Contrat de coproduction : 28 novembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/24563

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Contrat de coproduction : 28 novembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/24563
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28 novembre 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/24563

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017

(n°222, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24563

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2016 – Tribunal de commerce de PARIS – 1ère chambre – RG n°2015010760

APPELANT

M. [R] [B]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de producteur

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas BRAULT de l’association WATRIN – BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 46

INTIMEES

S.A.S. PATHÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 307 582 866

S.A.S. PATHE FILMS, anciennement dénommée PATHE PRODUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 780 077 921

Représentées par Me Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 224

Assistées de Me Daniel SOULEZ LARIVIÈRE plaidant pour le Cabinet SOULEZ LARIVIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 224, Me Aurélia GRIGNON plaidant pour le Cabinet SOULEZ LARIVIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 224

S.A.S. LA PETITE REINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 437 549 702

Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. David PEYRON, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

M. David PEYRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. David PEYRON, Président

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. David PEYRON, Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrate signataire.

Considérant que [R] [B] vient pour moitié, aux cotés de son frère [D] [B], aux droits de son père [E] [O] décédé le [Date décès 1] 2009 ;

Qu’à ce titre, après des mises en demeure des 19 février 2010 puis 16 avril 2010, il a fait citer le 16 février 2015 les sociétés PATHE et PATHÉ PRODUCTION pour faire reconnaître une créance dont lui et son frère seraient titulaires au titre d’honoraires dus à leur père, en application d’accords du 22 novembre 2001, pour la coproduction du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’, représentant notamment, outre une partie fixe de 5% des coûts de production révisés déjà versée, une rémunération de 10% assise sur les recettes nettes ‘part producteur’ ;

Que [R] [B] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de commerce de paris qui a :

Dit l’action de [R] [B] recevable ;

Débouté [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné [R] [B] à payer la somme de 20.000 euros aux sociétés PATHE et PATHE PRODUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [R] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 euros dont 21,23 euros de TVA ;

Débouté les parties de leurs demandes autres complémentaires ou contraires ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2017, [R] [B] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que [R] [B] est recevable en son action, engagée pour assurer la conservation des droits dont il a cohérité de son père, et tendant à faire reconnaître les créances dont il est co-titulaire avec son frère [D], aux fins de pouvoir procéder à leur recouvrement, en réclamant les redditions de comptes contractuelles nécessaire au calcul desdites créances, et le paiement de la part qui lui revient à titre personnel ;

Dire et juger qu’aucune prescription quinquennale n’est opposable à ladite action, la prescription extinctive de 20 ans sanctionnant le fait que [E] [O] et ses héritiers n’ont jamais eu accès aux redditions de comptes comportant les éléments chiffrés (recettes d’exploitation, coût de film révisé) dont dépend le calcul des rémunérations impayées ;

Infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [R] [B] de ses autres demandes et statuant à nouveau ;

Dire et juger que les accords contractuels du 22 novembre 2011, notamment les articles 3, 4, 5.2, 5.4, 6 et 12 de l’accord-cadre et le courrier du même jour relatifs à l’exclusivité audiovisuelle consentie par [E] [O], s’appliquent aux films initiés par [E] [O] pour PATHE RENN PRODUCTION et HIRSCH pendant la durée desdits accords, comme ce fut le cas pour le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’, initié par [E] [O] à travers sa signature du protocole d’accord du 30 juin 2004, stipulant qu’il assurerait la production déléguée des deux premiers films de [A] [J] (dont les parties intéressées ont toutes trois déclaré publiquement qu’elles connaissaient le sujet), protocole dont il a été définitivement jugé qu’il avait été conclu par [E] [O], en qualité de directeur délégué de PATHE RENN PRODUCTION, ‘tant pour son compte que pour celui de HIRSCH’ ;

Dire et juger qu’en application desdits accords, qui ont reçu un commencement d’exécution pour le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’, les sociétés PATHE et PATHE FILMS (anciennement dénommée PATHE PRODUCTION) sont solidairement débitrices de l’obligation de verser aux héritiers de [E] [O] le solde de sa rémunération de producteur délégué dudit film, calculée ‘dans les mêmes conditions’ et ‘selon la méthode habituelle’ appliquée aux autres films relevant des mêmes accords, lesdites sociétés étant redevables de la moitié de la part variable de cette rémunération de ‘10% assise sur les Recettes Nettes Part Producteur, après amortissement du coût de production du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis”, soit 5 % desdites recettes, l’autre moitié devant être supportée à 50% par HIRSCH (renommée LA PETITE REINE), comme cette dernière l’a judiciairement reconnu ;

Dire et juger qu’en application de l’article 9 de l’accord cadre du 22 novembre 2011 qui lie les parties, les sociétés PATHE et PATHE FILMS sont par ailleurs solidairement débitrices de l’obligation de verser aux héritiers de [E] [O], en sa qualité de producteur délégué du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’, un pourcentage de 10% sur les recettes nettes à provenir de l’exploitation des remakes dudit film dont les droits ont été cédés jusqu’au 1er août 2011, lesdites sociétés étant redevables de la moitié de cette rémunération soit 5% desdites recettes, l’autre moitié devant être supportée par HIRSCH (renommée LA PETITE REINE) ;

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés PATHE et PATHE FILMS à communiquer à [R] [B], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, puis dans les 3 premiers mois de chacune des années civiles suivantes, la situation du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ depuis le début d’exploitation arrêtée au dernier jour de chaque année civile à compter du 31 décembre 2008, certifiée par un commissaire aux comptes, faisant ressortir le calcul

des 10% de recettes nettes part producteur provenant de l’exploitation dudit film revenant aux ayants droit de [E] [O] ;

et des 10% des recettes nettes provenant de l’exploitation du droit de remake du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ revenant aux ayants droit de [E] [O] pour les exploitations desdits droits intervenues jusqu’au 1er août 2011 ;

Condamner solidairement les sociétés PATHE et PATHE FILMS à payer à [R] [B], à titre de provision, sa part lui revenant sur lesdites redevances, soit en l’état au 31 décembre 2014, sauf à parfaire :

2 millions d’euros (au titre des RNPP du film) ;

et 150.000 euros (au titre des exploitations de ses droits de remake) ;

Condamner solidairement les sociétés PATHE et PATHE FILMS à payer à [R] [B] les sommes de 100.000 euros pour résistance abusive et de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Les débouter de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;

Que dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2017, les sociétés PATHE et PATHE FILMS demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Condamner [R] [B] à verser aux sociétés PATHE et PATHE FILMS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [R] [B] aux entiers dépens ;

Que l’ordonnance de clôture est du 3 octobre 2017 ;

SUR CE

Considérant que pour débouter [R] [B] de ses demandes, le tribunal a notamment considéré que le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ n’est entré en production que début 2007, soit plus d’un an après l’échéance des accords du 22 novembre 2001, expirant le 1er février 2006 ; que néanmoins, si les accords venaient à échéance en février 2006, les parties ont entendu en maintenir l’applicabilité aux films « initiés ” pendant la durée des accords et terminés après leur échéance ; que, selon [R] [B], tel serait le cas du film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’, ainsi qu’il résulterait notamment d’un contrat conclu le 30 juin 2004 entre PATHE RENN PRODUCTION et [A] [J] ; que cependant, il résulte de ce contrat que le film objet de l’option consentie à PATHE RENN PRODUCTION n’est pas contractuellement identifié, qu’il n’est pas déterminable et qu’il n’est pas possible de déduire de sa rédaction que cette option portait sur le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ ; que par ailleurs PATHE RENN PRODUCTION n’avait pris aucun engagement de produire le futur film, étant seulement titulaire d’un droit d’option sur sa production ; qu’il n’est donc pas démontré que le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ ait été initié pendant la durée des accords ; qu’en outre, alors que lorsque les accords de 2001 ayant pris fin, Pathé Renn Production et Hirsch ont cessé leurs relations, et Hirsch a cédé à Pathé la totalité de ses droits sur les films coproduits durant la durée de l’accord de 2001, cette cession n’a concerné que les films « la Graine de Mulet ” dont le tournage est intervenu entre le 5 septembre 2005 et le 20 janvier 2006 (soit quelques jours avant la fin des accords) et «Ensemble c’est Tout” dont le tournage a débuté le 31 décembre 2005 (soit avant la fin des accords) et s’est achevé le 2 juin 2006 ; pour ces deux films les dispositions des accords de 2001 et la rémunération prévue au « b ” de l’accord de 1988 ont été appliquées, la commission de 10% versée ; qu’a contrario, pour le film « Bienvenue chez les Ch’tis ”, la cession des droits de Hirsch n’est pas intervenue en faveur de Pathé Renn Production et la commission de 10% n’a pas été versée ; qu’enfin, il n’est produit aucun document aux termes duquel Mr [O] aurait sollicité le versement d’une commission supplémentaire de 10% pour le film « Bienvenue chez les Ch’tis ” ; qu’ainsi les dispositions de l’accord de 2001 ne sont pas applicables au film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ ; que dès lors que le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ n’est pas régi par les accords de 2001, il en sera de même pour les remakes de ce film ;

Considérant que les sociétés PATHE et PATHÉ PRODUCTION demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux repris ci-après ;

Que pour en demander l’infirmation, [R] [B] soutient que son action est recevable, tant en sa qualité d’héritier de son père qu’à raison de la non acquisition de la prescription ; que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par l’accord-cadre du 22 novembre 2001, accordant au Groupe PATHE une exclusivité sur les films initiés par Monsieur [E] [O] ; que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » a été initié le 30 juin 2004 pendant la durée de validité de l’accord cadre du 22 novembre 2001 ; que le sujet du deuxième film était connu des trois parties lors de la signature du protocole d’accord du 30 juin 2004 ; que [E] [O] et PATHE PRODUCTION ont eux-mêmes soumis la production de « Bienvenue chez les Ch’tis » à l’accord cadre du 22 novembre 2001 ; que LA PETITE REINE a reconnu judiciairement que le film «Bienvenue chez les Ch’tis» a été initié pendant la durée de l’accord cadre du 22 novembre 2001 ; que la première partie fixe de la rémunération de [E] [O] a été versée en application de l’accord du 22 novembre 2001 ; que le paiement de la seconde partie variable de la rémunération de [E] [O] est due en application de l’accord du 22 novembre 2001 ; que [E] [O] a déclaré que « Bienvenue chez les Ch’tis » faisait bien partie de l’accord-cadre, mais il est mort quelque mois après la sortie du film, sans avoir reçu les redditions de comptes et paiements lui revenant ; qu’un droit à rémunération autonome existe pour les films dont Monsieur [E] [O] a été le producteur délégué, applicable aux remakes italiens ;

*

Considérant, ceci étant exposé, que le 23 avril 2007 la société Pathé Renn Productions, représentée par [C] [N], et la société HIRSCH, représentée par [E] [O], ont conclu un contrat de coproduction du film Bienvenue chez les Ch’tis ; qu’il était prévu en clause 4 que les fonctions de producteur délégué seraient assurées conjointement par ces deux sociétés et que la personne physique exerçant ces fonctions serait [E] [O] ; en clause 6, que les deux sociétés seraient à stricte égalité d’investissement, de remboursement et de partage des pertes ou bénéfices ; qu’il n’a été prévu au sein de cet écrit aucune clause se rapportant à une rémunération spécifique de [E] [O] comme producteur délégué ;

Qu’aux mois de septembre 2008 et janvier 2009, la société HIRSCH a délivré à [E] [O] au titre de sa fonction de producteur délégué de ce film deux bulletins de salaire, chacun d’un montant de 181 000 € brut, payés par chèques des 30 septembre 2008 et 9 janvier 2009 ; qu’il n’est pas contesté que ces sommes équivalaient à 5% des coûts de production révisés ;

Que [R] [B] réclame l’application d’une lettre accord adressée par [C] [N] à [E] [O] le 22 novembre 2001 sur papier en-tête Pathé dont les termes sont les suivants :

(…) Pendant les 5 années à compter du 1er février 2001, vous percevrez :

1 – en tant que Directeur Délégué de la société Pathé Renn Productions, une rémunération arrêtée à 600 000 francs par an…

2 – Tant que vous assumerez des fonctions de Producteur délégué… une rémunération arrêtée conformément aux principes exposés dans l’accord conclu par CHARGEURS avec vous-même le 10 janvier 1988…

L’accord du 10 janvier 1988 s’appliquera… à l’exception des points suivants :

La partie fixe de votre rémunération définie en 1°a est arrêtée à 5% du coût de production révisé…

En ce qui concerne votre rémunération de 10% assise sur les Recettes Nettes Part Producteur…

Que l’accord du 10 janvier 1988, relatif notamment à la rémunération de [E] [O] en qualité de producteur, prévoit pour chaque film produit ou co-produit par la société RENN PRODUCTIONS, une rémunération forfaitaire ainsi qu’un pourcentage de 10% des recettes nettes ‘part producteur’ ;

Que pour revendiquer l’application de cette convention du 22 novembre 2001 alors que le délai de 5 ans à compter du 1er février 2001 expirait le 1er février 2006, soit antérieurement au contrat de coproduction du 23 avril 2007, [R] [B] invoque les termes d’une seconde lettre accord adressée par [C] [N] à [E] [O] le 22 novembre 2001 sur papier en-tête Pathé, constituant un accord cadre de coproduction entre les sociétés de [C] [N] et celles de [E] [O], de laquelle il découle notamment :

– que [E] [O] accorde à la société Pathé Renn Productions et ainsi qu’à la société HIRSCH pendant la période [de 5 années suivant le 1er février 2001] l’exclusivité de [son] activité dans les domaines de la production, et notamment la production déléguée,

– que sa rémunération, notamment en tant que producteur délégué, sera supportée à 50/50 entre la société Pathé Renn Productions et la société HIRSCH ;

– qu’à l’échéance des 5 années passées à compter du 1er février 2001, la société Pathé Renn Productions et la société HIRSCH seront libérées de leurs obligations de co-produire et co-acquérir entre elles aux conditions décrites ci-dessus ; que toutes les clauses figurant ci-dessus, à l’exception de celles concernant l’exploitation des films co-produits ou co-acquis par la société Pathé Renn Productions et la société HIRSCH et de celles concernant la rémunération de [E] [O] en tant que producteur délégué sur ces films seront caduques ;

– que, selon l’article 6, ‘toutefois, vous vous engagez à ce que vous-même et/ou HIRSCH coproduisent dans les mêmes conditions que celles décrites dans les articles ci-dessus, les Films Initiés par PATHE RENN PRODUCTION et HIRSCH avant la fin des cinq années (« Films Initiés »). Vous aurez pendant cette période de finition la faculté de produire ou de coproduire d’autres films avec toute société de votre choix, à l’exception de HIRSCH, (sauf accord de PATHE RENN PRODUCTION). Cette obligation de terminer les Films Initiés est indépendante de la date de levée des promesses d’achat et de vente déterminée en fonction de l’article 7 ci-après’ ;

Qu’en définitive, il n’est pas discuté que si les accords du 22 novembre 2001, comprenant notamment au profit de [E] [O] une rémunération ‘forfaitaire’ de 5% du coût de production révisé ainsi qu’un pourcentage de 10% des recettes nettes ‘part producteur’, venaient à échéance le 1er février 2006, les parties ont entendu en maintenir l’applicabilité aux films ‘initiés’ pendant la durée des accords et terminés après leur échéance ;

Que pour soutenir que le film Bienvenue chez les Ch’tis aurait été initié au sens de l’article 6 de ce second accord du 22 avril 2001, et serait donc soumis aux conditions de rémunération du producteur délégué de cette convention, [R] [B] revendique encore un protocole d’accord signé le 30 juin 2004 entre la société Pathé Renn Productions, producteur, représentée par [E] [O], et [A] [J], relative aux rémunérations de ce dernier concernant le film ‘La vie de chantier’ ; que ce contrat prévoit une clause intitulée ‘Option sur le film suivant », laquelle stipule : « Le Producteur bénéficiera d’un droit d’option sur le second film de Monsieur [A] [J] qui sera réalisé dans les mêmes conditions financière que celui-ci (‘.) Pour l’exercice de la présente option, Monsieur [A] [J] présentera le prochain sujet qu’il entend traiter, le Producteur disposant alors d’un délai de 6 mois pour lever l’option’ ;

Qu’alors qu’il n’est fait aucune mention d’aucune sorte dans ce protocole d’accord du film Bienvenue chez les Ch’tis, [R] [B] soutient cependant que ce film aurait été parfaitement identifié pour les parties signataires du protocole d’accord du 30 juin 2004, ainsi qu’il résulterait notamment des pièces 17, 19, 20 et 21 qu’il produit aux débats ;

Que la pièce 17 est une interview conjointe de [C] [N] et de [A] [J] par le film français du 28 janvier 2011 ; que sur la question du journaliste : Quand vous avez réalisé votre premier film, [E] [O] a, d’entrée de jeu, signé pour trois films avec vous : La maison du bonheur, Bienvenue chez les Cht’is et le suivant…, [A] [J] répond : Non, uniquement pour La maison du bonheur et Bienvenue chez les Cht’is. C’est moi qui l’ai réclamé, car je connaissais la difficulté de faire un deuxième film et [C] [N] : [E] était alors Dg de Pathé Renn, c’est lui qui signait pour les coproductions que nous faisions en commun. Mais ce que [A] ne savait pas, c’est que nous croyions tous deux davantage au deuxième qu’au premier ;

Que la pièce 19 est constituée du dossier de presse du film La maison du bonheur dont la sortie est prévue le 5 juillet 2006, dans lequel [A] [J] déclare : (‘) c’est unique de réaliser un premier film et je peux vous dire que je travaille déjà sur mon deuxième ‘premier film’ ;

Que la pièce 20 est une interview de [E] [O] par le film français du 18 mai 2008 ; que sur la question du journaliste : pathé a déclaré que l’accord était arrivé à son terme avec [E] [O]… celui-ci répond : oui, mais jusqu’à ce qu’il arrive à son terme, il y a eu Ensemble, c’est tout, La graine et le mulet, et Bienvenue chez les Ch’tis. Et s’il est arrivé à son terme, c’est du fait de Pathé, pas du mien ;

Que la pièce 21 est constituée d’extraits d’interviews de [A] [J] :

L’idée de Bienvenue chez les Ch’tis, je l’ai eue avant de faire mon premier film, La Maison du bonheur. Mais je voulais d’abord voir si j’étais capable de réaliser un film, car je ne voulais pas me planter avec un sujet qui me tienne fort à c’ur (non daté).

Avant La Maison du bonheur (son premier film), je voulais faire quelque chose autour de cette réputation du Nord qui veut que l’étranger pleure deux fois : une fois quand il arrive, une autre quand il repart. Mais j’avais besoin de faire un film avant de me livrer comme je le fais. Maintenant que je me sens plus à l’aise derrière la caméra, je peux venir sereinement dans le Nord (29 janvier 2008).

Dans le spectacle, il y a une genèse du film (22 mai 2008) ;

Considérant, s’il ressort en effet de ces pièces qu’à l’époque où [A] [J] a signé la convention du 30 juin 2004 relative à sa rémunération pour le film ‘La vie de Chantier’, celui-ci avait déjà l’idée de réaliser un film ‘autour de la réputation du Nord’, et avait pu la partager notamment avec [E] [O], il n’en reste pas moins que cette idée, même partagée, ne permet pas d’en déduire que le film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ a été initié à cette date ; qu’en effet, de première part, nulle part ce film ou même les idées qui le sous-tendent ne sont cités dans la convention, dont les termes auraient donc permis à [A] [J], s’il, avait changé d’idée, de présenter un sujet totalement différent de celui du film en litige ; de deuxième part, s’agissant d’un droit d’option donné à la société Pathé Renn Productions, cette dernière aurait parfaitement eu la possibilité de ne pas la lever ; de troisième part, enfin, l’analyse des termes de l’article 6 de la convention du 22 avril 2001 révèle qu’un film initié implique un certain commencement d’exécution puisqu’il y est fait état de période de finition et d’obligation de terminer les films initiés ;

Que c’est donc à juste titre que le tribunal, qui a notamment estimé que le film objet de l’option consentie à PATHE RENN PRODUCTION n’est pas contractuellement identifié, qu’il n’est pas déterminable et qu’il n’est pas possible de déduire de sa rédaction que cette option portait sur le film Bienvenue Chez les Ch’tis, en a déduit qu’il n’était donc pas démontré que le film ‘Bienvenue Chez les Ch’tis’ ait été initié pendant la durée des accords ;

Qu’il sera ajouté, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement rendu par le 20 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige distinct opposant la société la PETITE REINE à la société PATHÉ PRODUCTION n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard du présent litige, ayant au contraire estimé qu’il est, dans ces conditions, indifférent de savoir si la production de ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ est intervenue en exécution de l’accord du 22 novembre 2001 ou à l’occasion d’une collaboration ponctuelle entre PATHE RENN PRODUCTION et HIRSCH ;

En second lieu, qu’il est inexact de soutenir que la note interne de PATHE PRODUCTION du 12 avril 2007 [qui] rappelait comme suit l’obligation de verser « la rémunération de producteur délégué de [E] [[O]] recalculée selon la méthode habituelle » soit 5% du coût du film payable pour moitié pendant le tournage et pour moitié sur les bénéfices d’exploitation impliquerait qu’il serait donc dû à Monsieur [E] [O] un complément de 10% des recettes nettes part producteur, après amortissement du coût du film, selon les mêmes accords ;

Que cette note, rédigée du vivant de [E] [O], est en effet ainsi rédigée :

La rémunération de producteur délégué de [E], recalculée selon la méthode habituelle (5% du coût hors frais généraux, frais financiers, droits d’auteurs ; technicien-réalisateur et interprètes principaux) s’élèverait à environ 330K dont la moitié payable pendant le tournage, la moitié payable sur les premiers bénéfices du film ;

Que la cour ne peut que constater qu’il est ici fait état comme rémunération que de 5% du coût du film, sans qu’il soit fait mention, explicitement ou même implicitement, d’un complément de 10% des recettes nettes part producteur ; que la société intimée précise à cet égard, sans être démentie, qu’alors que la rémunération fixe de 5% constituait le « salaire » principal du producteur délégué pour son activité sur le film, l’objet du complément de 10% sur les recettes, dans une logique de partenariat, s’expliquait en réalité par l’exclusivité accordée par [E] [O] à PATHÉ pendant toute la durée des accords, échus à la date du 23 avril 2007 ;

*

Considérant que l’appelant demande ensuite de juger qu’en application de l’article 9 de l’accord cadre du 22 novembre 2001 qui lie les parties, les sociétés PATHE et PATHE FILMS sont par ailleurs solidairement débitrices de l’obligation de verser aux héritiers de Monsieur [E] [O], en sa qualité de producteur délégué du film « Bienvenue Chez les Ch’tis », un pourcentage de 10% sur les recettes nettes à provenir de l’exploitation des remakes dudit film dont les droits ont été cédés jusqu’au 1er août 2011, les dites sociétés étant redevables de la moitié de cette rémunération soit 5% desdites recettes, l’autre moitié devant être supportée par HIRSCH (renommée LA PETITE REINE) ;

Qu’il demande plus précisément le versement d’un pourcentage des recettes générées par l’exploitation des droits du remake italien du film «Bienvenue chez les Ch’tis », cédés en 2008 à la société italienne MEDUSA qui a exploité deux remakes en Italie, sortis en octobre 2010 et en janvier 2012 (« Benvenuti al Sud », et Benvenuti al Nord ») ;

Considérant que selon cet article 9, PATHE RENN PRODUCTION s’engage à compter de la signature des présentes, à vous consentir, sur les films dont elle détient les droits d’exploitation et où vous êtes intervenu ou interviendrez en tant que producteur délégué, un pourcentage à déterminer, sur les recettes nettes à provenir de l’exploitation d’un remake de ces films ;

Que l’appelant, qui estime que ce droit à rémunération pour les remakes est uniquement conditionné au fait que [E] [O] soit intervenu comme producteur délégué, estime que le délai de 5 ans de l’article 6 n’a aucune vocation à s’y appliquer ;

Mais considérant que l’ensemble des accords du 22 novembre 2001 ont été conclus pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2001 ; qu’il en est ainsi en particulier de la première lettre accord citée ci-dessus fixant la rémunération de [E] [O] tant en qualité de directeur délégué que de producteur délégué ; que la seconde lettre accord, contenant l’article 9 contesté, rappelle aussi ce délai dans ses articles 3 et 5 ; que l’article 6, qui réglemente principalement les obligations de co-produire et de co-acquérir, avec les nuances examinées ci-dessus pour les films initiés, n’a pas pour effet de déroger au caractère général de ce délai de 5 ans ;

Qu’alors qu’il a été examiné ci-dessus que le contrat de coproduction du film ‘Bienvenue chez les Ch’tis a été conclu postérieurement à l’expiration de ce délai, l’article 9 de l’accord du 22 novembre 2001 ne lui est pas applicable ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Que [R] [B], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne [R] [B] aux dépens d’appel et à payer aux sociétés PATHE et PATHÉ PRODUCTION la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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