Contrat de coproduction : 25 avril 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 97-20.244

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Contrat de coproduction : 25 avril 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 97-20.244
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25 avril 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-20.244

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BMG France, dont le siège est … et actuellement …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l’EURL Facto communication, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2 / de M. Pierre Y…, demeurant …,

3 / de M. Didier X…, demeurant …,

4 / de la société Fandango, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société BMG France, de Me Choucroy, avocat de l’EURL Facto communication, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que l’EURL Facto communication, producteur musical, a confié à la société BMG France (la société BMG) l’exclusivité de la fabrication et de la commercialisation de ses productions ; qu’elle lui a judiciairement reproché l’insuffisance de ses diligences et une tentative de débauchage du groupe d’artistes OIO qu’elle coproduisait avec la société Fandango ;

que dans un premier arrêt du 16 mars 1995 devenu irrévocable, la cour d’appel a retenu des fautes de la société BMG pour cette tentative de débauchage du groupe OIO et pour ne pas avoir notifié par écrit comme elle y était contractuellement tenue, son refus de poursuivre la commercialisation des enregistrements d’un autre groupe d’artistes dénommé Daytona, rejetant les autres prétentions de l’entreprise Facto communication, et a ordonné une expertise pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci ; qu’après expertise, la cour d’appel a prononcé la condamnation de la société BMG au paiement de certaines sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société BMG fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’écarter des débats le rapport d’expertise, alors, selon le moyen :

1 / que l’expert judiciaire doit faire mention, dans son avis, des observations et réclamations des parties et des suites qu’il leur donne ; que la société BMG avait produit à l’expert judiciaire les éléments établissant le faible succès de l’album du groupe OIO, ces éléments étant de nature à contredire l’estimation de l’expert des chances de survie du groupe et l’évaluation du prétendu préjudice subi par la société Facto communication ; qu’aucune observation sur ces éléments pertinents n’est apportée par l’expert, M. Z…, d’où il résulte que les dispositions de l’article 276 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;

2 / que l’expert judiciaire doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, sauf accord des parties ; que l’arrêt du 16 mars 1995 a désigné monsieur Z… en qualité d’expert judiciaire et lui a confié pour mission de “rechercher s’il y a eu exploitation par la société BMG des droits concédés sur le premier album du groupe OIO ou tout autre enregistrement de ce groupe en violation des intérêts protégés de la société Facto communication” ; que le rapport d’expertise expose les préjudices qu’auraient pu subir les membres du groupe OIO, non parties au litige à ce stade de la procédure, bien que cela ne figurât pas à la mission confiée par la cour d’appel à l’expert judiciaire ; qu’en ne constatant pas la nullité du rapport d’expertise qui a excédé la mission fixée par la cour d’appel, cette dernière a violé l’article 238 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu’en tout état de cause en procédant de la sorte, la cour d’appel a omis de répondre aux conclusions d’appel de la société BMG signifiées le 25 mars 1997 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que l’expert a joint à son rapport les dires qui lui ont été adressés et énonce que l’expert dont l’avis demeure soumis contradictoirement à la discussion des parties et ne lie en aucune façon la cour d’appel, n’était nullement tenu de réfuter un à un les arguments qui lui étaient soumis, d’autant que les plus importants ne tendaient qu’à revenir sur la déclaration de culpabilité contenue dans l’arrêt du 16 mars 1995, que son rapport a tenu compte d’un certain nombre d’éléments avancés par la société BMG, qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir trouvé leur pertinence insuffisante ; qu’en l’état de ces constatations, dont il ressort que contrairement aux énonciations du moyen, l’expert a répondu aux dires de la société BMG, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité des opérations d’expertise, la circonstance alléguée selon laquelle l’expert aurait excédé les termes de sa mission n’était pas de nature à justifier que le rapport d’expertise soit écarté des débats ; qu’il en résulte que la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n’étaient pas susceptibles d’influer sur la solution du litige ;

Qu’il suit de là qu’inopérant en ses deuxième et troisième branches et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société BMG fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Facto communication d’une part 9 millions de francs de dommages-intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu’elle leur doit contractuellement, et d’autre part, 100 000 francs de dommages-intérêts alloués concernant la perte d’une chance d’exploitation de l’enregistrement du groupe Daytona, alors, selon le moyen :

1 / que les arrêts mixtes bénéficient de l’autorité de chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l’arrêt du 16 mars 1995 a constaté que la société BMG n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en ce qui concerne la promotion du premier album du groupe OIO ; qu’en fixant l’indemnité due à la société Facto communication en retenant, notamment, que la commercialisation de cet album aurait pu atteindre un million d’exemplaires, l’arrêt attaqué a considéré que les diligences de promotion de cet album étaient insuffisantes ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu l’autorité de l’arrêt précité et a violé l’article 1351 du Code civil et l’article 480 du nouveau Code de procédure civile :

2 / que l’autorité de la chose jugée suppose l’identité de parties, de cause et d’objet ; que le contrat litigieux liait la société BMG aux coproducteurs, les sociétés Facto communication et Fandango ;

qu’en accordant une indemnité à la société Facto communication incluant l’éventuel préjudice de la société Fandango, qui n’a présenté ni demande, ni moyen, sur le fondement d’une décision judiciaire à laquelle la société BMG était étrangère, la cour d’appel a encore violé l’article 1351 du Code civil et l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que nul ne plaide par procureur ; que les demandes de la société Facto communication tendant au paiement de sommes qui pouvaient être destinées aux trois artistes composant le groupe OIO, étaient irrecevables ; qu’en condamnant néanmoins la société BMG à payer certaines sommes à cette société, à charge pour elle de les verser aux trois artistes concernés, la cour d’appel a violé le principe susvisé et l’article 416 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les arrêts mixtes bénéficient de l’autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l’arrêt du 16 mars 1995 a condamné la société BMG à payer la somme de 100 000 francs à la société Facto communication en réparation de la perte d’une chance d’exploitation de l’enregistrement du groupe Daytona ;

qu’en prononçant à nouveau une condamnation identique, l’arrêt attaqué a à nouveau violé l’article 1315 du Code civil et l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

 


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