Contrat de coproduction : 25 juin 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-13.843

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Contrat de coproduction : 25 juin 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-13.843
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25 juin 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-13.843

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European television center (ETC), dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile – section B), au profit de la société Métropole télévision “M6”, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La société Métropole télévision “M6” a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société ETC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision “M6”, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1997), que le 28 septembre 1987, la société ETC a conclu avec la société Métropole télévision M6 (M6) et la société CB News un contrat de coproduction relatif à la réalisation et l’exploitation d’une série de dix magasines audiovisuels intitulés “Ondes de choc”, diffusés mensuellement ; que le 9 mars 1988, M6 a établi deux avenants prévoyant que la coproduction porterait sur huit ou neuf magazines seulement ; que le 26 juillet 1988, M6 a annoncé sa décision de produire une nouvelle série de 52 minutes au lieu de 26, sans la participation de la société ETC ; qu’en septembre 1988, cette série en seize émissions a été produite et diffusée ; que la société ETC a assigné M6 à jour fixe pour obtenir l’interdiction de la diffusion du magasine Ondes de choc et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat ;

que M6 a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour appropriation abusive du titre Ondes de choc ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société ETC, pris en ses trois branches :

Attendu que la société ETC reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 340 000 francs en réparation de la résiliation anticipée du contrat de coproduction dans des conditions engageant la responsabilité contractuelle de M6, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du contrat ne constitue pas une novation ; qu’en décidant que la société ETC avait accepté de manière non-équivoque la novation du contrat initial résultant de l’avenant ramenant à huit le nombre d’émissions coproduites, la cour d’appel a violé l’article 1271 du Code civil ;

2 / que la novation ne se présume pas mais doit résulter d’actes positifs traduisant de manière certaine l’intention de nover ; qu’en se fondant sur un document qui établissait la simple connaissance par la société ETC de la proposition de M6 de procéder à la novation du contrat de coproduction, ainsi que sur le délai mis par la société ETC pour contester la résiliation par M6 du dit contrat pour décider que la société ETC avait donné son consentement à l’avenant n° 2, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

3 / que la lettre du 15 mars 1988 ne faisait nulle référence à un quelconque avenant proposé par M6 mais se bornait à évoquer le nombre d’émissions restant à réaliser avant les programmes d’été ; qu’en se fondant toutefois sur cette lettre pour déduire la volonté d’ETC d’accepter l’un des deux avenants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que par lettre du 15 mars 1988, la gérante de la société ETC avait pris acte de la réduction du nombre d’émissions, que la facture adressée par ETC faisait expressément référence à l’avenant n° 2 prévoyant un sixième versement dont elle réclamait le paiement, et que la société ETC a attendu plus d’un an et l’introduction de l’instance pour contester l’interruption du contrat ;

qu’il en déduit que la société ETC a accepté la modification du contrat par l’avenant n° 2, bien qu’elle ne l’ait pas signé; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision, peu important l’emploi du terme inapproprié de novation ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ETC fait aussi grief à l’arrêt de l’avoir partiellement déboutée de sa demande en réparation par la société M6 des actes de contrefaçon liés à la diffusion par celle-ci de la deuxième série d’”Ondes de choc”, alors, selon le moyen, qu’en retenant que les sociétés ETC, M6 et CB News étaient cessionnaires indivis des droits portant sur les éléments protégés du magazine, sans répondre aux conclusions de la première faisant valoir que, rendue seule titulaire des droits sur le concept le titre et le générique par l’article 14 du contrat de coproduction, elle était également seule à pouvoir en entreprendre une nouvelle série, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


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