besoins, jusqu’à la mise en place du logiciel, la mise en production et la maintenance.

Le contrat support ODOO Entreprise du 5 février 2018 dédié à la maintenance corrective et évolutive du logiciel le confirme.

C’est bien ce que retient l’expert judiciaire lorsqu’il affecte à E-COSI une responsabilité d’ensemblier chargé de coordonner les développements des différentes parties concernées et de valider que le résultat attendu est atteint.

Ces missions démontrent l’importance du projet pour la société RGV GROUPE qui entendait avec le nouveau logiciel fluidifier le fonctionnement informatique de l’AUTRE USINE pour améliorer sa performance auprès de ses clients, l’ ERP devenant l’architecture organisationnelle de l’entreprise .

Elles établissent aussi la technicité de cette installation confirmée par le montant de son budget et le rôle des partenaires qui devaient agir en interdépendance pour respecter une mise en production à la date prévue.

Les défaillances constatées

De nombreux désordres ont été signalés par RGV via des pièces RGV, en annexe 7.2.1, et des vidéos fournies en annexe 7.2.7.

RGV a fourni une liste récapitulative des désordres : pièce 29 en annexe 7.2.5. Cette liste comprend 152 désordres. Cette liste n’est pas hiérarchisée en gravité du désordre et urgence de résolution.

A ma demande, la société e-COSI l’a complétée (annexe 7.2.9 1) en qualifiant chaque désordre …

La société RGV a exprimé son désaccord sur les qualifications de e-COSI: voir annexe 7.2.10.

Voici les désordres que nous avons constatés en contradictoire lors de la réunion du 16 novembre 2019

4.3.1 ACCUEIL COMMERCIAL

Ligne 72 : ‘Les équipes sont contraintes d’utiliser 2 outils (ODOO et APEX) pour afficher et gérer les réservations et les ventes, donc double travail et perte d’efficacité majeure.’

Ceci a bien été constaté.

Ligne 82 : ‘Latence et lenteur d’affichage du calendrier des activités’.

Nous avons constaté un temps de réponse de l’ordre de 4 secondes. Ce délai est en partie dû à des échanges importants de données entre le serveur ODOO et le poste de travail de l’accueil. Les postes de travail de l’accueil utilisent des PC peu performants (processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM). E-COSI a indiqué qu’avec un PC plus performant le temps de réponse était de l’ordre de 2 secondes.

Ligne 52 : ‘ Sur1e poste PO54, messages d’erreur récurrents. ll faut fermer le logiciel et le redémarrer ou tout simplement prendre son mal en patience et attendre de retrouver une page sans erreurs’.

Ceci a bien été constaté. Voici le début du message qui s’affichait

Pour faire disparaitre ce message bloquant l’utilisation du poste, nous avons fermé plusieurs fois l’application ODOO sans succès, puis redemarré le PC, toujours sans succès. La connexion Internet du PC a été vérifiée via une recherche Google : réponse très rapide de la recherche, attestant une bonne connexion.

Le message d’erreur a fini par disparaitre sans autre intervention au bout d’une heure environ. Le message d’erreur n’est pas le même que celui mentionné ligne 52, mais la description du blocage est identique.

4.3.3 COMPTABILITE

Les désordres allegués ne pouvaient être constatés sur le site de l’expertise. Nous avons discuté en contradictoire de la ligne 105 :’ Impossibilité d’éditer une balance client sans intervention d’e-COSI’.

e-COSI reconnaît la réalité de ce désordre, qui est en cours de traitement. En attente de cette correction, un palliatif permet d’éditer la balance, moyennant l’intervention d’e-COSI. E-COSI refuse maintenant d’intervenir pour pallier ce désordre au motif que le contrat de maintenance n’est plus actif.

4.3.4 RESTAURANT

Aucun désordre allégué n’a été constaté.

4.3. SITE INTERNET

Le site est livré mais il n’a pas été recetté et mis en ligne. Je n’ai donc pas pu constater les désordres allégués.

Les obligations prévues par le Contrat Cadre

Le contrat cadre du 7 juillet 2017 conclu entre les Parties prévoit notamment :

ARTICLE 2 OBJET :

Par le contrat, le Prestataire s’ engage à mettre en oeuvre pour le Client qui accepte, un ensemble de services définis ci-dessous, dans le cadre duquel le Prestataire exécutera les tâches d’ingénierie confiées par le Client

(ci-après les prestations).

Les services qui seront commandés par le client sont :

.Mise en oeuvre de l’ERP Odoo Entreprise au travers de commande des unités d’oeuvre suivantes

Atelier d’initiation

Atelier Maquette

Atelier de pré-production

Pack 30H

.Des projets de développement applicatifs (spécifiques et interfaces E RP Odoo, bornes tactiles, web et application mobile)

Points de fonction

La nature, l’étendue et le mode de facturation des prestations sont décrits dans chaque bon de Commande.

Le contrat est un contrat de louage d’ouvrage soumis au droit commun. ll est exclusif de toute notion de mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire.

CONDITIONS D’EXECUTION

4.3 Comité de pilotage

Les comités de pilotage se tiendront à la demande avec un minimum de 1 tous les 2 mois.

Des documents de synthèse et de consolidation seront remis par le Prestataire au Client lors de ces comités.

Ces documents seront validés en séance.

Les remarques et réserves seront consignées dans le compte-rendu de la réunion ou feront l’objet d’un document écrit envoyé au Prestataire.

Dans ce dernier cas, le contenu de ce document sera consigné dans le compte rendu de la réunion suivante.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

Les Parties sont parfaitement conscientes que la réalisation des prestations nécessite une collaboration active et régulière entre le Client et le Prestataire.

5.1. Obligations du Prestataire

A ce titre, le Prestataire s’engage à exécuter les prestations confiées par le Client avec tout le soin nécessaire dans les conditions définies au contrat.

Le Prestataire s’engage à mettre en oeuvre les ressources ayant un niveau de connaissance et de compétence en adéquation avec l’exécution des prestations.

Le Prestataire s’engage à informer le Client des difficultés éventuellement rencontrées lors de l’exécution des prestations.

Le Prestataire met également le Client en garde lorsqu’il formule des demandes susceptibles de retarder ou d’empêcher l’exécution des prestations convenues.

6.2. Obligations du Client

Pour permettre au Prestataire d’exécuter les prestations convenues le Client s’engage à communiquer dès qu’il en a connaissance, tous les éléments susceptibles d’influencer la réalisation des prestations et à mettre le Prestataire en rapport avec toutes les personnes concernées, à accepter ou a refuser avec motifs les solutions qui lui sont proposées par le Prestataire,

Le Client garde la responsabilité de l’adéquation à ses besoins, objectifs et normes métiers des spécifications qu’il valide.

Le Client fournit les moyens mis à sa charge, conformément aux conditions et délais décrits dans le présent contrat et/ou les bon de Commandes.

Le Client traite dans les délais fixés au cas par cas, les demandes de renseignements et/ou de validation formulées par le Prestataire et les éléments que le Prestataire lui soumet pour approbation.

Le Client se prémunit contre les dommages dont peuvent faire l’objet les fichiers, données, et tout autre document qu’il confie au Prestataire. Du fait des précautions prises ce dernier n’encourt aucune responsabilité quant à ces dommages.

ARTICLE 9-RESPONSABILITE

Les Parties reconnaissent que les stipulations de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de conclure le contrat et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.

Les Parties conviennent expressément que la responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée ayant causé directement un dommage au Client. Le montant total des dommages et intérêts que le Prestataire pourrait être amené à verser au Client, tous sinistres confondus, est limité à trente-quatre mille euros au titre du bon de commande spécifiant la prestation où est constaté l’incident ou la difficulté ayant entrainé sa responsabilité.

Les préjudices indirects subis par le Client sont exclus de toute demande d’indemnisation.

Les préjudices suivants ne sont pas indemnisables : les préjudices liés à la perte de données, la perte de chiffre d’affaire et de bénéfices, l’atteinte à l’image ou toute prétention formulée par un tiers quel qu’il soit à l’encontre du Client.

Les limitations mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de faute dolosive, de faute lourde, ou de dommage corporel.

De convention expresse, les Parties conviennent que la présente clause survivra en cas de résolution judiciaire.

Le contrat démontre que l’offre porte sur la transformation de toute l’architecture informatique de L’AUTRE USINE et donc sur toutes ses activités grâce à l’implantation du logiciel Entreprise ODOO, qui regroupe un ensemble d’application métiers.

L’annexe 1 confirme bien concernant le périmètre de l’intervention de E-COSI qui vise la conception de l’architecture, les sauvegardes, l’administration, le maintien opérationnel d’Odoo et les dévelopements spécifiques.

Mots clefs associés à cette affaire :

– Relations entre les parties
– Contrat cadre du 7 juillet 2017
– Obligations générales des parties
– Responsabilité
– Désordres
– Retards
– Obligation de conseil
– Incidences
– Restitution des sommes perçues
– Dommages et intérêts
– Demande reconventionnelle
– Demandes annexes
– Expertise judiciaire
– Comité de pilotage
– Architecture informatique
– Logiciel ODOO
– Facturation
– Résolution du contrat
– Dépenses de la société RGV GROUPE
– Temps passé par les collaborateurs
– Solde des factures
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens de première instance et d’appel

Définitions associées à cette affaire :

Relations entre les parties


Les relations entre les parties font référence aux interactions et aux engagements mutuels entre les différentes entités impliquées dans un contrat ou une affaire juridique.

Obligations générales des parties


Les obligations générales des parties font référence aux responsabilités et aux devoirs que chaque partie doit respecter en vertu du contrat ou de l’accord conclu entre elles.

Responsabilité


La responsabilité désigne l’obligation légale pour une partie de répondre des conséquences de ses actes ou de ses manquements envers une autre partie.

Désordres


Les désordres font référence aux défauts, aux dommages ou aux problèmes survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’un projet.

Retards


Les retards font référence aux dépassements de délais ou aux retards dans l’exécution des obligations contractuelles par l’une des parties.

Obligation de conseil


L’obligation de conseil implique que les parties doivent fournir des informations et des recommandations pertinentes pour garantir la bonne exécution du contrat.

Incidences


Les incidences font référence aux conséquences directes ou indirectes des actions ou des décisions prises par les parties dans le cadre du contrat.

Restitution des sommes perçues


La restitution des sommes perçues fait référence à l’obligation pour une partie de rembourser les paiements reçus en cas de non-respect des termes du contrat.

Dommages et intérêts


Les dommages et intérêts sont des compensations financières accordées à une partie lésée pour réparer le préjudice subi en raison du non-respect du contrat.

Expertise judiciaire


L’expertise judiciaire est une procédure permettant à un expert désigné par le tribunal d’évaluer des éléments techniques ou financiers dans le cadre d’un litige.

Comité de pilotage


Le comité de pilotage est une instance de gouvernance chargée de superviser et de coordonner la mise en œuvre d’un projet ou d’un contrat.

Architecture informatique


L’architecture informatique désigne la structure et l’organisation des systèmes informatiques et des réseaux utilisés dans le cadre d’un projet ou d’une activité.

Logiciel ODOO


Le logiciel ODOO est une solution informatique de gestion d’entreprise utilisée pour la gestion des processus commerciaux, financiers et logistiques.

Facturation


La facturation fait référence au processus d’émission de factures pour la vente de biens ou de services, ainsi qu’à la gestion des paiements et des créances.

Résolution du contrat


La résolution du contrat désigne la résiliation anticipée et unilatérale d’un contrat en raison du non-respect des obligations contractuelles par l’une des parties.

Temps passé par les collaborateurs


Le temps passé par les collaborateurs fait référence aux heures de travail et aux ressources humaines mobilisées par les parties pour l’exécution du contrat.

Solde des factures


Le solde des factures désigne le montant restant à payer ou à recevoir après la compensation des paiements effectués et des créances en cours.

Article 700 du code de procédure civile


L’article 700 du code de procédure civile prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de justice à la partie gagnante d’un procès.

Dépens de première instance et d’appel


Les dépens de première instance et d’appel font référence aux frais de justice et aux honoraires d’avocat engagés par les parties tout au long du processus judiciaire.

Avocats intervenants à cette affaire :

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, représentant la S.A.R.L. RGV GROUPE
– Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES, représentant la Société E-COSI
– Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, représentant la Société E-COSI

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 542

N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLJ

S.A.R.L. RGV GROUPE

C/

Société E-COSI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAHALLE

Me CHAUDET

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. RGV GROUPE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 024 623 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Société E-COSI immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 820 046 662 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES,

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société RGV GROUPE exploite le complexe de loisirs indoor l’AUTRE USINE à [Localité 5] qui comporte un restaurant, des salles de séminaires, des pistes de bowling, un circuit de karting électrique, un restaurant, un bar, une billetterie.

Pour les besoins de ces différentes activités la société RGV GROUPE utilisait différents systèmes de solutions informatiques dédiées.

Elle s’est rapprochée de la société E-COSI qui exerce une activité de conseils en systèmes et logiciels informatiques en vue de la refonte de ses systèmes d’information pour permettre un usage simplifié.

Les deux sociétés ont régularisé deux contrats :

– un contrat cadre de prestations de services le 7 juillet 2017 visant à déployer un système d’information unique : l’ERP ODOO pour un prix global de 229.406 euros H.T comprenant le développement des applicatifs (interface, ERP, bornes tactiles, Web et applications mobiles)

– un contrat du 5 février 2018 portant sur les opérations de maintenance de l’ERP.

Dans le cadre de la mise en ‘uvre de cette solution informatique, dès le mois de mai 2018 la société RGV GROUPE a dénoncé de nombreuses difficultés, l’ERP se révélant incapable de fonctionner normalement, tant au niveau du restaurant qu’au niveau du complexe ou encore au niveau des données comptables générales selon elle.

La société E-COSI a recherché à améliorer les systèmes mais aux dires de la société RGV GROUPE n’y est pas parvenue de sorte que les difficultés se sont poursuivies.

Elle indique qu’en février 2019 elle avait déjà dépensé la somme de 258.296,80 euros HT sur un montant total de 277.607,80 euros HT facturés par la société E-COSI et que pourtant elle ne pouvait bénéficier de l’intégralité des lots contractuellement prévus et notamment l’application web et l’appli mobile.

La société RGV GROUPE a donc bloqué 3 factures pour un montant initial de 23 173.20 euros TTC, ramené à 17 240.40 euros TTC après prise en compte d’un avoir établi le 4 mars 2019 par E-COSI.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

La société E-COSI a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de condamnation de la société RGV GROUPE à une provision de 21.520,60 euros TTC.

Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision pour contestation sérieuse et a fait droit à la demande de la société RGV GROUPE aux fins d’expertise.

L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2020.

En lecture de rapport la société RGV GROUPE a fait assigner la société E-COSI devant le tribunal de commerce de Nantes pour solliciter la résolution des contrats et des dommages intérêts légitimement réclamés en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 2 décembre 2021 le tribunal a :

– Jugé la société RGV GROUPE recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

– Débouté la société RGV GROUPE de sa demande de résolution des contrats ; – Condamné la société E-COSI au paiement de la somme de 55.000 euros à la société RGV GROUPE au titre des dommages et intérêts ;

– Condamné la société RGV GROUPE à payer à la société E-COSI la somme de 21.520,60 euros TTC au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 février 2019 ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– Jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– Fait masse des dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les repartit par moitié entre les parties en application de l’article 696 du même code dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.23 euros ;

– Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit sur le fondement de l’article 514 dudit code.

La société RGV GROUPE a fait appel du jugement le 17 janvier 2022.

L’ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 13 avril 2022 la société RGV GROUPE demande à la cour au visa des articles 1227 et suivants du code civil de :

– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :

– jugé la société RGV GROUPE recevable et partiellement fondée en ses demandes,

– débouté la société RGV GROUPE de sa demande de résolution des contrats, – condamné la société E-COSI au paiement de la somme de 55 000 euros à la société RGV GROUPE au titre des dommages et intérêts,

– condamné la société RGV GROUPE à payer à la société E-COSI de la somme de 21 520.60 euros TTC au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 février 2019,

– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

– jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

– fait masse des dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les répartit par moitié entre les parties en application de l’article 696 du même Code dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.23 euros.

Statuant de nouveau,

-Dire et juger la société RGV GROUPE recevable et bien fondée en ses demandes,

– Prononcer la résolution des contrats régularisés entre RGV GROUPE et E-COSI,

– Condamner la société E-COSI à restituer la somme HT 277 607.80 euros,

– Condamner la société E-COSI à payer la somme de 84 317.16 euros à titre de dommages intérêts,

– Condamner la société E-COSI à payer 15 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

– Condamner la société E-COSI aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2022 la société E-COSI demande à la cour au visa des articles 1227 et 1228 du code civil, de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :

Débouté la société RGV GROUPE de sa demande de résolution des contrats,

Condamné la société RGV GROUPE à payer à la société E-COSI la somme de 21.520, 60 euros TTC au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 février 2019.

Et accueillant l’appel incident de la société E-COSI :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :

Jugé la société RGV GROUPE recevable et partiellement fondée en ses demandes;

Condamné la société E-COSI au paiement de la somme de 55 000 euros à la société RGV GROUPE au titre des dommages et intérêts ,

Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ,

Jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– Débouter la société RGV GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société RGV GROUPE à payer à la société E-COSI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société RGV GROUPE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

Les relations entre les parties

Le contrat cadre du 7 juillet 2017 prévoit notamment :

ARTICLE 2 OBJET :

Par le contrat, le Prestataire s’ engage à mettre en oeuvre pour le Client qui accepte, un ensemble de services définis ci-dessous, dans le cadre duquel le Prestataire exécutera les tâches d’ingénierie confiées par le Client

(ci-après les prestations).

Les services qui seront commandés par le client sont :

.Mise en oeuvre de l’ERP Odoo Entreprise au travers de commande des unités d’oeuvre suivantes

Atelier d’initiation

Atelier Maquette

Atelier de pré-production

Pack 30H

.Des projets de développement applicatifs (spécifiques et interfaces E RP Odoo, bornes tactiles, web et application mobile)

Points de fonction

La nature, l’étendue et le mode de facturation des prestations sont décrits dans chaque bon de Commande.

Le contrat est un contrat de louage d’ouvrage soumis au droit commun. ll est exclusif de toute notion de mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire.

CONDITIONS D’EXECUTION

4.3 Comité de pilotage

Les comités de pilotage se tiendront à la demande avec un minimum de 1 tous les 2 mois.

Des documents de synthèse et de consolidation seront remis par le Prestataire au Client lors de ces comités.

Ces documents seront validés en séance.

Les remarques et réserves seront consignées dans le compte-rendu de la réunion ou feront l’objet d’un document écrit envoyé au Prestataire.

Dans ce dernier cas, le contenu de ce document sera consigné dans le compte rendu de la réunion suivante.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

Les Parties sont parfaitement conscientes que la réalisation des prestations nécessite une collaboration active et régulière entre le Client et le Prestataire.

5.1. Obligations du Prestataire

A ce titre, le Prestataire s’engage à exécuter les prestations confiées par le Client avec tout le soin nécessaire dans les conditions définies au contrat.

Le Prestataire s’engage à mettre en oeuvre les ressources ayant un niveau de connaissance et de compétence en adéquation avec l’exécution des prestations.

Le Prestataire s’engage à informer le Client des difficultés éventuellement rencontrées lors de l’exécution des prestations.

Le Prestataire met également le Client en garde lorsqu’il formule des demandes susceptibles de retarder ou d’empêcher l’exécution des prestations convenues.

6.2. Obligations du Client

Pour permettre au Prestataire d’exécuter les prestations convenues le Client s’engage à communiquer dès qu’il en a connaissance, tous les éléments susceptibles d’influencer la réalisation des prestations et à mettre le Prestataire en rapport avec toutes les personnes concernées, à accepter ou a refuser avec motifs les solutions qui lui sont proposées par le Prestataire,

Le Client garde la responsabilité de l’adéquation à ses besoins, objectifs et normes métiers des spécifications qu’il valide.

Le Client fournit les moyens mis à sa charge, conformément aux conditions et délais décrits dans le présent contrat et/ou les bon de Commandes.

Le Client traite dans les délais fixés au cas par cas, les demandes de renseignements et/ou de validation formulées par le Prestataire et les éléments que le Prestataire lui soumet pour approbation.

Le Client se prémunit contre les dommages dont peuvent faire l’objet les fichiers, données, et tout autre document qu’il confie au Prestataire. Du fait des précautions prises ce dernier n’encourt aucune responsabilité quant à ces dommages.

ARTICLE 9-RESPONSABILITE

Les Parties reconnaissent que les stipulations de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de conclure le contrat et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.

Les Parties conviennent expressément que la responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée ayant causé directement un dommage au Client. Le montant total des dommages et intérêts que le Prestataire pourrait être amené à verser au Client, tous sinistres confondus, est limité à trente-quatre mille euros au titre du bon de commande spécifiant la prestation où est constaté l’incident ou la difficulté ayant entrainé sa responsabilité.

Les préjudices indirects subis par le Client sont exclus de toute demande d’indemnisation.

Les préjudices suivants ne sont pas indemnisables : les préjudices liés à la perte de données, la perte de chiffre d’affaire et de bénéfices, l’atteinte à l’image ou toute prétention formulée par un tiers quel qu’il soit à l’encontre du Client.

Les limitations mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de faute dolosive, de faute lourde, ou de dommage corporel.

De convention expresse, les Parties conviennent que la présente clause survivra en cas de résolution judiciaire.

Le contrat démontre que l’offre porte sur la transformation de toute l’architecture informatique de L’AUTRE USINE et donc sur toutes ses activités grâce à l’implantation du logiciel Entreprise ODOO, qui regroupe un ensemble d’application métiers.

L’annexe 1 confirme bien concernant le périmètre de l’intervention de E-COSI qui vise la conception de l’architecture, les sauvegardes, l’administration, le maintien opérationnel d’Odoo et les dévelopements spécifiques.

Le compte rendu du COPIL 1 du 19 septembre 2017 évoque aussi en ‘story’ :

la reprise du site WEB à l’identique ;

la restauration (réservation en ligne) ;

réservation événements

sports -réservation en ligne de session;

loisirs-réservation en ligne de session

offre package -tunnel de vente

billetterie/carte de fidélité.

Il fait référence également aux interfaces utilisées par l’AUTRE USINE, Apex (logiciel de karting), Qubica (logiciel bowling) et Megazone (Logiciel de lasergame).

Le contrat précise surtout que E-COSI exécutera les tâches d’ingénierie ce qui lui confère un rôle d’ensemblier informatique intervenant sur toutes les phases du projet depuis l’étude des besoins, jusqu’à la mise en place du logiciel, la mise en production et la maintenance.

Le contrat support ODOO Entreprise du 5 février 2018 dédié à la maintenance corrective et évolutive du logiciel le confirme.

C’est bien ce que retient l’expert judiciaire lorsqu’il affecte à E-COSI une responsabilité d’ensemblier chargé de coordonner les développements des différentes parties concernées et de valider que le résultat attendu est atteint.

Ces missions démontrent l’importance du projet pour la société RGV GROUPE qui entendait avec le nouveau logiciel fluidifier le fonctionnement informatique de l’AUTRE USINE pour améliorer sa performance auprès de ses clients, l’ ERP devenant l’architecture organisationnelle de l’entreprise .

Elles établissent aussi la technicité de cette installation confirmée par le montant de son budget et le rôle des partenaires qui devaient agir en interdépendance pour respecter une mise en production à la date prévue.

La société RGV GROUPE ne démontre pas que la société E-COSI était chargée pour elle d’une mission ‘clé en main’ . Elle ne peut se contenter de renvoyer, au site WEB de la société E-COSI qui présente ODOO comme une ‘solution clé en main’ (pièce 48). Il n’est en effet pas établi que la solution clé en main ait été proposée à l’AUTRE USINE dès lors que les relations partenariales supposaient une collaboration active du client comme le montre l’organisation de nombreux COPIL.

En tout état de cause en matière de logiciel, considéré comme un produit complexe, le fournisseur a l’obligation de s’assurer qu’il réponde aux besoins de son client qu’il aura analysés.

Son obligation de délivrance ne pourra être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si le logiciel a été installé, testé et mis en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant qu’il répond aux besoins du client.

Or les pièces au débat ne permettent pas de considérer que les interventions de la société E- COSI ont été soumises à un recettage de chaque étape et/ ou module.

La société E-COSI affirme le contraire et verse une pièce 37 pour le démontrer.

Cette pièce recense des procès-verbaux de réception en date du 8 novembre 2018 qui tous mentionnent que les livrables sont acceptés avec réserves :

livrables testés uniquement en environnement de préproduction. Donc sous réserve d’une validation en environnement de production (admission en service régulier).

L’expert note du reste qu’il a mis en évidence l’absence d’une démarche d’intégration de bout en bout permettant de valider le fonctionnement dans son environnement réel.

L’expertise judiciaire ne permet pas de considérer que toutes les réserves auraient été levées et les échanges entre les parties 2019 illustrent encore des dysfonctionnements et des retards dans le calendrier.

Les désordres

La société RGV GROUPE reproche à la société E-COSI :

– un problème de synchronisation entre les tablettes de prise de commandes et les postes de centralisation des commandes, démontré et constaté au niveau du bar ;

– l’impossibilité de concaténer (enchaîner) les informations du calendrier renseignées sur ODOO via l’application WEB avec celles renseignées directement sur l’application QUBICA , bloquante pour son activité ;

– l’impossibilité de corriger les désordres ;

– une inadaptation de la solution proposée ;

– l’absence de respect du calendrier.

La société RGV GROUPE verse en pièce 29 une liste des désordres qu’elle a établie, dont certains, une minorité, ont été résolus.

Ils sont fort nombreux et détaillés et concernent :

– le restaurant bar : (apparition/disparition-tables-menus-produits, problèmes de caisse, POSS, problème de chargement et connexion POSS, synchronisation des tablettes) ;

– l’accueil/commercial : messages d’erreurs, calendrier, demandes non traitées par E-COSI concernant l’activité bowling, problème de chargement, problème sur les devis, problèmes de factures, difficultés sur les encaissements et les modifications de commandes ;

– la comptabilité ;

– le site internet : problème de réservation, lenteur, problème de connexion, problème sur compte membre, problème graphique, version smartphone, restaurant, problème d’ergonomie, problème de facturation, problème de paramètrage de sessions.

Elle verse à l’appui des captures d’écran.

Pour sa part l’expert indique dans son rapport du 5 mars 2020 :

De nombreux désordres ont été signalés par RGV via des pièces RGV, en annexe 7.2.1, et des vidéos fournies en annexe 7.2.7.

RGV a fourni une liste récapitulative des désordres : pièce 29 en annexe 7.2.5. Cette liste comprend 152 désordres. Cette liste n’est pas hiérarchisée en gravité du désordre et urgence de résolution.

A ma demande, la société e-COSI l’a complétée (annexe 7.2.9 1) en qualifiant chaque désordre …

La société RGV a exprimé son désaccord sur les qualifications de e-COSI: voir annexe 7.2.10.

Voici les désordres que nous avons constatés en contradictoire lors de la réunion du 16 novembre 2019

4.3.1 ACCUEIL COMMERCIAL

Ligne 72 : ‘Les équipes sont contraintes d’utiliser 2 outils (ODOO et APEX) pour afficher et gérer les réservations et les ventes, donc double travail et perte d’efficacité majeure.’

Ceci a bien été constaté.

Ligne 82 : ‘Latence et lenteur d’affichage du calendrier des activités’.

Nous avons constaté un temps de réponse de l’ordre de 4 secondes. Ce délai est en partie dû à des échanges importants de données entre le serveur ODOO et le poste de travail de l’accueil. Les postes de travail de l’accueil utilisent des PC peu performants (processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM). E-COSI a indiqué qu’avec un PC plus performant le temps de réponse était de l’ordre de 2 secondes.

Ligne 52 : ‘ Sur1e poste PO54, messages d’erreur récurrents. ll faut fermer le logiciel et le redémarrer ou tout simplement prendre son mal en patience et attendre de retrouver une page sans erreurs’.

Ceci a bien été constaté. Voici le début du message qui s’affichait

Pour faire disparaitre ce message bloquant l’utilisation du poste, nous avons fermé plusieurs fois l’application ODOO sans succès, puis redemarré le PC, toujours sans succès. La connexion Internet du PC a été vérifiée via une recherche Google : réponse très rapide de la recherche, attestant une bonne connexion.

Le message d’erreur a fini par disparaitre sans autre intervention au bout d’une heure environ. Le message d’erreur n’est pas le même que celui mentionné ligne 52, mais la description du blocage est identique.

4.3.3 COMPTABILITE

Les désordres allegués ne pouvaient être constatés sur le site de l’expertise. Nous avons discuté en contradictoire de la ligne 105 :’ Impossibilité d’éditer une balance client sans intervention d’e-COSI’.

e-COSI reconnaît la réalité de ce désordre, qui est en cours de traitement. En attente de cette correction, un palliatif permet d’éditer la balance, moyennant l’intervention d’e-COSI. E-COSI refuse maintenant d’intervenir pour pallier ce désordre au motif que le contrat de maintenance n’est plus actif.

4.3.4 RESTAURANT

Aucun désordre allégué n’a été constaté.

4.3. SITE INTERNET

Le site est livré mais il n’a pas été recetté et mis en ligne. Je n’ai donc pas pu constater les désordres allégués.

L’expert précise :

Au vu des pièces fournies, des discussions lors des réunions contradictoires et du constat contradictoire, je note que :

Les problèmes de synchronisation entre les tablettes de prise de commande et les postes de centralisation des commandes, allégués et reconnus par e-Cosi dans le tableau récapitulatif des désordres (annexe 7.2.10), constatés en contradictoire uniquement au niveau du Bar, sont bloquants pour RGV, car les employés sont obligés de pallier les blocages en utilisant des fiches papier. Pour les lignes 3 à 11 du tableau des désordres, e-Cosi indique: ‘problème lié à l’addons d’IT-Project de synchronisation des POS et tablettes : la synchronisation n’ayant pas abouti précédemment, par sécurité, le système renouvelle une synchronisation pour laquelle il n’a pas obtenu d’accusé de réception, renouvelant alors à tort l’information. Les opérations de diagnostic qui étaient en cours n’ont pas permis pour le moment de confirmer si le défaut de synchronisation est lié à l’addons ou à des pertes réseaux’. La priorité pour progresser sur l’analyse des désordres est de vérifier l’architecture réseau et son dimensionnement.

L’impossibilité de concaténer les informations du calendrier renseignées sur ODOO via l’appli WEB avec celles renseignées directement sur l’application QUBICA est bloquante pour mettre en service l’application WEB. Pour progresser sur ce sujet, il faut clarifier la maitrise d’oeuvre et la coordination des développements dans chaque système devant inter-fonctionner.

L’expert considère que les discussions ont mis en évidence l’absence d’une démarche d’intégration de bout en bout, permettant de valider le fonctionnement dans son environnement réel.

Ce débat démontre l’intérêt d’affecter une responsabilité d’ensemblier chargé de coordonner les développements des différentes parties concernées et de valider que le résultat attendu est atteint. Cette validation devrait être réalisée sur la base d’un cahier de recette agréé par les parties.

Pour la gestion du restaurant, les problèmes rencontrés semblent démontrer que la solution mise en oeuvre par e-COSI ne répond pas au besoin et qu’il convient d’en rechercher une autre. L’expert attend d’e-COSI une proposition et suggère à RGV de prendre contact avec un autre prestataire pour une proposition alternative. Les parties n’ont pas fourni les devis demandés par l’expert.

Pour la concatenation des informations du calendriers renseignées via l’appli WEB avec celles renseignées directement sur l’application QUBICA, il faut affecter une responsabilite d’ensemblier permettant de coordonner e-COSI et QUBICA. L’expert à demandé à RGV une proposition, avec coût de la prestation ensemblier, coût e-COSI et coût QUBICA. Les parties n’ont pas fourni les devis demandes par l’expert.

Les fonctions bornes tactiles et applications mobiles n’ont pas été livrées. L’expert a demandé à e-COSI une proposition actualisée pour livrer ces fonctions, par rapport à ce qui a été prévu en lot 2. Les parties n’ont pas fourni les devis demandés par l’expert.

RGV a signalé, en pièce 29, liste des désordres, l0 désordres concernant la comptabilité et a fourni une attestation de son expert-comptable indiquant qu’il est impossible d’exporter et d’éditer un grand livre de l’ensemble des comptes, d’éditer les journaux comptables, et de générer un fichier des écritures comptables. e-COSI a ré pondu que le désordre est une anomalie transmise à ODOO pour résolution, 6 (4 standard et 2 formation) désordres sont un fonctionnement standard ODOO qui ne convenait pas à RGV, 2 désordres sont inconnus d’e-COSI, l est une demande d’évolution.

Sur la possibilité de corriger les désordres il conclut :

6.7.1 Architecture réseau

La solution ODOO mise en oeuvre par e-COSI fonctionne sur un serveur distant localisé chez un hébergeur extérieur. ll s’agit d’un système centralisé, c’est à dire que tous les traitements logiciels sont réalisés sur le serveur. La gestion des plannings, la prise de commande et la facturation du bar et du restaurant nécessitent un traitement en temps réel, avec un temps de réponse court d’ODOO. ll est nécessaire de réaliser une étude d’architecture réseau vérifiant le bon dimensionnement des différents éléments de réseau et du serveur et la sécurisation des différents éléments. Cette étude permettra de s’assurer que les temps de réponse sont conformes au besoin. En l’état de mes connaissances, je n’ai pas eu de pièce démontrant que l’architecture réseau mise en oeuvre était pertinente pour les besoins temps réel.

Une telle étude nécessite une prestation d’une société compétente en architecture réseau, que j’évalue à mois de travail. A défaut de devis transmis par les parties, je l’évalue à 2 000 € HT. Le bénéfice attendu est de garantir des temps de réponse faibles et fiables.

6.7.2 Maitrise d’oeuvre

Pour couvrir le besoin de RGV, il faut intégrer le fonctionnement de systèmes existants (QUBICA, APEX) avec la solution ODOO. Pour mener à bien cette intégration, il faut un maître d’oeuvre coordonnant les intervenants et un contrat avec chaque intervenant. Ce maître d’oeuvre aurait pour mission d’établir un cahier des charges, de contractualiser les prestations de chacun, de réaliser une recette fonctionnelle des prestations dans un environnement comportant l’ensemble des éléments.

Prévoir une année/homme pour la maitrise d’oeuvre, plus des développements dans chaque système devant inter-fonctionner. A défaut de devis transmis par les parties, j’évalue la maitrise d’oeuvre à 100 000 € HT.

6.7.3 Compléments ODOO

Les prestations du lot 2, bornes tactiles et applications mobiles, devront être développées et livrées. A défaut de devis transmis par les parties, je retiens l’évaluation initiale d’e-COSI, bornes tactiles (14 850 € HT) et appli mobiles (35 625 € HT).

L’expert a mis en évidence des désordres qui n’ont pas été corrigés le jour de ses constats et qui ne permettent pas à RGV GROUPE et l’AUTRE USINE de fonctionner avec toute la fluidité informatique requise pour un établissement aux multiples activités qui se croisent, et qui accueille du public.

Ces problèmes obligent notamment le personnel à revenir à des méthodes qu’il entendait abandonner (commandes papier par exemple).

L’expert ajoute que l’enchaînement des informations entre ODOO et QUBICA est impossible ce qui bloque la gestion informatique de l’activité bowling.

Il préconise une étude de toute l’architecture réseau de l’établissement pour parvenir aux correctifs, par une société spécialisée, pour des coûts importants, lui même, homme de l’art et technicien spécialisé, n’étant pas en capacité de la réaliser.

La société E-COSI estime que ces désordres proviennent d’un défaut de collaboration de RGV GROUPE et de son absence de réponse aux comptes rendus d’intervention hebdomadaires.

Elle verse à ce titre en pièce 19 des comptes rendus, sur lesquels apparaissent à date, la liste des actions à traiter par E-COSI et celle des actions réalisées dont certaines sont à valider par le client.

Mais elle ne démontre pas que sa partenaire n’aurait pas réagi. Elle ne communique aucun courriel de relance à ce titre. Les COPIL se sont tenus très régulièrement et les factures ont été éditées et réglées pour leur très grande majorité, illustrant la poursuite de la mise en oeuvre du projet, en total partenariat, sans blocage de RGV GROUPE

E-COSI insiste sur la responsabilité de RGV GROUPE dans les dysfontionnements d’ODOO avec les deux interfaces QUBICA et APEX. Elle considère qu’elle n’avait pas à faire lien avec les représentants de ces deux sociétés pour obtenir des informations et/ou consignes techniques lui permettant d’adapter ODOO.

L’expert indique que les comptes rendus des comités de pilotage n°1 et 2 prévoient bien que Mme [D] d’E-COSI, assure la maîtrise d’oeuvre par délégation et que le coût sera imputé sur les packs ODOO. Mme [D] apparaît bien parmi les participants des COPIL.

La société RVG GROUPE verse un mail du 13 novembre 2017 de Mme [D] aux équipes RGV GROUPE et E-COSI qui démontre que dès le début de la mise en oeuvre du logiciel sur le site de l’AUTRE USINE , E-COSI était informée des contingences liées aux autres éditeurs partenaires de RGV GROUPE, et se positionnait comme interlocuteur de QUBICA :

Qubica nous a fourni la documentation relative à l’API qu’ils mettent à disposition. Pour s’assurer du bon interfaçage avec Odoo, nous avions également demandé de disposer d’un environnement de test qui aurait permis de valider les choix techniques.

Mais leur réponse ci-dessous indique qu’il faut soit leur acheter une session de formation, soit acheter des maintenant le module API et faire des tests directement sur votre environnement de production.

Dans les 2 cas, pas de tarifs fournis mais la recommandation est de vous adresser à votre interlocuteur commercial habituel.

Sans vouloir interférer dans votre relation commerciale avec eux, il me semblerait normal de la part de l’éditeur qu’il mette à disposition un environnement de tests gracieusement, sans avoir à acheter une formation.

Quant à la 2ème solution proposée, elle semble inenvisageable car beaucoup trop risquée pour la assurer continuité de votre activité.

Je vous propose donc de reprendre la main pour négocier commercialement avec votre fournisseur (et bien entendu, notre contribution si nécessaire).

En parallèle et pour ne pas perdre de temps, [J] va s’attacher à étudier plus finement la documentation papier fournie par l’éditeur.

Cordialement,

[F] [D]

Associée – Fondatrice

E-COSI ne peut donc se plaindre de l’absence de transmission d’informations par RGV GROUPE, à supposer que cette carence soit établie.

Les observations de l’expert et ses préconisations démontrent ainsi que le logiciel ODOO et sa mise en oeuvre pour l’AUTRE USINE n’était pas adapté:

Les désordres constatés montrent que la solution proposée et mise en place par e-COSI n’est pas adaptée aux besoins exprimés par RGV du fait des dysfonctionnements et de l’absence d’interfonctionnement avec les logiciels APEX et QUBICA de RGV. J’ai noté que le traitement du besoin au niveau restauration à demandé l’ajout d’un Addons d’IT-Project dont le fonctionnement n’est pas garanti par e-COSI ….

ll appartient à e-COSI de démontrer que sa solution centralisée sur un serveur externe est pertinente pour les besoins temps réel de RGV.

La société E-COSI a donc failli à son obligation de conseil.

Pour se dédouaner elle fait valoir que l’expression des besoins de RGV GROUPE a été très succinte.

L’annexe 1 Offre, qui figure au contrat du 7 juillet 2017 précise :

L’offre est basée sur les documents remis par l’Autre Usine à savoir :

– document ppt présentant le projet de refonte du SI

– Tableau de présentation du parcours utilisateur

Joueur Occasionnel

Joueur Membre

Groupe (Entreprises, CE et Associations)

– L’atelier du 8 juin qui a permis de définir le contour fonctionnel du SI et son lotissement.

Comme le rappelle l’expert l’offre d’e-COSI est basée sur un document RGV présentant le projet de refonte du Système d’information (Si) de l’Autre Usine. Ce document est en annexe 7.2.3. Ce document décrit le SI existant et examine plusieurs scenarii d’évolution dont le scénario 3 basé sur le progiciel ODOO. Ce document est une présentation synthétique. ll peut être considéré comme une expression de besoin. Ce n’est pas un cahier des charges détaillé et formel. Cette absence de cahier des charges est un des éléments qui me fait mettre en cause le devoir de conseil d’e-COSI.

Il appartient en effet au fournisseur de prologiciels complexes de conseiller son client sur le produit adapté à son fonctionnement en tenant compte de ses contraintes, son périmètre d’intervention et l’existence éventuelle d’autres éditeurs.

La société E- COSI n’a pas réclamé l’établissement d’un véritable cahier des charges au moment de l’offre. Concernant un projet aussi ambitieux elle aurait dû l’exiger en expliquant à son client profane, le processus d’établissement de ce cahier des charges et son intérêt.

Elle s’est contentée des documents fournis par RGV GROUPE et des ajustements convenus aux cours de COPILS.

Elle ne peut pas non plus se décharger sur la présence de M. [O] qui conseillait RGV GROUPE, pour affirmer qu’il serait à l’origine du choix non approprié du logiciel sans le démontrer alors que son site vante le logiciel ODOO et qu’elle a agi en professionnelle du conseil en système et logiciels informatiques.

L’obligation de conseil du fournisseur se poursuit tout au long du processus d’installation du nouveau système.

La société E-COSI dénonce la vétusté du matériel informatique de RGV GROUPE mais ne démontre pas qu’elle lui aurait signalé qu’un changement aurait permis une meilleure fluidité avec ODOO.

Tous les dysfonctionnements du logiciel, les correctifs apportés par E- COSI suite aux plaintes et les tentatives avortées ont nécessairement allongé les délais d’installation de la nouvelle architecture informatique de l’AUTRE USINE.

Le planning mentionné dans le COPIL 1 du 19 septembre 2017 (pièce 37 RGV) précise que le démarrage était prévu le 1er janvier 2018 avec des ajustements possibles en février 2018.

L’expert indique à ce sujet :

Le calendrier convenu entre les parties a été discuté en Comité de Pilotage. Voir pour exemple le calendrier présenté lors du Comité de Pilotage n°l du 19/09/2017 qui présente un début le 28/O8/2017 pour un démarrage opérationnel le l/O1/2018.

Lors des comités de Pilotage suivants, e-COSI a présenté les évolutions du planning dues en partie à des problèmes d’interfaces avec d’autres logiciels du client (QUBICA, APEX, …) et en partie à des évolutions demandées par L’Autre Usine. Ceci m’apparaît conforme à la règle de l’art des lors que les prestations à réaliser ne sont pas définies précisément à la signature du contrat.

A l’exception du Comité de Pilotage n°11 du 14 janvier 2019, il n’y a pas eu de remarque formelle de l’Autre Usine sur les évolutions de planning présentées. Pour moi, ceci indique que les évolutions de planning étaient implicitement acceptées par RGV.

Mais il y a désaccord sur les jalons du calendrier: RGV pensait que lorsqu’e-COSI évoquait une mise en production, le système ODOO était utilisable. Les désordres indiqués montrent que ce n’était pas le cas. Ainsi, pour la prestation site Web, e-COSI estime avoir livré sa prestation, alors que RGV estime que le développement WEB n’est pas utilisable en l’état.

Les échanges entre les parties démontrent que les dysfonctionnements se sont poursuivis jusqu’en 2019 obligeant la société E-COSI à des corrections, ce qui a abouti à des retards, la livraison n’étant pas toujours pas réalisée au moment où RGV GROUPE a bloqué les dernières factures en février 2019.

Il est admis que des délais prévus dans un projet aussi lourd ne puissent être respectés en raison des aléas.

Mais en l’espèce un retard d’une année n’est pas concevable alors que les factures étaient encaissées pour plus de 200 000 euros. Ce retard ne peut être occasionné par les seules difficultés d’adaptation d’ODOO aux logiciels QUBICA et APEX, contrairement aux affirmations de E-COSI qui était pourtant chargée des relations avec les deux éditeurs comme vu supra.

L’expert minimise la responsabilité de ce dépassement des délais en considérant que RGV GROUPE les a acceptés.

Mais RGV GROUPE n’avait que peu de marge d’intervention dans un domaine qu’elle ne maitrise pas comme le rappelle du reste l’expert lorsqu’il indique que RGV pensait que lorsqu’e-COSI évoquait une mise en production, le système ODOO était utilisable.

Les incidences

L’inadaptation du logiciel ODOO et les dysfonctionnements n’ont pas entrainé le blocage de tous les services de la société RGV GROUPE .

Pour autant l’expert précise clairement qu’un fonctionnement pérenne suppose une intervention sur l’architecture du réseau par une société spécialisée pour un coût global de plus de 100 000 euros.

Cette précision indique bien que la société RGV GROUPE ne peut plus faire reposer son système d’information informatique sur un logiciel qui ne répond pas à ses exigences dans certains domaines de son activité (le bar, la comptabilité et la synchronisation avec les logiciels APEX et QUBICA pour le karting et le bowling). En outre l’expert note également que les prestations du lot 2, bornes tactiles et applications mobiles, devront être développées et livrées et à défaut être chiffrées.

Cette situation justifie la résolution des contrats des 7 juillet 2017 et 5 février 2018 avec pour conséquence la restitution par E-COSI des sommes perçues au titre des factures émises soit la somme de 277 607,80 euros HT. Il y a lieu de fixer à la date de la présente décision la date de la résolution.

La société RGV GROUPE dresse une liste de ces factures en pièce 26 accompagnée des copies des factures en pièce 27.

Ces documents ne sont pas contestés par E-COSI dans leurs montants.

Le jugement est donc réformé de ce chef et la société E-COSI condamnée à restituer les sommes ainsi perçues dans le cadre de l’exécution des contrats résolus.

Les dommages et intérêts

La société RGV GROUPE sollicite conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil la prise en charge des sommes qu’elle devra dépenser :

– 32 822.16 euros avec l’application APEX (18 116.98 euros pour la partie karting et 14 705.18 euros pour la partie accueil),

– 21 495.00 euros pour l’application LEO2 pour la gestion du restaurant.

Elle ne verse aucune pièce de nature à justifier ces sommes.

L’expert signale que le jour de son expertise il n’a pas constaté de dysfonctionnements sur la partie restaurant.

La pièce 41 est un devis de la société ABM pour un montant de 21 495 euros HT qui vise une caisse enregistreuse (matériel, logiciels et installation) dont le rapport avec les désordres imputables à E-COSI ne sont explicités par la société RGV GROUPE.

La société RGV GROUPE est donc déboutée de ces demandes.

La société RGV GROUPE réclame également la somme de 30 000 euros au titre du temps passé par ses différents collaborateurs ayant eu à connaître de ce projet.

Il est suffisamment établi que les dysfonctionnements en chaîne ont confronté les équipes de RGV GROUPE aux erreurs et difficultés liées à l’installation d’ODOO ce qui a perturbé leur rythme de travail.

Cette situation qui a duré plusieurs mois justifie l’allocation d’une somme de 15 000 euros.

Le jugement est réformé de ce chef.

La demande reconventionnelle de la société E-COSI

La société E-COSI sollicite la condamnation de la société RGV GROUPE à lui régler le solde de ses factures.

Cette demande n’est pas justifiée au regard de la résolution du contrat.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société E-COSI à régler à la société RGV GROUPE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société E- COSI est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Prononce la résolution des contrats des 7 juillet 2017 et 5 février 2018 à compter de la date de la présente décision,

– Condamne la société E-COSI à restituer à la société RGV GROUPE la somme 277 607.80 euros HT,

– Condamne la société E-COSI à payer à la société RGV GROUPE la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,

– Condamne la société E-COSI à payer à la société RGV GROUPE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société E-COSI aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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