Contrat de coproduction : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02030

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Contrat de coproduction : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02030
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9 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02030

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD4U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021038539

APPELANTE

S.A.R.L. STUDIO ALBATROS PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

INTIMEE

S.A.R.L. MONDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 03/03/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Bérengère DOLBEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

Suivant contrat de coproduction du 21 avril 2016, les sociétés Studio Albatros Productions et Mondex et Cie ont assuré la coproduction du film documentaire ‘Le jardin des rêves’. La société Mondex et Cie a été chargée de l’exploitation du film pour le compte des parties à charge pour elle d’établir une reddition des comptes semestrielle la première année, puis annuelle.

Soutenant qu’aucune reddition des comptes n’a été transmise et que la société Mondex et Cie a reconnu devoir la somme minimale de 42.500 euros sur laquelle celle de 3.200 euros a déjà été payée, la société Studio Albatros Productions l’a fait assigner par acte du 14 novembre 2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 39.300 euros et la transmission de la reddition des comptes d’exploitation de la coproduction.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, ce magistrat a :

débouté la société Studio Albatros Productions de ses demandes au titre de la provision et de la transmission des documents comptables sous astreinte ;

condamné la société Studio Albatros Productions à payer à la société Mondex et Cie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 25 janvier 2022, la société Studio Albatros Productions a relevé appel de cette décision en ses seules dispositions ayant rejeté sa demande tendant à l’obtention de la reddition des comptes de la société Mondex.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2022 et signifiées le 3 mars 2022, la société Studio Albatros Productions demande à la cour de :

déclaré son appel recevable et fondé ;

infirmer partiellement l’ordonnance entreprise ;

la décharger de la condamnation prononcée contre elle ;

ordonner à la société Mondex et Cie la transmission de la reddition des comptes d’exploitation de la coproduction arrêtée au 31 décembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir ;

condamner la société Mondex et Cie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Mondex et Cie à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 mars 2022 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes du contrat de coproduction conclu entre les parties, celles-ci sont convenues que les recettes nettes d’exploitation du film en France seront réparties entre elles ‘dans les proportions suivantes :

Les premiers 35.000 euros revenant à Mondex seront reversés intégralement à Studio Albatros.

Quand Studio Albatros aura récupéré l’intégralité de son investissement, soit 35.000 euros, les recettes ultérieures se répartiront’ par moitié (article 13 du contrat).

L’article 14 du contrat, intitulé ‘Comptabilité d’exploitation’ prévoit que ‘dans les territoires pour lesquels le mandat d’exploitation est réservé aux coproducteurs conformément à l’article 15, Mondex établira les redditions des comptes d’exploitation du film dans le territoire, semestriellement la première année d’exploitation (au 30 juin et au 31 décembre) et annuellement ensuite, au 31 décembre de chaque année, ceci pour chaque territoire et chaque mode d’exploitation’.

La société appelante soutient que la société Mondex et Cie ne lui a jamais transmis les redditions de comptes en dépit de son engagement contractuel et d’une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée sur ce point le 20 mars 2019.

Au regard de la clause susvisée du contrat, l’obligation de la société Mondex et Cie portant sur l’établissement des redditions de comptes et leur transmission à son cocontractant ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aussi, convient-il d’infirmer de ce chef l’ordonnance entreprise.

Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’intimée et il sera alloué à la société Studio Albatros Productions, contrainte d’engager des frais irrépétibles, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Studio Albatros Productions tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’elle le sollicite dans le dispositif de ses conclusions, dès lors qu’en l’absence de critique de cette disposition de l’ordonnance dans la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie d’une demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance en ses dispositions dont il a été fait appel ;

Et statuant à nouveau,

Ordonne à la société Mondex et Cie de transmettre à la société Studio Albatros Productions la reddition des comptes d’exploitation de la coproduction arrêtée au 31 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;

Condamne la société Mondex et Cie aux dépens d’appel et à payer à la société Studio Albatros Productions la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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