Contrat de coproduction : 20 mars 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-17.719

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Contrat de coproduction : 20 mars 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-17.719
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20 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-17.719

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° K 98-17.720 formé par :

1 / M. Philippe Y…, demeurant …,

2 / la société Archip’l SPRL, dont le siège est …,

3 / M. Alain Z…, demeurant …,

4 / M. Michel A…, demeurant …,

5 / M. Philippe X…, demeurant …,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 octobre 1997 et 11 février 1998 par la cour d’appel de Paris (audience solennelle) au profit de la société Disques Vogue dont le siège est …,

défenderesse à la cassation,

II – Sur le pourvoi n° J 98-17.719 formé par :

1 / M. Philippe Y…,

2 / la société Archip’l SPRL,

3 / M. Alain Z…,

4 / M. Michel A…,

5 / M. Philippe X…,

en contrariété d’arrêts entre l’arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B) et l’arrêt rendu le 11 février 1998 (audience solennelle) au profit de la société Disques vogue

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l’appui du pourvoi n° K 98-17.720 trois moyens de cassation et à l’appui du pourvoi n° J 98-17.719 un moyen de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M. Guerin, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, de la société Archip’l SPRL, de M. Z…, de M. A…, de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Disques Vogue, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-17.720 :

Attendu que dans le litige, concernant les droits de production de disques, opposant M. Y…, auteur-compositeur-interprète, MM. X…, A… et Z…, invoquant des droits de coproduction, la société Archip’L, cessionnaire des droits de M. Y… à l’égard de la société Disques vogue, à cette dernière société, la cour d’appel a, par arrêt du 9 décembre 1993, déclaré M. Y… irrecevable à agir contre la société Vogue du fait de la cession de ses droits à la société Archip’L ; que l’arrêt est en cela devenu irrévocable par l’effet du rejet du pourvoi formé par M. Y… sur ce point (1ère civile, 2 avril 1996, pourvois n° P 94-12.325 et A 94-14.406, joints), mais a été partiellement cassé sur la recevabilité de l’intervention en cause d’appel de la société Archip’L et les droits de coproduction invoqués par les consorts X…, A… et Z… ;

Attendu que les consorts Y… et autres font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) statuant sur renvoi de cassation d’avoir déclaré d’office irrecevables les conclusions de M. Y… tendant à l’irrecevabilité des demandes formées contre lui par la société Vogue, alors que la réouverture des débats, à l’occasion de laquelle ces conclusions ont été prises, avait nécessairement révoqué l’ordonnance de clôture ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement déclaré irrecevables ces conclusions qui faisaient valoir, postérieurement à l’ordonnance de clôture, un moyen qui n’entrait pas dans le champ de la question précise, relative à la saisine de la cour de renvoi, qui avait provoqué la réouverture des débats, cette mesure n’entraînant pas, en pareil cas, révocation de l’ordonnance de clôture ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

 


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