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23 janvier 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-22.228
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d’appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de M. Jacques Y…, domicilié …, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Création Production,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X…, de Me Le Prado, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997) que MM. X…, A… et C… ont créé en 1991 la société Création Production (la société) dont M. A… était le gérant, et M. X… le directeur général ; que cette société qui avait pour activité l’organisation de galas de patinage artistique, a conclu avec la société Canal Plus un contrat pour la coproduction d’un gala de patinage professionnel qui fut présenté en juin 1991 ; que M. X… entreprit les démarches pour l’organisation du même événement en 1992 ; qu’il créa une association Pro Skating European Association (l’association) avec d’autres participants, chargée de promouvoir le patinage professionnel, laquelle signa avec la société Canal Plus, le 21 mai 1992, un contrat pour une exhibition de patinage artistique ; qu’il a été licencié le 18 juin 1992 ; qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 20 juillet 1993, M. Y…, désigné en qualité de liquidateur, a assigné M. X… en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 francs alors, selon le moyen :
1 ) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu’en déduisant la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. X… de circonstances selon elle “constantes”, quand lesdites circonstances étaient discutées par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu’en retenant, pour décider que M. X… avait commis des fautes de gestion, qu’il n’était “pas contesté” qu’il avait conclu des contrats avec de très importants partenaires, pour le compte de l’association qu’il venait de créer, dans le domaine d’activité réservé à la société, quand M. X… contestait ce point en démontrant précisément que les contrats litigieux, relatifs à une manifestation de patinage artistique, ne pouvaient être conclus directement par cette société qui avait perdu la confiance desdits “partenaires” à la suite de l’échec de la première édition de cette manifestation, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu’un dirigeant ne peut être recherché pour supporter une insuffisance d’actif que s’il a commis une faute de gestion ; qu’en retenant, pour décider que M. X… avait commis des fautes de gestion, que celui-ci avait conclu des contrats avec de très importants partenaires, pour le compte de l’association qu’il venait de créer, dans le domaine d’activité réservé à la société, sans, au demeurant, s’expliquer sur la circonstance que les contrats litigieux, relatifs à une manifestation de patinage artistique, ne pouvaient être conclus directement par cette société, laquelle avait perdu la confiance desdits “partenaires” à la suite de l’échec de la première édition de cette manifestation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 ) que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée que manifestement il n’a pas ; qu’en retenant aussi, pour décider que M. X… avait commis des fautes de gestion, que celui-ci avait utilisé les salariés de la société au bénéfice de l’association, ainsi que celà ressortait des déclarations de ces derniers rapportées dans le rapport d’expertise de M. B…, quand tel n’était pas le cas, la cour d’appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l’article 1134 du Code civil ;
5 ) qu’un dirigeant ne peut être recherché pour supporter une insuffisance d’actif que s’il a commis une faute de gestion ; qu’en toute hypothèse, en se fondant sur cette dernière circonstance, pour décider que M. X… avait commis des fautes de gestion, sans s’expliquer sur le fait que la société avait été associée à l’organisation des “Masters Miko 1992” et en avait tiré un profit financier, de sorte qu’il pouvait apparaître normal que les salariés de cette société aient pu apporter un soutien logistique à l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’aricle 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
6 ) qu’un dirigeant ne peut être recherché pour supporter une insuffisance d’actif que s’il a commis une faute de gestion ; qu’en considérant que M. X… avait commis des fautes de gestion en concluant des contrats avec des partenaires de la société pour le compte de l’association et en utilisant à cette fin le personnel de cette société, sans rechercher, comme elle y était encore invitée, en quoi l’organisation des “Masters Miko 1992” sous l’égide de l’association n’était pas le seul moyen de réitérer, en y faisant participer la société qui en tirait un bénéfice conséquent, la manifestation qui avait eu lieu l’année précédente et s’était révélée être un désastre financier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
7 ) qu’un dirigeant ne peut être recherché pour supporter une insuffisance d’actif que s’il a commis une faute de gestion ; qu’en considérant que M. X… avait commis des fautes de gestion en concluant des contrats avec des partenaires de la société pour le compte de l’association et en utilisant à cette fin le personnel de cette société, sans s’expliquer sur le comportement de MM. A… et Z… qui, après le départ de M. X…, avaient délaissé la société, tout en la maintenant artificiellement en activité pour la vider de toute sa trésorerie et utiliser le personnel de celle-ci pour leurs propres besoins, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
8 ) que les juges ne sauraient statuer en équité ; qu’en se fondant, enfin, sur l’équité pour déterminer le montant de l’insuffisance d’actif devant être mise à la charge de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans méconnaître l’objet du litige concernant la direction de fait de M. X…, l’arrêt retient que M. X… disposait du pouvoir d’engager la société dans tous les domaines, qu’il recrutait le personnel, était le seul animateur, signait les contrats qu’il avait négociés sans solliciter l’accord du gérant de droit, refusait de les communiquer et avait établi seul un projet de collaboration entre la société et l’association ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui établissent la qualité de dirigeant de fait de M. X…, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que sans méconnaître l’objet du litige concernant les fautes de gestion commises par M. X… et sans dénaturer le rapport d’expertise, l’arrêt retient que M. X… a conclu pour le compte de l’association des contrats qui relevaient de l’activité de la société, qu’il a ainsi privé cette entreprise de ses sources de revenus avec des conséquences qui se sont manifestées après son licenciement ;
que l’arrêt retient encore qu’il a utilisé des salariés de la société pour le compte de l’association ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui démontrent l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu enfin que, par motifs adoptés, la cour d’appel a considéré que le montant des dettes sociales mises à la charge de M. X… devait être calculé en fonction des résultats des manifestations objet des contrats et du manque à gagner qui en est résulté pour la société ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;