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22 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-19.918
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Utopia productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / M. Iradj X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société France 2, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Utopia productions et de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France 2, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 30 juin 1995) et les productions, que, début 1990, M. X…, gérant de la société Utopia, a discuté avec la société France 2 (antérieurement Antenne 2) l’éventualité de la participation de cette société à la production d’un film long métrage et d’une série télévisée consacrés au Radeau de la méduse ; qu’un contrat pour la coproduction d’une série télévisée de 3 épisodes a été signé le 13 août 1990 entre les sociétés France 2 et Utopia ; qu’estimant que la société France 2 avait aussi promis de coproduire le film, la société Utopia et M. X… ont assigné la société France 2 en paiement de diverses sommes, au titre de la surcharge des coûts de production générée par la prétendue carence de France 2, au titre d’un manque à gagner et de la perte de substance du fonds de commerce et au titre du préjudice personnel de M. X…, ainsi qu’aux fins d’interdiction de diffusion de la série précitée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Utopia et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1 / qu’il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;
que, pour justifier que France 2 s’était engagée, dès avant la signature du contrat du 13 août 1990, à coproduire également le film, M. X… et la société Utopia avaient produit aux débats une note de S. B… (Carat TV) du 29 mars 1990, faisant part à M. X… de l’accueil très favorable d’Antenne 2 à ses propositions :
11 millions pour la série et 8 millions pour le film, ainsi qu’une attestation de cette dernière, une lettre de M. Pascal C… (Carat TV) du 5 avril 1990 à J.M. Gaillard, directeur général d’Antenne 2 et président de Films A2, relative à la production du film, et la lettre en réponse de ce dernier du 25 avril 1990 ; qu’était encore versé aux débats, après sommation faite par les exposants à France 2 de le produire, un rapport du 14 février 1990 de M. Wendling, conseiller artistique d’Antenne 2 ; qu’en affirmant que c’est dans un contexte qui exclut la participation de France 2 à la coproduction du film qu’a été signé le contrat du 13 août 1990 ayant pour objet la série, sans se prononcer sur les différents documents précités, la cour d’appel a violé l’article 1353 du Code civil ;
2 / que, dans sa lettre du 6 juillet 1990, après avoir indiqué que “seul cet apport sous forme de coproduction et d’un montant de 8 000 000 de francs, ajouté à d’autres concours financiers, peut me permettre d’achever le Radeau de la méduse”, M. X… précisait :
“par ailleurs, comme convenu, et bien volontiers, je réserve le deuxième passage de la série pour Antenne 2 comme la première option sur le film. Les prix de ces cessions seront établis d’un commun accord (et je vous fais confiance)… qu’enfin, il convient d’exclure les recettes provenant du contrat de Canal plus ainsi que les recettes Vidéo France, les recettes de ces deux contrats étant (et non seront) affectées au financement de la production du film” ; qu’en rapportant inexactement les termes de la lettre de M. X… et en faisant abstraction d’une partie de ceux-ci, la cour d’appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le contrat du 13 août 1990 fait suite à la lettre d’intention adressée par France 2 à la société Utopia le 29 juin 1990 précisant clairement l’objet de l’accord, à savoir la production d’une série de trois épisodes, la date de livraison de la copie, le montant des versements incombant à Antenne 2, au titre du droit d’antenne et au titre de la part coproducteur ; que l’arrêt relève que, par lettre du 6 juillet 1990, M. X… marquait sa satisfaction pour la suite donnée à son “insistante demande de coproduction de la série” en formulant des observations sur le contrat à venir, dont aucune ne concernait un quelconque engagement de coproduire la version cinématographique, mentionnant qu’il réservait “le deuxième passage de la série pour Antenne 2, comme la première option sur le film” et que les recettes provenant du contrat avec Canal plus et de l’exploitation en vidéocassettes seraient affectées “au financement de la production du film” ; qu’en l’état de ces constatations, dont elle a déduit que la conclusion du contrat était intervenue dans un contexte qui excluait la participation de France 2 à la coproduction du film, la cour d’appel, a, hors toute dénaturation faute d’altération des termes de la lettre reproduits par l’arrêt, souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats et n’avait pas à s’expliquer sur ceux qu’elle n’a pas retenus ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :