Contrat de coproduction : 4 juin 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 06/17722

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Contrat de coproduction : 4 juin 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 06/17722
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4 juin 2010
Cour d’appel de Paris
RG n°
06/17722

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 04 JUIN 2010

(n°208, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/17722

Décision déférée à la Cour : jugement du 2 octobre 2006 – Tribunal de commerce de PARIS – 16ème chambre – RG n°2005030639

APPELANTES

S.A. CARRERE GROUP, agissant en la personne de son président du conseil de surveillance domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. CARRERE GROUP DA (DROITS AUDIOVISUELS), agissant en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentées par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoué à la Cour

assistées de Me Sébastien HAAS plaidant pour le Cabinet BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 189

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE

S.A.R.L. MC² PRODUCTIONS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour

assistée de Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1109

INTERVENANTS FORCES

M. [P] [Y], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. CARRERE GROUP

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.C.P. [J] – représentée par M. [W] [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A. CARRERE GROUP – ayant son siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoué à la Cour

assistés de Me Anne BOURIEZ-BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque P 311

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. [Z] [T] a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel, déclaré le 12 10 2006, d’un jugement rendu le 02 10 2006, par le tribunal de commerce de Paris.

Un contrat de coproduction a été signé le premier février 1995 entre la société CARRERE GROUP et MC² PRODUCTIONS pour l’exploitation d’une mini-série de deux épisodes de 90 minutes dénommée ‘barrage sur l’Orenoque’sur la chaîne de télévision TF1.

Aux termes de ce contrat, chaque partie était producteur délégué à hauteur de 50%, diverses dispositions étaient prises quant au financement et partage des recettes tandis que ces parties garantissaient mutuellement qu elles réuniront le financement nécessaire pour couvrir la totalité du coût défini de la production, estimé selon devis au montant de 23 715 800 FF et se portent chacune garante de la garantie de bonne fin de la mini-série (article 2) tandis qu’était donné mandat à CARRERE GROUP d’établir la facturation et de percevoir les sommes à recevoir, cette société étant tenue de rendre compte au 31 03 de chaque année.

La production s’est révélé déficitaire et les parties ont été en désaccord sur les comptes tandis que la SA CARRERE GROUP aurait cédé depuis décembre 1997 ses droits dans la coproduction à une société AXEL FILMS aux droits de laquelle se trouve la SA CARRERE GROUP DA.

Sur une assignation de la société MC² PRODUCTIONS, [E] [D] a été désigné le 29 12 2002, en qualité d’expert judiciaire pour faire le compte entre les parties.

Il a déposé son rapport le 07 06 2004 en observant que les comptes ont été tenus dans des conditions qui n’ont pu être expliquées avec un manque de rigueur incontestable et conclu qu’ il y avait lieu de procéder à des rectifications sur les charges pour un montant de 160 369 € soit environ 5% des dépenses enregistrées, qu’il n’avait pu obtenir de la société CARRERE GROUP de justifications du compte de recettes pour les années 1995 à 1997 et que abstraction faite de ces dernières ou de celles que le commissaire aux comptes aurait omis de prendre en considération, il s’en suivrait un résultat déficitaire de 263 585 €.

Sur une nouvelle assignation de la société MC² PRODUCTIONS, le tribunal a condamné la société SA CARRERE GROUP à payer à la société MC² PRODUCTIONS la somme de 99091,86 € pour absence de versement de fonds propres conventionnels, celle de 65 533, 08 € pour cession des droits de la coproduction, celle de 20 000 € pour rétention d’ information comptables, celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les frais d’expertise et les dépens, l’exécution provisoire étant ordonnée, et le surplus des demandes rejeté.

En cause d’appel la SA CARRERE GROUP a été admise au redressement judiciaire par jugement du 30 12 2008, M° [Y], étant désigné administrateur judiciaire.

La SA CARRERE GROUP et M° [Y], es qualités, et la SA CARRERE GROUP DA, appelants, demandent à la cour de :

– dire irrecevables toute demande MC² PRODUCTIONS au titre d’une créance à l’égard de la SA CARRERE GROUP, désormais éteinte, faute de déclaration de créance au passif de cette société,

– débouter la société MC² PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes,

– ordonner la déconsignation et la restitution à la SA CARRERE GROUP des fonds consignés auprès du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris soit une somme de 208 568,62 €,

– condamner la société MC² PRODUCTIONS à verser in solidum à la SA CARRERE GROUP et la SA CARRERE GROUP la somme de 251 411 € majorés des intérêts capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter de la remise de la balance des comptes le 15 07 2002, celle de 15244,50 € au titre de l’encaissement abusif des recettes de la Procirep, celle de 50 000 € en raison des interventions intempestives et non motivées de MC² PRODUCTIONS auprès de Procirep et de TF1,

– prononcer la résiliation du contrat de coproduction du 01 02 1995 aux torts exclusifs de MC² PRODUCTIONS,

– ordonner la publication du ‘jugement’ à intervenir au Registre Public de la Cinématograhie et de l’Audiovisuel (RCPA),

– condamner la société MC² PRODUCTIONS à payer aux sociétés CARRERE GROUP et CARRERE GROUP la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

La SARL MC² PRODUCTIONS PRODUCTIONS, intimée, demande à la cour de :

– dire que la somme de 180 652, 09 € doit être comptabilisée dans le financement,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SA CARRERE GROUP,

– dire que les sommes suivantes sont dues du fait du non respect des clauses contractuelles et seront fixées au passif de la SA CARRERE GROUP :

° 152 449 €, à titre de dommages et intérêts pour non respect des clauses contractuelles relatives aux éléments financiers de la mini série et plus précisément de l’omission de verser la somme de180 652,09 € en fonds propres ainsi que la non communication du montant des recettes perçues entre les années 1995 et 1997,

° 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de fausses informations communiquées et de la rétention d’information relative aux éléments comptables de la coproduction,

° 30 000 € au titre du préjudice subi du fait de la dissimulation des recettes après l’expertise,

– à titre subsidiaire confirmer le jugement et fixer sa créance,

– en toute hypothèse fixer sa créance au titre des frais d’expertise, débouter les SA CARRERE GROUP et CARRERE GROUP DA de leurs demandes, ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au RPCA, mettre à la charge des SA CARRERE GROUP et SA CARRERE GROUP SA une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation étant prononcée contre cette dernière, et fixation de créance étant ordonnée au passif de la première et condamner les SA GROUPE CARRERE et SA GROUPE CRRERE DA aux dépens.

SUR CE

Considérant que la SA CARRERE GROUP et M° [Y] es qualités excipent avec raison en premier lieu que toutes demandes contre eux sont irrecevables, dès lors, d’une part, que la SARL MC² PRODUCTIONS PRODUCTIONS n’ont justifié d’aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective à l’égard de la SA CARRERE GROUP, d’autre part, que cette société interpellée sur ce moyen s’est abstenue de faire valoir une quelconque argumentation à cet égard et ne produit en tout état de cause dans des conclusions postérieures déposées le 03 09 2009 trois semaines après que les appelants ont soulevé ce moyen, ni déclaration de créance ni demande de relevé de forclusion, de troisième part, que les demandes de la société MC² PRODUCTIONS qui ont pour origine un contrat de coproduction de film conclu et exécuté avant l’ouverture de la procédure collective, en ce qu’elle discute le compte de coproduction et réclame à raison de divers manquements contractuels de la SA CARRERE GROUP dans la gestion de ce compte diverses sommes à titre indemnitaire, étaient soumises à déclaration de créance, sauf à être éteintes ;

Considérant, en outre, que si la SA CARRERE GROUP DA est intervenue volontairement devant le tribunal, au soutien des demandes formées par la SACARRERE GROUP, comme cessionnaire des droits de cette dernière, et qui demeure en cause d’appel en cette qualité, la SARL MC² PRODUCTIONS,qui se prévaut du préjudice que lui a causé cette cession à l’encontre de la SA CARRERE GROUP n’a formé contre la SA CARRERE GROUP DA, aucune demande tant en première instance qu’en appel ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’à raison de l’extinction de la créance de la SARL MC² PRODUCTIONS à l’égard de la SA CARRERE GROUP et de M° [Y], es qualités, et de l’absence de toute demande contre la SA CARRERE GROUP DA, la cour n’est plus saisie d’aucune demande de la SARL MC² PRODUCTIONS contre les appelants ;

Considérant que, eu égard à cette situation, il ne peut qu’être fait droit, à la restitution des fonds consignés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement par les appelants, soit la somme de 208 568, 62 € entre les mais du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, qui avait pour origine la créance admise par le tribunal au profit de la SARL MC² PRODUCTIONS PRODUCTIONS avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, valant ordre de restitution ;

Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de la SARL MC² PRODUCTIONS à lui payer d’une part, une somme de 251 411 € outre intérêts au titre de la moitié du déficit financier, d’autre part, une somme de 15244 € au titre d’ une somme que s’est fait verser directement la SARL MC² PRODUCTIONS par la PROGIREC alors que le contrat du 01 02 1995 en son article 2 donnait mandat à la SARL CARRERE GROUP d’encaisser directement les sommes à venir de cet organisme qui est une association assurant la rémunération pour copie privée ;

Sur la somme de 251 411 €

Considérant que, au soutien de sa demande portant sur ce montant les appelants retiennent que l’expert a chiffré le résultat déficitaire à un montant de 263 685 €, qu’il a cependant majoré les recettes de deux montants qu’ il y avait lieu de déduire, d’ une part une prétendue cession de droits à AXEL FILMS pour 860 000 FF soit 131 106 €, d’autre part, une somme de WAMS de 709 290,01 FF soit 108 131 € qui n a jamais été perçue dont s’évince en définitive un résultat déficitaire de 502 822 € à partager par moitié qu’ ils ont supporté en totalité et dont la SARL MC² PRODUCTIONS PRODUCTIONS doit supporter la moitié ;

Considérant que la SARL MC² PRODUCTIONS, réplique que la cession de droits, au demeurant illicite, s’analyse en une recette, que ne peut figurer dans les comptes au titre des recettes une somme qui n’aurait pas été payée en sorte que la somme de 108 331 € a nécessairement été payée, que l’expert n’ a pu obtenir la justification des recettes pour les années 1995 à 1997 ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que la facture de 1997 portant cession de droits de la mini série à AXEL FILMS est la conséquence d’ un contrat conclu en 1996 par laquelle la SA CARRERE GROUP a cédé à cette société 20 % de ses droits e, que par ailleurs, est intervenue en 2004 par différents actes entre la SA CARRERE GROUP, société holding, et la SA AXEL FILMS sa filiale à 100 %, désormais dénommée SA CARRERE GROUP DA, un traité de scission et d’apport partiel d’actifs, au terme duquel,cette dernière reprenait les éléments actifs et passif de la branche complète et autonome d’activité, de production, de distribution et de communication, en sorte que, désormais seule cette dernière est titulaire des droits afférents au contrat litigieux, ce que n’ ignorait, pas, par l’effet de la publication de ces actes la SARL MC² PRODUCTIONS, qu’ il s’en suit, que la somme de 131 106 € s’analyse non en une cession illicite de droits à l’ insu et au préjudice d’un coproducteur mais en un apport d’actif entre une société mère et une filiale sans incidence sur les droits de chacun des coproducteurs, n’ayant pas le caractère de recette ;

Considérant que, vainement, les appelants prétendent que la somme de 108 331 € ne peut être prise en compte, puisqu’ une somme comptabilisée en recette ne peut qu’avoir été payée ;

Considérant que l’expert a pertinemment relevé que la SA CARRERE GROUP avait admis dans une lettre du 25 01 2002 sans la détailler un montant de recette de 19 047 317 FF, que ce montant est supérieur aux recettes évaluées par l’expert, comme à celles admises par le présent arrêt, qu’ il ne peut être admis, que celui des producteurs qui est chargé d’établir les comptes et de leur reddition annuelle, ne soit pas en mesure de les fournir, qu’il ne peut dès lors que supporter sa propre carence, en étant débouté de sa demande de participation à un déficit que de son propre fait, il n’est pas en mesure d’établir avec précision ;

sur la somme de 15244 € perçue directement par la SARL MC² PRODUCTIONS

Considérant que selon l’avant dernier alinéa du contrat du 01 02 1995 ‘CARRERE et MC² PRODUCTIONS GROUP percevront pour le compte de la coproduction les recettes nettes reversées ( – – – – ) de la PROCIREP sur la part leur revenant, étant précisé que ces sommes seront perçues par CARRERE au nom des contractants, MC² PRODUCTIONS donnant mandat à CARRERE pour établir la facturation au nom des contractants et percevant en leur lieu et place les sommes ci-dessus définies’ ;

Considérant que, à supposer que la SARL MC² PRODUCTIONS n’a pas respecté les obligations ainsi prévues, les appelants ne peuvent qu’être déboutées de leurs prétentions, de ce chef, dès lors qu’ils indiquent que la somme aurait pu servir à réduire le déficit, puisque de leur propre fait, comme déjà indiqué, il n’ont pu établir ce dernier ;

Considérant que la carence des appelants à établir des comptes précis avec rigueur, à justifier du résultat déficitaire, la circonstance que chacune des parties sollicite la résiliation judiciaire, justifie que celle ci soit prononcée aux torts des appelants, sans qu’il y ait lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué, à condamnation ;

Considérant, par suite, qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent arrêt, comme indiqué au dispositif ;

Considérant qu’il résulte du sens du présent arrêt que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens qui comprendront les frais d’expertise de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la SA CARRERE GROUP est désormais assistée de M° [Y], administrateur judiciaire au redressement de cette société ;

Dit la créance de la SARL MC² PRODUCTIONS à l’égard de cette société éteinte et les demandes dirigées contre la SA CARRERE GROUP et M° [Y], es qualités, irrecevables ;

Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande de la SARL MC² PRODUCTIONS à l’encontre de la SA CARRERE GROUP DA ;

Ordonne au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 7] de restituer les fonds consignés, soit la somme de 209 569,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, à M° [Y], es qualités ;

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de coproduction du 01 02 1995 aux torts de la SA CARRERE GROUP, de M° [Y], es qualités, et de la SA CARRERE GROUP DA ;

Ordonne la publication du présent arrêt au Registre Public du Centre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RCPA) ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.

Le Greffier Le Président

 


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