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Un dépositaire central de presse (société MDP), a conclu avec Mme X. qui exploitait un fonds de commerce de tabac, presse, papeterie, un contrat de diffuseur conforme au contrat type des organisations professionnelles. Mme X. a résilié ce contrat, en raison du refus du dépositaire central “d’alléger son stock de presse”. Mme X. a ensuite assigné le dépositaire en raison de ses pratiques commerciales de vente (1).
En appel (2), le recours de Mme X a été rejeté. En vertu des principes de la liberté de la presse, d’égalité et d’impartialité de traitement de tous les éditeurs, et de celui selon lequel les éditeurs conservent la propriété de leurs titres jusqu’à l’achat par le lecteur, les diffuseurs sont tenus de recevoir tous les titres que leur confient en dépôt les éditeurs par l’intermédiaire des dépositaires centraux.
La société MDP ne pouvait que procéder aux modifications de service qui lui sont demandées par les diffuseurs dans la mesure de ses possibilités, en fonction de l’acceptation des éditeurs. Ces pratiques, à les supposer excessives, ne sont pas fautives.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil (la loi des parties) : la convention entre Mme X et la société MDP précisait que le dépositaire avait l’obligation de procéder à un réglage approprié des quantités livrées dans le cas où les quantités reçues feraient apparaître un pourcentage d’invendus excessif ou insuffisant par titre.
(1) Livraison au diffuseur d’importantes quantités de certains journaux que le diffuseur ne peut vendre.
(2) Cour d’appel de Montpellier, 23 septembre 2003
Mots clés : dépositaire de presse,presse,nmpp,vendeur de journaux,résiliation contractuelle,invendus de presse,presse,résiliation
Thème : Contrat de depositaire de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 10 mai 2006 | Pays : France