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24 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-26.094
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° Y 15-26.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […], prise en la personne de Me X…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Art’Mell,
contre l’arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Maybe Movies, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La société Maybe Movies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MJA, prise en la personne de Me X…, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maybe Movies ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société MJA, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat de coproduction conclu le 10 décembre 2005 entre les sociétés MAYBE MOVIES et LMCP, exploitant sous le nom commercial ART’MELL, aux torts réciproques des deux parties et d’avoir ainsi débouté l’exposante de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « aux termes du contrat de “Coproduction Audiovisuelle” passé le 10 décembre 2005 entre les sociétés MAYBE MOVIES et la société LMCP, exploitant sous le nom commercial ART’MELL, la première a entrepris la production d’une série d’animation en 2D de 26 épisodes de 26 minutes dénommée BANJA, la seconde a accepté de participer à la production de la série en qualité de coproducteur.
En mai 2007 la série “BANJA” a été livrée à la société CANAL Plus et le 8 septembre 2007 elle a été diffusée.
Sur la résiliation du contrat du 10 décembre 2005 :
Par lettre recommandée du 8 septembre 2008, la société MAYBE MOVIES a reproché à la société ART’MELL de rester redevable d’une somme de 361.368,80€ HT et l’a informée que le contrat serait résilié de plein droit en application de l’article XII du contrat en l’absence de paiement ; la société ART’MELL a revendiqué dans son courrier en réponse du 27 octobre 2008 un investissement dans la production d’un montant de 1.484.091,70€, a mis en demeure sa partenaire de rendre compte de la comptabilité et s’est prévalue à défaut de l’application de la clause de résiliation.
En appel, les sociétés MAYBE MOVIES et ART’MELL représentée par son mandataire liquidateur sollicitent, chacune, la résiliation de ce contrat aux torts de l’autre pour inexécution de ses obligations ; ainsi la première reproche à la seconde de n’avoir pas satisfait à son engagement financier en numéraire et la seconde estime que les défaillances de la première qui tiennent à l’absence d’accès à la comptabilité et à la communication d’éléments comptables, l’ont conduite à fournir des efforts financiers complémentaires excédant ceux du contrat de production.
Il est prévu à l’article IV du contrat de production que “la société Art Mell participe à ce financement en effectuant un apport de 980.0006 HT via un partenaire asiatique; cet apport se fera sous les formes suivantes :
– un apport en industrie d’un montant de 650.0006,
– un apport en numéraire de 300.0006,
– un apport de 30.0006 qui équivaut à 60% d’un couloir de recette prioritaire de 50.000€ à valoir sur la quote part de recette octroyée à ArtMell selon les modalités définies à l’article VII.
Cet apport en numéraire sera versé à Maybe Movies selon l’échéancier suivant :
– 10.000 € d’avance en trésorerie, d’ores et déjà payés le 7 octobre 2005,
– 50.000 € HT payables à la signature des présentes,
– 40.000 € HT payables au 31 décembre 2005,
– le solde 200.000 € HT sera payable selon un échéancier qui sera défini ultérieurement par les parties après analyse des besoins liés au plan de trésorerie,”
La société ArtMell s’est également engagée à l’article IV.I.B à compléter le financement en effectuant un “apport complémentaire en numéraire d’un montant maximum de 200.000 €, qui équivaudra à l’écart financier entre le devis de production et les sommes effectivement réunies au plan de financement” (…). L’apport de ART’MELL est forfaitaire et définitif, quel que soit le coût final de la série “.
Enfin il est prévu à l’article XI.11 que “ART “MELL garantit MAYBE MOVIES du respect de ses engagements financiers tels que détaillés à l’article IV’.
Qu’à juste titre les premiers juges ont retenu, qu’après la levée de l’option par la société ART’MELL sur l’apport complémentaire par mail des 17 août et 11 septembre 2007 et le Mémo Deal du 24 octobre 2007, la totalité de l’apport en numéraire que celle-ci s’est engagée à apporter s’élevait à la somme de 530.000€ HT mais qu’elle n’ a versé selon ses propres pièces qu’une somme de 171.232,95€, de sorte qu’il est établi qu’elle n’a pas rempli ses engagements.
En défense, elle fait toutefois valoir qu’en raison des défaillances de la société MAYBE MOVIES qui ont conduit à plusieurs arrêts de la production, elle a dû pallier les erreurs de celle-ci en engageant des frais pour le compte de la production aux lieu et place de sa partenaire à hauteur de la somme de 260.942,74 €, que partie des recettes ont été utilisées à titre de trésorerie, de sorte qu’en définitive les difficultés financières n’ont plus permis de respecter les conditions initiales du contrat de production.
Mais il convient d’observer que la société ART’MELL ne justifie nullement d’un accord exprès de la société MAYBE MOVIES tenant à une modification des termes du contrat de production ; en effet aux termes de l’article IX, la société MAYBE MOVIES a seule la responsabilité de producteur délégué et doit en conséquence prendre seule les décisions relatives à la réalisation de la série au mieux des intérêts communs, prendre en charge seule la gestion financière de la production, l’administration et l’exploitation de la série, supporte seule les dépassements du budget. Ainsi à titre d’exemple les fournisseurs des matériels et services nécessaires à la production sont choisis et traités librement par le producteur délégué. Par ailleurs aux tenues de l’article IV.1B, l’apport de la société ART’MELL est forfaitaire et définitif, de sorte que sa responsabilité est strictement limitée au montant de son apport.
Il s’ensuit que la société ART’MELL n’est pas fondée à revendiquer l’accomplissement de son obligation d’apport en numéraire par le paiement de frais qui ne lui incombe pas et surtout par une simple privation de recettes postérieures, ce qui est contraire à la lettre du contrat de production du 10 décembre 2005 et à son économie, l’apport en numéraire au moment de la production étant essentielle au succès du financement de l’opération, et ce, faute de démontrer l’existence d’un accord postérieur au contrat entre les parties ; ainsi est-il justifié du manquement de cette société à son obligation d’apport en numéraire.
La société ART’MELL fait, à son tour, grief à la société MAYBE MOVIES de n’avoir pas satisfait à son obligation de gestion et d’information ; par courrier du 4 décembre 2008 elle a mis en demeure cette dernière de la remplir et l’a menacée d’une résiliation de plein droit de la convention les liant.
Aux termes de l’article 1V.3 de ce contrat, “il est entendu que les sommes constituant l’apport en numéraire d’ARTMELL à la coproduction seront versées sur un compte spécial ouvert au nom de la production qui servira exclusivement aux dépenses de la série et fonctionnera sous la responsabilité du producteur délégué
– Banque OBC
– compte […] sous compte BANJA.”
Il est également prévu à l’article VIC.2 que “la tenue de la comptabilité de la série est assurée par la société MAYBIE MOVIES qui s’engage à agir au mieux de l’intérêt commun” et qu’elle “communiquera à ART’MELL par périodes comptables de trois mois pendant la première année d’exploitation de la série, par périodes comptables semestrielles la deuxième année, puis par périodes comptables annuelle ensuite
– les comptes d’exploitation de la série par catégorie de recettes,
– les bordereaux distributeurs et sous-distributeurs,
– un état récapitulatif détaillé des frais,
– la copie des contrats de vente,
– un état récapitulatif des ventes à l’étranger”.
L’inobservation de ces obligations par la société MAYBE MOVIES résulte du fait qu’elle n’a pas ouvert un compte spécial “BANJA” au nom de la production, fonctionnant sous sa signature et sa responsabilité dans le livres de la banque OBC, non seulement pour recueillir l’apport en numéraire de la société ART’MELL mais aussi toutes les contributions financières prévues au plan de financement, les apports des producteurs, les versements des établissements financiers ; elle n’a pas davantage déféré à la mise en demeure de sa partenaire de communication des comptes.
Dans ces conditions la résiliation du contrat de production du 10 décembre 2005 sera prononcée aux torts réciproques des sociétés pour manquement à leurs obligations respectives.
Sur les comptes entre les parties :
La société MAYBE MOVIES sollicite la fixation de sa créance au passif de la société ART’MELL à une somme de 400.000€, tandis que cette dernière réclame la condamnation de la première à lui verser la somme de 1.502.324,09€ à titre de dommages et intérêts.
La comptabilité tenant à la production de la série “BANJA” n’a pas été tenue par la société MAYBE MOVIES, comme elle en avait l’obligation. Par ailleurs dès le 26 septembre 2006 la société Maybe Movies a suggéré un “split” entre elle et ART’MELL pour certaines dépenses ; le 20 novembre 2006 la société Art’Mell s’est plainte du paiement de charges de 50.000€ par mois depuis janvier 2005 sans aucun rapport avec la série Banja. Puis les deux parties ont signé le 24 octobre 2007 un acte intitulé “Memo Deal” avec la société
“Deux Minutes” en sa qualité de coproducteur de la série, aux termes duquel :
– la société MAYBE MOVIES a sollicité la levée d’option de la société ART’MELL pour un complément d’apport de 200.000€en contrepartie d’un couloir prioritaire de 100% jusqu’à récupération,
– par une cession de créance du 23 octobre les trois sociétés susmentionnées ont accepté de céder l’ensemble du montant de 130.000€ à la société COFILOISIRS pour le financement de cette série ; cette vente et sa cession participent pour partie aux 200.000€ de la levée d’option de la société ART’MELL,
– les parties se sont entendues sur la “cros collatéralisation des sommes à percevoir sur les séries Banja, Todoms, et Step By Step afin de permettre à la société Art’Mell un remboursement total et définitif de la somme de 91.333 €”.
Il convient de rappeler que la société MAYBE MOVIES, qui est garante de la bonne fin et de l’achèvement de la série BANJA, doit supporter seule les dépassements du budget.
Dans ce contexte, et alors que la société Maybe Movies ne publie pas ses comptes annuels depuis 2008, le Tribunal de commerce avait estimé indispensable de désigner un expert judiciaire Z… ; la société MAYBE MOVIES n’a pas cru utile de verser sa quote-part de consignation des frais et la société ART’MELL n’a pas davantage estimé nécessaire de la régler à la place de cette dernière, ainsi qu’il résulte de la lettre de l’expert du 15 septembre 2011, de sorte que cette mesure d’instruction est devenue caduque.
Dans ces conditions, les parties, qui n’ont cessé de modifier l’équilibre économique de l’opération au cours du contrat de production et ont signé le 24 octobre 2007 un Memo Deal, ne mettent pas la Cour en mesure d’être pleinement informée de la réelle comptabilité de la production “BANJA”, du calcul comptable des parts de droits à recettes de la société ART’MELL pouvant venir en déduction des frais effectivement payés, des recettes effectivement perçues par cette dernière, du calcul des frais exigés par cette dernière dont certains ne sont pas justifiés et dont le principe n’est pas acquis pour d’autres, de manière à donner une solution appropriée aux demandes des parties.
Il s’ensuit que les parties, qui ont refusé de mettre en oeuvre une nécessaire mesure d’instruction, ne peuvent être que déboutée de leurs demandes financières non étayées par des pièces à valeur probante. Elles seront chacune déboutée de leur demande en paiement » ;
Alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en estimant que la société ART’MELL ne pouvait se prévaloir, au titre de son obligation de libération de l’apport, de la prise en charge en lieu et place de la société MAYBE MOVIES de frais de production, faute de justifier d’un accord exprès de la société MAYBE MOVIES tenant à une modification des termes du contrat de production, tout en relevant que dès le 26 septembre 2006 la société MAYBE MOVIES a suggéré un “split” entre elle et ART’MELL pour certaines dépenses, que les deux parties ont signé le 24 octobre 2007 un acte intitulé “Memo Deal” avec la société “Deux Minutes” en sa qualité de coproducteur de la série, aux fins de réorganiser le financement de la production et qu’elles n’avaient cessé de modifier l’équilibre économique de l’opération, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Maybe Movies, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la résiliation du contrat de coproduction du 10 décembre 2005 aux torts réciproques des deux parties ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article XII RESILIATION du contrat de coproduction du 10 décembre 2005 stipule « A défaut d’exécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations et notamment en cas de non-respect de l’une des garanties prévues à l’article XI ci-dessus, et quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure sous pli recommandé avec accusé de réception resté infructueuse, les présentes seront résiliées de plein droit, aux torts et griefs de la partie défaillante ( ) » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation du contrat du 10 décembre 2005 : par lettre recommandée du (2) septembre 2008, la société Maybe Movies a reproché à la société Art’Mell de rester redevable d’une somme de 361.368,80 euros HT et l’a informée que le contrat serait résilié de plein droit en application de l’article XII du contrat en l’absence de paiement ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Art’Mell fait, à son tour, grief à la société Maybe Movies de n’avoir pas satisfait à son obligation de gestion et d’information ; que par courrier du 4 décembre 2008 elle a mis en demeure cette dernière de la remplir et l’a menacée d’une résiliation de plein droit de la convention les liant ; qu’aux termes de l’article 1V.3 de ce contrat, “il est entendu que les sommes constituant l’apport en numéraire d’Art’Mell à la coproduction seront versées sur un compte spécial ouvert au nom de la production qui servira exclusivement aux dépenses de la série et fonctionnera sous la responsabilité du producteur délégué – Banque OBC – compte […] sous compte BANJA.” ; qu’il est également prévu à l’article VIC.2 que “la tenue de la comptabilité de la série est assurée par la société Maybe Movies qui s’engage à agir au mieux de l’intérêt commun” et qu’elle “communiquera à Art’Mell par périodes comptables de trois mois pendant la première année d’exploitation de la série, par périodes comptables semestrielles la deuxième année, puis par périodes comptables annuelle ensuite – les comptes d’exploitation de la série par catégorie de recettes, – les bordereaux distributeurs et sous-distributeurs, – un état récapitulatif détaillé des frais, – la copie des contrats de vente, – un état récapitulatif des ventes à l’étranger” ; que l’inobservation de ces obligations par la société Maybe Movies résulte du fait qu’elle n’a pas ouvert un compte spécial “BANJA” au nom de la production, fonctionnant sous sa signature et sa responsabilité dans le livres de la banque OBC, non seulement pour recueillir l’apport en numéraire de la société Art’Mell mais aussi toutes les contributions financières prévues au plan de financement, les apports des producteurs, les versements des établissements financiers ; qu’elle n’a pas davantage déféré à la mise en demeure de sa partenaire de communication des comptes ; que dans ces conditions la résiliation du contrat de production du 10 décembre 2005 sera prononcée aux torts réciproques des sociétés pour manquement à leurs obligations respectives ;
1) ALORS QUE la clause résolutoire expressément stipulée qui prévoit la résolution de plein droit du contrat en cas de manquement avéré de l’une des parties en soustrait la résolution à la nécessité d’une appréciation par le juge ; qu’une telle clause opère anéantissement du contrat de plano et libère le créancier de ses obligations à la date à laquelle les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat du 10 décembre 2005 comprenait une clause résolutoire prévoyant sa résiliation en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations dans les quinze jours suivant une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu’elle a également constaté que la société Art’Mell a manqué à son obligation d’apport en numéraire, ce qui avait entrainé la mise en jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat litigieux dans les quinze jours suivant la mise en demeure de la société Maybe Movies du 2 septembre 2008, soit le 17 septembre 2008 ; qu’en jugeant que la société Maybe Movies a manqué à son obligation d’information et de communication en ne répondant pas à la mise en demeure de la société Art’Mell du 4 décembre 2008, cependant que la société Maybe Movies n’était plus, à ce jour, tenues par les stipulations du contrat du 10 décembre 2005, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne ; qu’en jugeant que la société Maybe Movies avait commis une faute en n’exécutant pas son obligation contractuelle d’information et de communication sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société n’avait pas pu utilement opposer l’exception d’inexécution à sa cocontractante défaillante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Maybe Movies de sa demande de constatation d’une créance de dommages et intérêts de 400.000 euros envers la société Art’Mell ;
AUX MOTIFS QUE la comptabilité tenant à la production de la série “BANJA” n’a pas été tenue par la société Maybe Movies, comme elle en avait l’obligation ; que dès le 26 septembre 2006 la société Maybe Movies a suggéré un “split” entre elle et Art’Mell pour certaines dépenses ; que le 20 novembre 2006 la société Art’Mell s’est plainte du paiement de charges de 50.000 € par mois depuis janvier 2005 sans aucun rapport avec la série Banja ; que les deux parties ont signé le 24 octobre 2007 un acte intitulé “Memo Deal” avec la société “Deux Minutes” en sa qualité de coproducteur de la série, aux termes duquel : – la société Maybe Movies a sollicité la levée d’option de la société Art’Mell pour un complément d’apport de 200.000 € en contrepartie d’un couloir prioritaire de 100% jusqu’à récupération, – par une cession de créance du 23 octobre les trois sociétés susmentionnées ont accepté de céder l’ensemble du montant de 130.000 € à la société Cofiloisirs pour le financement de cette série ; que cette vente et sa cession participent pour partie aux 200.000 € de la levée d’option de la société Art’Mell, – les parties se sont entendues sur la “cros collatéralisation des sommes à percevoir sur les séries Banja, Todoms, et Step By Step afin de permettre à la société Art’Mell un remboursement total et définitif de la somme de 91.333 €” ; que la société Maybe Movies, qui est garante de la bonne fin et de l’achèvement de la série BANJA, doit supporter seule les dépassements du budget ; que dans ce contexte, et alors que la société Maybe Movies ne publie pas ses comptes annuels depuis 2008, le tribunal de commerce avait estimé indispensable de désigner un expert judiciaire M. A… ; que la société Maybe Movies n’a pas cru utile de verser sa quote-part de consignation des frais et la société Art’Mell n’a pas davantage estimé nécessaire de la régler à la place de cette dernière, ainsi qu’il résulte de la lettre de l’expert du 15 septembre 2011, de sorte que cette mesure d’instruction est devenue caduque ; que dans ces conditions, les parties, qui n’ont cessé de modifier l’équilibre économique de l’opération au cours du contrat de production et ont signé le 24 octobre 2007 un Memo Deal, ne mettent pas la Cour en mesure d’être pleinement informée de la réelle comptabilité de la production “BANJA”, du calcul comptable des parts de droits à recettes de la société Art’Mell pouvant venir en déduction des frais effectivement payés, des recettes effectivement perçues par cette dernière, du calcul des frais exigés par cette dernière dont certains ne sont pas justifiés et dont le principe n’est pas acquis pour d’autres, de manière à donner une solution appropriée aux demandes des parties ; qu’il s’ensuit que les parties, qui ont refusé de mettre en oeuvre une nécessaire mesure d’instruction, ne peuvent être que déboutée de leurs demandes financières non étayées par des pièces à valeur probante ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de procéder à l’évaluation d’un dommage dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’en rejetant la demande formulée par la société Maybe Movies visant à la condamnation de la société Art’Mell à des dommages et intérêts au motif que les parties ne l’avaient pas mise en mesure de donner une solution appropriée à leurs demandes, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE le principe de la force obligatoire du contrat oblige le juge qui constate un manquement contractuel à condamner la partie défaillante à l’exécution forcée de ses obligations, à la restitution en nature ou en équivalent des biens perçus lors de l’exécution du contrat, ou au paiement de dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté le manquement de la société Art’Mell à ses obligations découlant du contrat de coproduction du 10 décembre 2005 et prononcé sa résiliation en conséquence ; qu’en rejetant la demande de la société Maybe Movies visant à la condamnation de la société Art’Mell à des dommages et intérêts au motif que les parties ne l’avaient pas mise en mesure de donner une solution appropriée à leurs demandes, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que dans ses conclusions, la société Maybe Movies détaillait, preuve à l’appui, l’évaluation du préjudice qu’elle alléguait avoir subi et faisait valoir qu’ « au seul titre des frais financiers dus à l’établissement financier Cofiloisirs, Maybe Movies doit 90.000 € de plus d’agios que prévu initialement (168.911,98 €) (Pièce 15). En outre (ce que le tribunal n’a apparemment pas pris en compte), elle reste devoir, ainsi qu’elle en justifie, des sommes importantes à des partenaires, tels que Créative Sound (128.994,64 € pour la Série Banja), Sylicone (23.712,85 €) (Pièces 16 et 17) » (conclusions Maybe Movies, p. 22) ; qu’en se bornant à affirmer que les parties, qui ont refusé de mettre en oeuvre une nécessaire mesure d’instruction, ne peuvent être que déboutée de leurs demandes financières non étayées par des pièces à valeur probante, sans analyser même de façon sommaire, les pièces produites par la société Maybe Movies à l’appui de ses demandes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.