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Contexte de l’AffaireMonsieur [X] [W] a assigné Madame [V] [C] le 7 juin 2023, demandant des comptes sur les ventes effectuées dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente signé le 14 janvier 2020. Il réclame également la restitution des invendus et d’un Atlas historique du 18ème siècle, ainsi que le paiement des sommes dues pour les objets vendus. Demandes de Madame [C]En réponse, Madame [C] conteste la compétence du tribunal, demandant que l’affaire soit transférée au tribunal de commerce du MANS. Elle souhaite également que les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] soient rejetées et qu’elle soit dispensée de toute condamnation, tout en indiquant qu’elle a restitué certains lots et qu’elle attend l’accord de Monsieur [W] pour une nouvelle livraison. Arguments de Monsieur [W]Monsieur [W] soutient que le contrat de dépôt-vente était commercial et que le tribunal de commerce devrait être compétent. Il précise que le contrat stipule des modalités de restitution des invendus et qu’il n’a pas reçu l’intégralité des paiements dus. Il demande des provisions pour les sommes non versées et pour la perte de l’Atlas. Décision sur la CompétenceLe tribunal a rejeté la demande d’incompétence de Madame [C] et a déclaré le tribunal judiciaire du MANS compétent. Il a souligné que Monsieur [W] n’est pas commerçant et que le contrat concerne des biens dans le cadre d’une succession, ce qui ne relève pas du droit commercial. Mesures OrdonnéesLe tribunal a ordonné à Madame [C] de rendre compte des ventes effectuées depuis le 14 janvier 2020 dans un délai de deux mois. Les demandes d’astreinte pour la restitution des objets et la communication d’inventaires ont été rejetées, car Madame [C] a proposé de restituer les objets invendus. Provisions AccordéesMonsieur [W] a obtenu des provisions de 1 000 euros pour les sommes dues sur les ventes réalisées et 1 000 euros pour la perte de l’Atlas historique. Le tribunal a reconnu que des sommes restaient dues à Monsieur [W] et a ordonné le paiement de ces provisions. Dépens et IndemnitésMadame [C] a été condamnée à payer les dépens de l’incident et une indemnité de 1 200 euros à Monsieur [W] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une mise en état pour le 6 février 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal, défendeur à l’incident
Monsieur [X] [W]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal, demanderesse à l’incident
Madame [V] [C] inscrite au RCS du Mans sous le n°Siret 431 591 411 00050,
exerçant sous le nom commercial La Librairie Sans Nom
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 5 septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2023, Monsieur [X] [W] assigne Madame [V] [C] aux fins de se faire rendre compte des ventes suite au contrat de dépôt-vente du 14 janvier 2020, se faire restituer les invendus, et, l’Atlas historique du 18éme siècle, le tout sous astreinte, et, se faire payer les sommes restant à lui revenir au titre des objets vendus.
Par conclusions d’incident (3), Madame [V] [C] sollicite :
– que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce du MANS,
– que toutes les demandes reconventionnelles soient rejetées et que le demandeur soit condamné aux dépens,
– subsidiairement sur les demandes adverses, qu’il soit dit que les demandes ne relèvent pas du juge de la mise en état et qu’elles soient rejetées,
– plus subsidiairement, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reste dans l’attente de l’accord à donner à Monsieur [W] pour effectuer en l’étude de Maître [Z] [Localité 3] une seconde livraison soldant les lots des livres et objets anciens restés en sa possession,
et, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à restitution, et, à interdiction de mise en vente, ainsi qu’à une condamnation au titre de l’Atlas historique qui serait introuvable, et, donc qu’il soit dit qu’il n’y a lieu à aucune condamnation,
et, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle produit l’inventaire complémentaire attendu,
Madame [C] soutient que l’article 11 du contrat qui donne compétence au Tribunal de commerce du MANS serait applicable, étant donné que l’article 48 du code de procédure civile viserait la dérogation aux règles de compétence territoriale et non de compétence d’attribution. Or, si Monsieur [W] est commerçant ou artisan, le tribunal de commerce du MANS serait compétent, sachant au surplus que le dépôt vente constituerait un acte de commerce du fait notamment du nombre d’objets à vendre et du prix (environ 30 000 euros selon le demandeur).
RG 23/01523 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYMH
Subsidiairement, il n’entrerait pas dans la compétence du Juge de la mise en état de statuer sur les demandes formées à l’assignation.
Encore plus subsidiairement, la défenderesse précise que le 27 mars 2024, elle aurait déposé chez Maître [Z] 26 sacs de disques, vinyles, 6 cartons de CD, et 11 cartons de livres et une nouvelle livraison serait prête après accord de Monsieur [W]. Elle demande que soit appliqué le contrat qui prévoit que la restitution doit se faire aux frais du déposant sauf si l’adresse de retour des biens se situe en Sarthe.
Madame [C] indique que l’Atlas revendiqué aurait été perdu et qu’il ne serait pas restituable et qu’elle serait en mesure de produire un inventaire. Cependant, elle ne comprend pas à quoi correspond la demande de dernier inventaire et elle termine en faisant état du fait qu’elle a restitué des lots, ce qui signifierait qu’elle a cessé la commercialisation des objets et que la demande relative au sort des objets confiés ne saurait être maintenue.
Par conclusions d’incident (3), Monsieur [X] [W] demande :
– à titre principal :
– que Madame [C] soit condamnée à lui payer :
– la somme de 3 000,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dûs au titre de la perte de l’Atlas historique du 18 ème siècle,
– la somme de 1 000,00 euros à titre de provision sur les sommes devant lui revenir au titre des ouvrages vendus,
– que Madame [C] soit condamnée à :
– restituer les objets confiés au titre du contrat de dépôt-vente du 14 janvier 2020 non vendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette décision,
– rendre compte de toutes les ventes intervenues depuis le 14 janvier 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette décision,
– communiquer le dernier inventaire des objets qui lui ont été confiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette décision,
– à titre subsidiaire,
– que Madame [C] soit interdite de vendre les objets confiés au terme du contrat de dépôt-vente, à compter de cette décision, sous astreinte de 50 euros par objet et par infraction constatée,
– que Madame [C] soit interdite de vendre l’Alas historique du 18 ème siècle, à compter de cette décision, sous astreinte de 2000 euros en cas d’ infraction constatée,
– que Madame [C] soit enjointe de justifier du sort de la localisation des objets confiés au terme du contrat de dépôt-vente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette décision,
– que Madame [C] soit enjointe de communiquer le dernier inventaire des objets qui lui ont été confiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette décision,
– en tout état de cause, que Madame [C] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] indique que le contrat de dépôt vente du 14 janvier 2020 était prévu pour une durée de 12 mois reconductibles deux fois par tacite reconduction et qu’au-delà des 36 mois, les invendus seraient sur simple demande écrite soit restitués, soit remis en vente avec conclusion d’un avenant, soit rachetés et que des virements mensuels devaient intervenir, ainsi qu’un inventaire complet, l’inventaire effectué n’étant que partiel à hauteur de 27700 euros, en ce qu’il ne portait que sur les livres, alors qu’il aurait également été déposé notamment des vinyles, CD, DVD, magazines, cartes postales, matériel de HIFI.
Il expose que parallèllement, il avait déposé un Atlas historique du 18ème siècle évalué entre 2 000 et 3 000,00 euros.
Il excipe du fait qu’il aurait manifesté sa volonté de résilier le contrat oral sur l’Atlas avec restitution, et, du contrat de dépôt vente avec restitutions des objets aurpès de maître [Z], commissaire priseur.
Le demandeur à l’incident tient également à préciser que contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, ses demandes ne seraient pas identiques à celles formulées dans l’assignation, mais constituent des mesures conservatoires ou provisoires rendues nécessaires dans un contexte où Madame [C] ne conteste pas le principe de ses demandes.
Il rappelle que les relations entre les parties ne relèvent plus d’une relation de confiance, étant donné que la défenderesse n’aurait pas répondu à ses demandes depuis plus d’un an et qu’il se trouverait alors dans l’incertitude des restitutions de l’intégralité des biens confiés. Il ajoute que concernant l’inventaire des invendus, un inventaire récent du 3 septembre 2024 portant sur une page de livres invendus ne serait pas suffisant.
RG 23/01523 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYMH
Quant à la compétence du tribunal judiciaire, selon lui, par application des articles 42 à 48 du code de procédure civile, et, R631-3 du code de la consommation, il ne saurait être saisi le tribunal de commerce étant donné qu’il n’est pas commerçant mais qu’il exerce une activité libérale, et, qu’au surplus, la vente intervient dans le cadre privé d’une succession, et, qu’enfin, la clause invoquée ne serait pas rédigé en caractère apparent et ne viserait pas seulement une incompétence matérielle. Dès lors, pour le demandeur, cette clause serait réputée non écrite.
Sur l’incompétence au profit du Tribunal de commerce du MANS présentée par Madame [C]
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge à une règle de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
De plus, en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, s’agissant de l’application de la clause litigieuse prévue à l’article 11 du contrat de dépôt vente, sur la compétence territoriale, nonobstant le fait que contrairement à ce que soutient Monsieur [W], elle est très clairement mentionnée sur un § spécifique au dessus de sa signature, en revanche il convient de relever qu’il n’a pas la qualité de commerçant et qu’au surplus, le contrat qu’il a conclu avec la défenderesse vise le domaine de la vie privée, à savoir la succession de son père.
En outre, le contrat de dépôt-vente qu’il a souscrit ne lui confère pas cette qualité, en ce que l’article L110-1 1° du code de commerce ne concerne pas les ventes mobilières liées à cette affaire, et, que quant bien même, il est conclu sur une période longue, il peut difficilement être assimilé à un acte de commerce alors qu’il s’agit d’un dépôt d’un seul ensemble d’objets dans le but de liquider la succession du père du demandeur. Aussi, l’article L721-3 3° du code de commerce n’est pas plus applicable.
Il s’ensuit donc que la compétence du tribunal de commerce du MANS n’est pas applicable au niveau de la compétence territoriale du MANS. De même, en tant que consommateur et non commerçant, la clause de compétence d’attribution au tribunal de commerce du MANS n’est pas opposable à Monsieur [W], étant donné qu’elle ne peut apporter une dérogation aux règles de compétence du consommateur et qu’il ne peut être consacré à son détriment une renonciation avant tout litige à l’option de compétence qui lui est offerte par la loi.
En conséquence, la compétence de ce tribunal judiciaire sera retenue et la compétence du tribunal de commerce du MANS sera rejetée.
Sur les demandes de mesures présentées par Monsieur [W]
En vertu de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal pour :
4° Ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception de saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inventaire complet des ventes intervenues n’est à ce jour pas établi. Or, afin de conserver les intérêts du demandeur dans un contexte où la confiance entre les parties sont rompues et où il paraît important d’arrêter les comptes entre les parties, Madame [C] sera condamnée à rendre compte de toutes les ventes intervenues depuis le 14 janvier 2020, dans les deux mois de la signification de cette ordonnance.
En revanche, une condamnation sous astreinte qui n’est pas justifiée sera rejetée.
De même, la demande subsidaire d’interdiction de vendre les objets confiés au terme du contrat de dépôt-vente, à compter de cette décision, sous astreinte de 50 euros par objet et par infraction constatée ne se justifie pas plus, dans la mesure où Madame [C] devra produire l’inventaire des ventes, et, donc arrêter de fait les comptes lors de cet inventaire, et, également dans la mesure où elle propose de déposer les invendus chez Maître [Z].
RG 23/01523 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYMH
Quant à la demande de condamnation de Madame [C] à communiquer le dernier inventaire des objets qui lui ont été confiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette décision, qui n’est pas précise et qui est reprise dans l’assignation, et, qui en tout état de cause est liée à la demande de restitution des objets non vendus qui devra faire l’objet d’un débat sur le fond portant au préalable sur le sort du contrat de dépôt vente liant les parties, il sera admis qu’il n’y a pas lieu à faire droit à ces deux demandes, d’autant qu’il convient de constater que la défenderesse est offrante de déposer les objets restant auprès de Maître [Z] qui réside dans le département de la SARTHE. Ne sera pas plus admise la demande subsidiaire de justifier du sort de la localisation des objets confiés au terme du contrat de dépôt-vente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette décision, laquelle est liée aux deux autres demandes, et, alors que la défenderesse propose de déposer les objets non vendus chez Maître [Z].
Sur le sort de l’Atlas historique du 18ème siècle, étant donné que Madame [C] prétend l’avoir perdu, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’interdiction de vendre l’Alas historique du 18 ème siècle, à compter de cette décision, sous astreinte de 2000 euros en cas d’infraction constatée. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes de provision présentées par Monsieur [W]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
– sur la demande de provision sur les ventes réalisées
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [W] justifie par un mail du 19 janvier 2022, du compagnon de Madame [C], que ce dernier reconnaissait que le total des sommes devant être versées s’élevait à 2 766,50 euros.
Il est également démontré par la production des relevés bancaires de Monsieur [C] qu’il n’a perçu que 1559,75 euros (135 + 415+1000+9,75). A ce jour, il n’est pas justifié par Madame [C] qu’elle a versé d’autres sommes au demandeur, et, ce malgré échanges de mail et mise en demeure.
Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments qu’il n’est donc pas contesté qu’il reste une somme due d’au moins 1 206,75 euros. Dès lors, un montant de 1 000,00 euros sera octroyé à titre provisionnel à Monsieur [W].
– sur demande de provision sur le dépôt de l’Atlas historique du 18ème siècle
Les parties ne contestent pas que ledit Atlas a fait l’objet d’un dépôt-vente chez Madame [C]. A cet égard, un mai de Monsieur [Y] en date du 8 mai 202 indique :
“Ton Atlas a été beaucoup consulté mais à 2300 euros, il reste un peu cher pour les collectionneurs. Nous avons eu à [Localité 4] pendant le confinement une offre à 2000,00 euros “(…)
Or, Madame [C] fait état du fait qu’elle ne le retrouve pas. Il s’ensuit donc que l’indemnisation de celui-ci ne pourra se traduire que par une discussion sur l’attribution de dommages et intérêts. Une provision de 1 000 euros sera donc octroyée au demandeur à l’action.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera accordé une provision à Monsieur [W] d’un montant d’un montant de 1 000,00 euros à valoir sur les sommes devant lui revenir sur les ouvrages vendus et une somme de 1 000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la perte de l’Atlas historique du 18 ème siècle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée à payer une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître LANDRY.
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RG 23/01523 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYMH
REJETONS la demande d’incompétence de ce tribunal au profit du Tribunal de commerce du MANS présentée par Madame [V] [C] ;
DECLARONS le tribunal judiciaire du MANS compétent pour statuer sur ce litige ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] à rendre compte à Monsieur [X] [W] de toutes les ventes intervenues depuis le 14 janvier 2020, dans les deux mois de la signification de cette ordonnance.
REJETONS la demande d’astreinte présenté au titre de cette demande de condamnation ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] à payer à Monsieur [X] [W] à titre provisionnel la somme de 1 000,00 euros à valoir sur les sommes réclamées au titre des ventes réalisées, et à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’Atlas historique du 18ème siècle ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONSTATONS que Madame [C] propose de restituer les objets invendus chez Maître [Z], commissaire priseur au MANS et qu’elle va délivrer un inventaire des objets restitués ;
CONSTATONS que Madame [C] indique qu’elle ne procède plus à des ventes d’objets, étant donné qu’elle se trouve en phase de restitution des objets ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] à payer à Monsieur [X] [W] une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître LANDRY.
La Greffière La Juge de la mise en état