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S’il est exact que le détective n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat quant à l’objet de l’enquête, il doit rapporter la preuve de l’exécution des obligations contractuelles souscrites.
A ce titre, le détective doit remettre à son client un « compte-rendu et rapport ». Le détective prestataire ne peut se retrancher derrière les dispositions du code de déontologie des détectives privés ou celles de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement de données personnelles pour justifier qu’il n’ait pas conservé le rapport une fois l’enquête terminée, puisqu’il lui appartenait de remettre le rapport dès le règlement des honoraires et qu’il ne lui est nullement reproché de n’en avoir pas gardé copie, qu’il a au demeurant produite. La production tardive du rapport n’est pas de nature à justifier qu’il conserve les honoraires versés, le compte rendu d’enquête ne présentant d’intérêt qu’à l’époque à laquelle la mission a été confiée. |
→ Résumé de l’affaireMadame [C] [B] a donné mandat à Monsieur [J] [T] pour effectuer une enquête de moralité sur Monsieur [N] [W] en raison de soupçons d’infidélité. Après avoir versé une avance de 2 400 euros, elle n’a jamais reçu de rapport d’enquête complet, ce qui l’a poussée à assigner Monsieur [J] [T] en justice pour résolution du contrat et demande de remboursement. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la résolution du contrat, condamné Monsieur [J] [T] à rembourser Madame [C] [B] et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Monsieur [J] [T] a fait appel de cette décision, affirmant avoir remis un rapport de vacation à Madame [C] [B] et se défendant en invoquant des règles déontologiques. Madame [C] [B] maintient que le rapport n’a jamais été remis et demande la confirmation du jugement initial.
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→ Les points essentielsContexte de l’affaireConformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Les obligations contractuellesAux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. La mission confiéeEn l’espèce, aux termes du contrat de mission du 28 décembre 2016, Madame [B] a confié à Monsieur [T] une enquête de moralité sur Monsieur [N] [W], son époux, « suite à ses soupçons d’infidélité de ce dernier ». Il sera constaté que le contrat, détaillé, permettait à Madame [B] d’avoir une connaissance précise des caractéristiques essentielles du bien ou du service, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation. La preuve de l’exécution des obligations contractuellesS’il est exact que le détective n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat quant à l’objet de l’enquête, il a néanmoins été exactement rappelé par le premier juge qu’il doit rapporter la preuve de l’exécution des obligations contractuelles souscrites. Dans son article 5, intitulé « compte-rendu et rapport », la convention signée le 28 décembre 2016 prévoit que par souci de discrétion, aucun compte rendu ne sera fourni au mandant par téléphone ; que le rapport lui sera transmis, après règlement de tous les honoraires et frais. La décision du tribunalLe jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [B]. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré, dont Madame [B] demande la confirmation, seront confirmées. Monsieur [T] succombant en la procédure sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code. Il sera alloué à l’appelante la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – Madame [C] [B] : 800 euros
– Monsieur [J] [T] : dépens de l’instance d’appel |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code civil – Code de la consommation Article 9 du code de procédure civile: Article 1353 du code civil: Article 1103 du code civil: Article 1217 du code civil: Article L 111-1 du code de la consommation: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nadine HEICHELBECH
– Me Amel ARAB |
→ Mots clefs associés & définitions– Obligation
– Contrats – Exécution – Bonne foi – Mission – Rapport – Enquête – Honoraires – Dépens – Confirmation – Obligation: devoir moral ou juridique de faire quelque chose
– Contrats: accord entre deux parties qui crée des obligations légales – Exécution: réalisation ou accomplissement d’une tâche ou d’un contrat – Bonne foi: principe selon lequel les parties agissent de manière honnête et loyale dans un contrat – Mission: tâche ou responsabilité confiée à quelqu’un – Rapport: document écrit qui présente des informations ou des conclusions – Enquête: recherche systématique d’informations pour résoudre un problème ou une question – Honoraires: paiement pour des services professionnels – Dépens: frais ou dépenses engagés dans le cadre d’une affaire juridique – Confirmation: validation ou approbation officielle |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire à :
– Me Nadine HEICHELBECH
– Me Amel ARAB
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02758 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [J] [T] exerçant sous l’enseigne AGENCE [T] INVESTIGATIONS
N° SIRET n° 408 305 639 000 44 Code APE 8030Z/Enquêtes
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 28 décembre 2016, Madame [C] [W] [B] a donné mandat à Monsieur [J] [T], dirigeant l’agence [T] Investigations, d’effectuer une enquête de moralité sur Monsieur [N] [W], suite à des soupçons d’infidélité de ce dernier, moyennant une rémunération forfaitaire de 54 heures à 74 euros hors taxes de l’heure, soit un total de 3 996 euros Ht et 4 814,38 euros Ttc. La mandante a versé une provision de 2 400 euros lors de la conclusion du contrat.
Se plaignant de n’avoir jamais été destinataire d’un rapport d’enquête, contrairement aux termes du contrat et de n’avoir reçu qu’une unique photographie, Madame [C] [B] a, par acte du 24 décembre 2020, assigné Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de mission et voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 814,38 euros pour inexécution contractuelle, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [T] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant s’être acquitté de ses obligations contractuelles par la remise d’un rapport en date du 16 janvier 2017.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-ordonné la résolution du contrat conclu le 28 décembre 2016 entre Madame [C] [B] et Monsieur [J] [T],
-condamné Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [B] la somme de 4 814,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
-débouté Madame [C] [B] du surplus de ses demandes,
-débouté Monsieur [J] [T] du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [C] [B] aux dépens,
-rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l’enquêteur s’est engagé contractuellement à la production d’un rapport, transmis après règlement de tous les honoraires ou frais ; que le défendeur ne rapporte pas la preuve qu’il a exécuté son obligation en contrepartie de laquelle il a pourtant reçu paiement intégral du prix convenu.
Monsieur [J] [T] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2022.
Par écritures notifiées le 13 octobre 2023, il conclut ainsi qu’il suit :
Vu le contrat de mission signé le 28 décembre 2016,
Vu le rapport de vacation récupéré du 11 janvier 2017,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
-recevoir Monsieur [T] en son appel et le déclarer recevable,
Statuant à nouveau,
-débouter Madame [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
-condamner Madame [B] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [B] aux dépens.
Il fait valoir que le 16 janvier 2017, il a remis à l’intimée un rapport de vacation, en même temps que sa facture de fin de mission ; que par lettre du 20 janvier 2020, il a répondu à Madame [B], qui sollicitait la délivrance d’un rapport justifiant l’accomplissement de la mission, qu’il lui avait déjà remis ce rapport le 16 janvier 2017 et qu’il n’en possédait aucune copie, conformément aux obligations de la Cnil, des dispositions de l’article 6-5 de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement des données personnelles et de l’article E-24 du code de déontologie
nationale et des usages des détectives privés ; qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat ; qu’il était en droit de refuser une mission supplémentaire que Madame [B] voulait lui confier pour enquêter sur des soupçons de violences commises par son époux sur ses enfants, ainsi que pour débloquer un téléphone et en extraire le contenu ; qu’il était en droit de percevoir les honoraires stipulés et qu’il a agi conformément au code de déontologie des détectives privés ; que l’intimée ne prouve pas que la remise du rapport était une obligation essentielle du contrat et n’a pas demandé de copie du rapport écrit aux fins d’utilisation dans le cadre d’une procédure pendante entre 2016 et 2017 contre Monsieur [W].
Il indique qu’à la suite du jugement de première instance, il a missionné une société informatique afin de récupérer le fichier effacé sur son ordinateur, contenant le rapport de vacation du 11 janvier 2017, qu’il produit.
Il ajoute que le contrat de mission définit de façon suffisamment précise les caractéristiques essentielles de la prestation de service.
Par écritures notifiées le 27 novembre 2023, Madame [C] [B] a conclu à la confirmation du jugement déféré et sollicite condamnation de Monsieur [T] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que l’appelant n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat constituée par la réalisation d’une enquête et la remise d’un rapport, qui ne lui a jamais été donné ; qu’ainsi, à plusieurs reprise, Monsieur [T] a indiqué n’avoir aucune preuve de l’accomplissement de son enquête ; qu’elle-même n’a jamais réceptionné le rapport de vacation ; que l’article E-24 du code de déontologie indique que les informations obtenues par le détective privé n’ont pas à être conservées, sauf dans le cadre d’un archivage intermédiaire ; que l’appelant ne peut se retrancher derrière des règles déontologiques pour échapper aux règles de preuve et au respect des obligations contractuelles ; qu’elle est en droit de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil et la réparation des conséquences de l’inexécution, à hauteur de la somme réglée.
Elle relève que le rapport que l’appelant produit et qu’il ne prouve pas lui avoir remis, porte uniquement sur l’éventualité d’une liaison extra conjugale de Monsieur [W], alors que la mission confiée à Monsieur [T] était d’enquêter sur les violences commises à l’égard de leur fille commune ; qu’elle n’avait aucun intérêt à engager un détective pour faire constater un
adultère, alors que l’ordonnance de non conciliation était déjà rendue le 9 juin 2016 et actait la séparation des époux [W].
A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l’article L 111-1 et suivants du code de la consommation et fait valoir que lors de la conclusion du contrat, elle n’a pu prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la prestation de service.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, aux termes du contrat de mission du 28 décembre 2016, Madame [B] a confié à Monsieur [T] une enquête de moralité sur Monsieur [N] [W], son époux, « suite à ses soupçons d’infidélité de ce dernier ».
Il sera constaté que le contrat, détaillé, permettait à Madame [B] d’avoir une connaissance précise des caractéristiques essentielles du bien ou du service, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la mission confiée par Madame [B] consistant à enquêter sur Monsieur [W] en raison des soupçons d’infidélité pesant sur lui, l’intimée ne peut soutenir que Monsieur [T] devait enquêter sur des violences que Monsieur [W] aurait commises sur l’enfant commun des époux.
S’il est exact que le détective n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat quant à l’objet de l’enquête, il a néanmoins été exactement rappelé par le premier juge qu’il doit rapporter la preuve de l’exécution des obligations contractuelles souscrites.
Dans son article 5, intitulé « compte-rendu et rapport », la convention signée le 28 décembre 2016 prévoit que par souci de discrétion, aucun compte rendu ne sera fourni au mandant par téléphone ; que le rapport lui sera transmis, après règlement de tous les honoraires et frais.
Il a été ainsi prévu l’obligation pour Monsieur [T] de transmettre un rapport sur son enquête à la mandante, de sorte que l’appelant ne peut arguer de ce que Madame [B] ne démontrerait pas que la remise du rapport était une obligation essentielle du contrat.
Par lettre du 28 décembre 2019, Madame [B] a sollicité la remise du rapport, indiquant avoir réglé entièrement le solde de la facture d’honoraires du 16 janvier 2017, sans qu’aucun compte rendu ou rapport ne lui soit remis.
Pour démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, l’appelant verse aux débats une facture de récupération de données informatiques sur disque dur émise le 14 octobre 2022 par la Sarl Uni-Deal à l’adresse de [T] Investigations, portant sur la recherche et la restauration du document word effacé : rapport de vacation [B] 2017, une copie d’un rapport de vacation en date du 11 janvier 2017 récapitulant une surveillance de Monsieur [W] entre le 2 janvier et le 10 janvier 2017 pendant 44 heures 30 sur le terrain, outre 10 heures de déplacements, 1 heure 45 de consultation et 1 heure 30 constitution du rapport de vacation et facturation.
Il verse aussi une attestation établie par Monsieur [S] [Y] en date du 1er août 2022, par laquelle le témoin indique avoir travaillé sur l’affaire [B] [C] durant sa période de stage dans l’agence de Monsieur [T], de septembre 2016 à janvier 2017 ; que durant ce stage, outre la partie de terrain, il a aussi eu la chance d’assister Monsieur [T] dans la rédaction du rapport de vacation de cette affaire ; que l’agence de Monsieur [T] lui a été recommandée pour son sérieux et son professionnalisme par l’Esarp.
Pour autant, ces documents ne font aucune preuve de ce que Monsieur [T] a rempli l’obligation contractuellement souscrite de transmettre son rapport de vacation à Madame [B], alors que celle-ci le conteste formellement.
Le règlement du solde de la facture d’honoraires par l’intimée n’est pas plus de nature à établir ce fait, dans la mesure où les stipulations du contrat précisent que le rapport sera transmis au mandant après le règlement de tous les honoraires et frais.
L’appelant ne peut se retrancher derrière les dispositions du code de déontologie des détectives privés ou celles de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement de données personnelles pour justifier qu’il n’ait pas conservé le rapport une fois l’enquête terminée, puisqu’il lui appartenait de remettre le rapport dès le règlement des honoraires et qu’il ne lui est nullement reproché de n’en avoir pas gardé copie, qu’il a au demeurant produite.
Cette production tardive n’est pas de nature à justifier qu’il conserve les honoraires versés, le compte rendu d’enquête ne présentant d’intérêt qu’à l’époque à laquelle la mission a été confiée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [B].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré, dont Madame [B] demande la confirmation, seront confirmées.
Monsieur [T] succombant en la procédure sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelante la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [B] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente