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26 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-13.903
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° J 18-13.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R… M…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pathé, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Pathé films, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
3°/ à la société la Petite Reine, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , 75008 Paris,
4°/ à la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Petite Reine,
5°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , 75479 Paris cedex 10, en qualité de mandataire judiciaire de la société la Petite Reine,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Pathé et Pathé films ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Pathé et Pathé films la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. M…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. M… de ses demandes au titre de la rémunération variable due à M. X… I… pour son rôle de producteur délégué du film « Bienvenue chez les Ch’tis » et d’AVOIR prononcé des condamnations contre M. M… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 23 avril 2007 la société Pathé Renn Productions, représentée par Jérôme A…, et la société Hirsch, représentée par X… I…, ont conclu un contrat de coproduction du film « Bienvenue chez les Ch’tis » ; qu’il était prévu en clause 4 que les fonctions de producteur délégué seraient assurées conjointement par ces deux sociétés et que la personne physique exerçant ces fonctions serait X… I…, en clause 6, que les deux sociétés seraient à stricte égalité d’investissement, de remboursement et de partage des pertes ou bénéfices ; qu’il n’a été prévu au sein de cet écrit aucune clause se rapportant à une rémunération spécifique de X… I… comme producteur délégué ; qu’aux mois de septembre 2008 et janvier 2009, la société Hirsch a délivré à X… I… au titre de sa fonction de producteur délégué de ce film deux bulletins de salaire, chacun d’un montant de 181 000 € brut, payés par chèques des 30 septembre 2008 et 9 janvier 2009 ; qu’il n’est pas contesté que ces sommes équivalaient à 5% des coûts de production révisés ; que R… M… réclame l’application d’une lettre accord adressée par Jérôme A… à X… I… le 22 novembre 2001 sur papier en-tête Pathé dont les termes sont les suivants : « (…) pendant les 5 années à compter du 1er février 2001, vous percevrez : 1 – en tant que directeur délégué de la société Pathé Renn Productions, une rémunération arrêtée à 600 000 francs par an… 2 – tant que vous assumerez des fonctions de producteur délégué… une rémunération arrêtée conformément aux principes exposés dans l’accord conclu par Chargeurs avec vous-même le 10 janvier 1988… L’accord du 10 janvier 1988 s’appliquera… à l’exception des points suivants : la partie fixe de votre rémunération définie en 1°a est arrêtée à 5% du coût de production révisé… en ce qui concerne votre rémunération de 10% assise sur les recettes nettes part producteur… » ; que l’accord du 10 janvier 1988, relatif notamment à la rémunération de X… I… en qualité de producteur, prévoit pour chaque film produit ou co-produit par la société Renn Productions, une rémunération forfaitaire ainsi qu’un pourcentage de 10% des recettes nettes “part producteur” ; que pour revendiquer l’application de cette convention du 22 novembre 2001 alors que le délai de 5 ans à compter du 1er février 2001 expirait le 1er février 2006, soit antérieurement au contrat de coproduction du 23 avril 2007, R… M… invoque les termes d’une seconde lettre accord adressée par Jérôme A… à X… I… le 22 novembre 2001 sur papier en-tête Pathé, constituant un accord cadre de coproduction entre les sociétés de Jérôme A… et celles de X… I…, de laquelle il découle notamment : – que X… I… accorde à la société Pathé Renn Productions et ainsi qu’à la société Hirsch pendant la période [de 5 années suivant le 1er février 2001] l’exclusivité de [son] activité dans les domaines de la production, et notamment la production déléguée, – que sa rémunération, notamment en tant que producteur délégué, sera supportée à 50/50 entre la société Pathé Renn Productions et la société Hirsch, – qu’à l’échéance des 5 années passées à compter du 1er février 2001, la société Pathé Renn Productions et la société Hirsch seront libérées de leurs obligations de co-produire et co-acquérir entre elles aux conditions décrites ci-dessus, que toutes les clauses figurant ci-dessus, à l’exception de celles concernant l’exploitation des films co-produits ou co-acquis par la société Pathé Renn Productions et la société Hirsch et de celles concernant la rémunération de X… I… en tant que producteur délégué sur ces films seront caduques, – que, selon l’article 6, « toutefois, vous vous engagez à ce que vous-même et/ou Hirsch coproduisent dans les mêmes conditions que celles décrites dans les articles ci-dessus, les films initiés par Pathé Renn Production et Hirsch avant la fin des cinq années (« Films Initiés »). Vous aurez pendant cette période de finition la faculté de produire ou de co-produire d’autres films avec toute société de votre choix, à l’exception de Hirsch, (sauf accord de Pathé Renn Production). Cette obligation de terminer les films initiés est indépendante de la date de levée des promesses d’achat et de vente déterminée en fonction de l’article 7 ci-après » ; qu’en définitive, il n’est pas discuté que si les accords du 22 novembre 2001, comprenant notamment au profit de X… I… une rémunération “forfaitaire” de 5% du coût de production révisé ainsi qu’un pourcentage de 10% des recettes nettes “part producteur”, venaient à échéance le 1er février 2006, les parties ont entendu en maintenir l’applicabilité aux films “initiés” pendant la durée des accords et terminés après leur échéance ; que pour soutenir que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » aurait été initié au sens de l’article 6 de ce second accord du 22 avril 2001, et serait donc soumis aux conditions de rémunération du producteur délégué de cette convention, R… M… revendique encore un protocole d’accord signé le 30 juin 2004 entre la société Pathé Renn Productions, producteur, représentée par X… I…, et U… Y…, relative aux rémunérations de ce dernier concernant le film « La vie de chantier » ; que ce contrat prévoit une clause intitulée « option sur le film suivant », laquelle stipule : « le producteur bénéficiera d’un droit d’option sur le second film de monsieur U… Y… qui sera réalisé dans les mêmes conditions financière que celui-ci (
] pour l’exercice de la présente option, monsieur U… Y… présentera le prochain sujet qu’il entend traiter, le producteur disposant alors d’un délai de 6 mois pour lever l’option » ; qu’alors qu’il n’est fait aucune mention d’aucune sorte dans ce protocole d’accord du film « Bienvenue chez les Ch’tis », R… M… soutient cependant que ce film aurait été parfaitement identifié pour les parties signataires du protocole d’accord du 30 juin 2004, ainsi qu’il résulterait notamment des pièces 17, 19, 20 et 21 qu’il produit aux débats ; que la pièce 17 est une interview conjointe de Jérôme A… et de U… Y… par le film français du 28 janvier 2011 ; que sur la question du journaliste : « quand vous avez réalisé votre premier film, X… I… a, d’entrée de jeu, signé pour trois films avec vous : la Maison du bonheur, Bienvenue chez les Ch’tis et le suivant… », U… Y… répond : « non, uniquement pour la Maison du bonheur et Bienvenue chez les Cht’is. C’est moi qui l’ai réclamé, car je connaissais la difficulté de faire un deuxième film » et Jérôme A… : « X… était alors DG de Pathé Renn, c’est lui qui signait pour les coproductions que nous faisions en commun. Mais ce que U… ne savait pas, c’est que nous croyions tous deux davantage au deuxième qu’au premier » ; que la pièce 19 est constituée du dossier de presse du film « La maison du bonheur » dont la sortie est prévue le 5 juillet 2006, dans lequel U… Y… déclare : « c’est unique de réaliser un premier film et je peux vous dire que je travaille déjà sur mon deuxième “premier film” » ; que la pièce 20 est une interview de X… I… par le film français du 18 mai 2008 ; que sur la question du journaliste : « Pathé a déclaré que l’accord était arrivé à son terme avec X… I…… » celui-ci répond : « oui, mais jusqu’à ce qu’il arrive à son terme, il y a eu “Ensemble, c’est tout”, “La graine et le mulet”, et “Bienvenue chez les Ch’tis”. Et s’il est arrivé à son terme, c’est du fait de Pathé, pas du mien » ; que la pièce 21 est constituée d’extraits d’interviews de U… Y… : « L’idée de Bienvenue chez les Ch’tis, je l’ai eue avant de faire mon premier film, La maison du bonheur. Mais je voulais d’abord voir si j’étais capable de réaliser un film, car je ne voulais pas me planter avec un sujet qui me tienne fort à coeur (non daté) », « Avant La maison du bonheur (son premier film), je voulais faire quelque chose autour de cette réputation du nord qui veut que l’étranger pleure deux fois : une fois quand il arrive, une autre quand il repart. Mais j’avais besoin de faire un film avant de me livrer comme je le fais. Maintenant que je me sens plus à l’aise derrière la caméra, je peux venir sereinement dans le Nord » (29 janvier 2008), « dans le spectacle, il y a une genèse du film » (22 mai 2008) ; que s’il ressort en effet de ces pièces qu’à l’époque où U… Y… a signé la convention du 30 juin 2004 relative à sa rémunération pour le film « La vie de chantier », celui-ci avait déjà l’idée de réaliser un film « autour de la réputation du nord », et avait pu la partager notamment avec X… I…, il n’en reste pas moins que cette idée, même partagée, ne permet pas d’en déduire que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » a été initié à cette date ; qu’en effet, de première part, nulle part ce film ou même les idées qui le sous-tendent ne sont cités dans la convention, dont les termes auraient donc permis à U… Y…, s’il, avait changé d’idée, de présenter un sujet totalement différent de celui du film en litige, de deuxième part, s’agissant d’un droit d’option donné à la société Pathé Renn Productions, cette dernière aurait parfaitement eu la possibilité de ne pas la lever, de troisième part, enfin, l’analyse des termes de l’article 6 de la convention du 22 avril 2001 révèle qu’un film initié implique un certain commencement d’exécution puisqu’il y est fait état de période de finition et d’obligation de terminer les films initiés ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, qui a notamment estimé que le film objet de l’option consentie à Pathé Renn Production n’est pas contractuellement identifié, qu’il n’est pas déterminable et qu’il n’est pas possible de déduire de sa rédaction que cette option portait sur le film « Bienvenue chez les Ch’tis », en a déduit qu’il n’était donc pas démontré que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » ait été initié pendant la durée des accords ; qu’il sera ajouté, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement rendu par le 20 septembre 2011 par le tribunal de commerce de paris dans un litige distinct opposant la société La Petite Reine à la société Pathé Production n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard du présent litige, ayant au contraire estimé « qu’il est, dans ces conditions, indifférent de savoir si la production de “Bienvenue chez les Ch’tis” est intervenue en exécution de l’accord du 22 novembre 2001 ou à l’occasion d’une collaboration ponctuelle entre Pathé Renn Production et Hirsch » ; qu’en second lieu, il est inexact de soutenir que la note interne de Pathé Production du 12 avril 2007 [qui] rappelait comme suit l’obligation de verser « la rémunération de producteur délégué de X… [I…] recalculée selon la méthode habituelle » soit 5% du coût du film payable pour moitié pendant le tournage et pour moitié sur les bénéfices d’exploitation impliquerait qu’il serait donc dû à M. X… I… un complément de 10% des recettes nettes part producteur, après amortissement du coût du film, selon les mêmes accords ; que cette note, rédigée du vivant de X… I…, est en effet ainsi rédigée : « la rémunération de producteur délégué de X…, recalculée selon la méthode habituelle (5% du coût hors frais généraux, frais financiers, droits d’auteurs, technicien-réalisateur et interprètes principaux) s’élèverait à environ 330k dont la moitié payable pendant le tournage, la moitié payable sur les premiers bénéfices du film » ; que la cour ne peut que constater qu’il est ici fait état comme rémunération que de 5% du coût du film, sans qu’il soit fait mention, explicitement ou même implicitement, d’un complément de 10% des recettes nettes part producteur ; que la société intimée précise à cet égard, sans être démentie, qu’alors que la rémunération fixe de 5% constituait le « salaire » principal du producteur délégué pour son activité sur le film, l’objet du complément de 10% sur les recettes, dans une logique de partenariat, s’expliquait en réalité par l’exclusivité accordée par X… I… à Pathé pendant toute la durée des accords, échus à la date du 23 avril 2007,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige opposant le groupe Pathé et M. M… porte sur une rémunération complémentaire qui aurait dû être versée à M. I… au titre de la coproduction du film « Bienvenue chez les Ch’tis », film produit début 2007 et enregistré au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 11 mai 2007 ; que les rapports entre M. I… et le groupe Pathé ont été régis par plusieurs accords de collaboration successifs, dont le premier a été initié en 1988 et le dernier est intervenu en novembre 2001 ; que les accords de 2001 se matérialisent par un « accord cadre » conclu pour une durée de 5 ans, et par un courrier complémentaire de même date, qui fixe la rémunération attribuée à M. I… en qualité de producteur délégué de Renn Production et précise : « tant que vous assumerez les fonctions de Producteur délégué sur des films produits par Pathé Renn Production ou coproduits par Pathé Renn Production et Hirsch, une rémunération arrêtée conformément aux principes exposés dans l’accord conclu par Chargeurs avec vous-même le 10 janvier 1988
» ; qu’aux termes des accords « Chargeurs » de 1988 la rémunération de M. I… était définie en ces termes : « Rémunération de M. I… : pour chaque film produit ou coproduit par Renn Production, il sera accordé à M. I… (a) une rémunération forfaitaire fixée d’un commun accord pour chaque film concerné
(b) un pourcentage de 10% des recettes nettes “part producteur” de chaque film concerné après amortissement de son coût de production dans lequel sera incluse la rémunération à lui revenir pour ce film comme dit plus haut
», l’applicabilité de ce volet de 10% à la production du film « Bienvenue Chez les Ch’tis » opposant aujourd’hui les parties ; qu’à la date de production du film « Bienvenue Chez les Ch’tis », soit début 2007, les accords de 2001, conclus pour une durée de cinq ans, étaient échus et donc inapplicables ; mais que toutefois M. M… fait valoir que si le film n’a pas été produit pendant la période de validité des accords, il a malgré tout été « initié » pendant cette période et qu’il convient d’en appliquer les dispositions au profit de M. I…, plus particulièrement s’agissant de la commission de 10% ; que le terme « Film Initié » est défini aux termes des accords de 2001 « (article 6)
à l’échéance des 5 années passées à compter du 1er février 2001 Pathé Renn Production et Hirsch seront libérées de leurs obligations de coproduire et co-acquérir entre elles aux conditions prévues ci-dessus [
] Toutefois, vous vous engagez à ce que vous-mêmes et/ou Hirsch coproduisent dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles ci-dessus, les films initiés par Pathé Renn Production et Hirsch avant la fin des 5 années (“Films Initiés”)
» ; qu’il résulte de la lecture de ces dispositions que si les accords venaient à échéance en février 2006, les parties ont entendu en maintenir l’applicabilité aux films « initiés » pendant la durée des accords et terminés après leur échéance ; qu’en l’espèce, le film « Bienvenue Chez les Ch’tis » n’est entré en production que début 2007, soit plus d’un an après l’échéance des accords, qu’il ne correspond donc pas à ce cas de figure ; que toutefois le demandeur fait valoir que si tel est bien le cas le film se rattache toutefois aux accord précités car ayant fait l’objet d’une « option » en faveur de Pathé, intervenue pendant la durée des accords ; que le contrat intervenu en juin 2004 entre Pathé Renn Production et U… Y… pour la production de son premier film « La vie de chantier », fait mention d’une option du groupe Pathé sur le film suivant de U… Y… en ces termes : «
le producteur bénéficiera d’un droit d’option sur le second film de M. U… Y…
Pour l’exercice de la présente option M. U… Y… présentera le prochain sujet qu’il entend traiter, le producteur disposant d’un délai de six mois pour lever l’option
» ; qu’il résulte de cette rédaction que le film objet de l’option consentie à Pathé Renn Production n’est pas contractuellement identifié, qu’il n’est pas davantage déterminable, le texte précisant « M. Y… présentera le prochain sujet qu’il entend traiter » ; qu’il n’est donc pas possible de déduire de cette rédaction que cette option portait sur le film « Bienvenue chez les Ch’tis » ; que par ailleurs Pathé Renn Production n’avait pris aucun engagement de produire le futur film, étant seulement titulaire d’un droit d’option sur sa production, libre d’y donner une suite positive, ceci pour autant qu’il soit créé et qu’il la satisfasse ; qu’il résulte de l’application de l’accord de 2001 que pour être éligible aux rémunérations fixées par les dispositions de l’accord de 1988 le film devait avoir été produit pendant la période d’effet desdits accords, ou initiés pendant leur durée ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » ait été initié pendant la durée des accords ; qu’il résulte des documents communiqués au tribunal que les accords de 2001 ayant pris fin, Pathé Renn Production et Hirsch ont cessé leurs relations, et qu’Hirsch a cédé à Pathé la totalité de ses droits sur les films coproduits durant la durée de l’accord de 2001 ; que pour l’application de ces dispositions ont été inclus dans les films coproduits et cédés : « la Graine de Mulet « dont le tournage est intervenu entre le 5 septembre 2005 et le 20 janvier 2006 (soit quelques jours avant la fin des accords) et « Ensemble c’est Tout » dont le tournage a débuté le 31 décembre 2005 (soit avant la fin des accords) et s’est achevé le 2 juin 2006 ; que pour ces deux films les dispositions des accords de 2001 et la rémunération prévue au « b » de l’accord de 1988 ont été appliquées, la commission de 10% versée ; qu’a contrario, pour le film « Bienvenue chez les Ch’tis », la cession des droits de Hirsch n’est pas intervenue en faveur de Pathé Renn Production et que la commission de 10% n’a pas été versée ; qu’il n’est produit aucun document aux termes duquel M. I… aurait sollicité le versement d’une commission supplémentaire de 10% pour le film « Bienvenue chez les Ch’tis » ; qu’ainsi il apparaît que les accords de 2001 ne sont pas applicables au film « Bienvenue chez les Ch’tis » et n’ont pas été appliqués par les parties,
1- ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce l’article 6, alinéa 2nd, de l’accord de collaboration du 22 novembre 2001 prévoyait qu’il continuait de s’appliquer aux « films initiés » par M. X… I… avant le 1er février 2006 ; que la cour d’appel a expressément constaté que, dès le 30 juin 2004, une convention signée par M. X… I… avait été conclue, prévoyant un droit d’option sur la production du deuxième film de M. U… Y…, ainsi que la rémunération de ce dernier à ce titre, sur une idée « autour de la réputation du Nord » partagée avec M. X… I… ; qu’il en résultait que le film « Bienvenue chez les Ch’tis », dont il n’était pas contesté qu’il avait été le deuxième film de M. U… Y…, avait bien été « initié par M. X… I… » dès cette date, et relevait du champ d’application de l’accord du 22 novembre 2001, de sorte qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu’en se bornant à constater, par motifs propres et adoptés, que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » n’était pas cité dans la convention du 30 juin 2004, pas plus que les idées le sous-tendant, que cette convention ne donnait qu’un droit d’option au producteur sur le deuxième film de U… Y…, que le film n’avait pas été compris dans la cession des droits de la société Hirsch à la société Pathé Renn Production, à la différence de films coproduits antérieurement entre les deux sociétés, et qu’il n’était pas établi que M. I… ait sollicité de son vivant une commission supplémentaire de 10%, motifs impropres à exclure que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » ait été « initié » dès 2004 par M. X… I…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;
3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que la convention du 30 juin 2004 avait prévu le versement immédiat à M. U… Y… de la somme de 34 301,03 € et celle de 3 811,23 € à son agent, au titre de son deuxième film ; que la production de ce deuxième film avait dès lors d’ores et déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution, de sorte qu’en se bornant à relever « qu’un film initié implique un certain commencement d’exécution », motif impropre à exclure que le deuxième film de M. U… Y…, « Bienvenue chez les Ch’tis », ait été initié dès 2004 par M. X… I…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. M… de ses demandes au titre de la rémunération due à M. X… I… pour les remakes italiens du film « Bienvenue chez les Ch’tis » et d’AVOIR prononcé des condamnations contre M. M… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant demande ensuite de juger qu’en application de l’article 9 de l’accord cadre du 22 novembre 2001 qui lie les parties, les sociétés Pathé et Pathé Films sont par ailleurs solidairement débitrices de l’obligation de verser aux héritiers de M. X… I…, en sa qualité de producteur délégué du film « Bienvenue chez les Ch’tis », un pourcentage de 10% sur les recettes nettes à provenir de l’exploitation des remakes dudit film dont les droits ont été cédés jusqu’au 1er août 2011, les dites sociétés étant redevables de la moitié de cette rémunération soit 5% desdites recettes, l’autre moitié devant être supportée par Hirsch (renommée La Petite Reine) ; qu’il demande plus précisément le versement d’un pourcentage des recettes générées par l’exploitation des droits du remake italien du film « Bienvenue chez les Ch’tis », cédés en 2008 à la société italienne Medusa qui a exploité deux remakes en Italie, sortis en octobre 2010 et en janvier 2012 (« Benvenuti al Sud », et « Benvenuti al nord ») ; que selon cet article 9, « Pathé Renn Production s’engage à compter de la signature des présentes, à vous consentir, sur les films dont elle détient les droits d’exploitation et où vous êtes intervenu ou interviendrez en tant que producteur délégué, un pourcentage à déterminer, sur les recettes nettes à provenir de l’exploitation d’un remake de ces films » ; que l’appelant, qui estime que ce droit à rémunération pour les remakes est uniquement conditionné au fait que X… I… soit intervenu comme producteur délégué, estime que le délai de 5 ans de l’article 6 n’a aucune vocation à s’y appliquer ; mais que l’ensemble des accords du 22 novembre 2001 ont été conclus pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2001 ; qu’il en est ainsi en particulier de la première lettre accord citée ci-dessus fixant la rémunération de X… I… tant en qualité de directeur délégué que de producteur délégué ; que la seconde lettre accord, contenant l’article 9 contesté, rappelle aussi ce délai dans ses articles 3 et 5 ; que l’article 6, qui réglemente principalement les obligations de co-produire et de co-acquérir, avec les nuances examinées ci-dessus pour les films initiés, n’a pas pour effet de déroger au caractère général de ce délai de 5 ans ; qu’alors qu’il a été examiné ci-dessus que le contrat de coproduction du film « Bienvenue chez les Ch’tis » a été conclu postérieurement à l’expiration de ce délai, l’article 9 de l’accord du 22 novembre 2001 ne lui est pas applicable ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » n’est pas régi par les accords de 2001, il en sera de même pour les remakes de ce film,
1- ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter les demandes formées au titre de la rémunération due à M. X… I… pour les remakes italiens du film « Bienvenue chez les Ch’tis », les juges du fond ont estimé que l’accord de 2001 n’étant pas applicable au film lui-même, il ne l’était pas aux remakes de ce film ; que toutefois, le premier moyen a montré que l’accord de 2001 était applicable au film « Bienvenue chez les Ch’tis », de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu par la loi des parties ; qu’en l’espèce, l’article 9 de l’accord de collaboration du 22 novembre 2001 prévoyait que M. X… I… avait un droit à rémunération sur les remakes des films dont il avait été ou serait producteur délégué, ce droit étant consenti « jusqu’à l’expiration des 5 ans suivant la levée par Pathé et/ou Hirsch de l’option qu’elles se sont consenties sur les actions Hirsch, et au plus tard jusqu’au 1er août 2011 si cette levée n’avait pas lieu » ; qu’un tel droit à rémunération n’était nullement subordonné au fait que le film objet du remake ait été produit avant le 1er février 2006, aucune des autres stipulations des accords du 22 novembre 2001 ne l’affirmant davantage, ces accords n’étant par ailleurs assortis d’aucun terme général applicable à toutes leurs stipulations ; qu’en jugeant pourtant que l’ensemble des accords du 22 novembre 2001 avait été conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2001, de sorte que le droit à rémunération pour les remakes prévu à l’article 9 de l’accord de collaboration ne s’appliquait pas aux remakes du film « Bienvenue chez les Ch’tis » produit après l’expiration de ce délai, la cour d’appel a dénaturé les accords du 22 novembre 2001, en violation de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;