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15 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-24.045
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° W 15-24.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orange studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Vertigo productions, anciennement dénommée Vertigo Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Elia films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange studio, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Vertigo productions, de la société Elia films, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015), que la société Studio 37, devenue la société Orange Studio, qui a pour activité la coproduction cinématographique de longs métrages, a conclu le 7 décembre 2007 avec les sociétés Elia Films et Vertigo Productions, spécialisées dans la production déléguée, la coproduction, l’exportation, la vente internationale et la distribution de films, un contrat de production pour le film « sans arme, ni haine, ni violence » de MM. [Z] et [R] ; que le film est sorti en France le 16 avril 2008 ; que reprochant aux sociétés Elia Films et Vertigo Productions des manquements à leurs engagements tenant au budget du film, à son financement, à leur rémunération de producteurs délégués et estimant que le film ne correspondait pas au scénario, la société Orange Studio les a assignées en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société Orange Studio fait grief à l’arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance alors, selon le moyen :
1°/ que le bouleversement unilatéral de l’économie d’un contrat d’entreprise par l’une des parties impose au juge de rechercher si tous les cocontractants ont consenti au changement ; que lorsque la modification est unilatérale, les juges du fond doivent rechercher si elle n’est pas excessive au regard du service rendu ; qu’il est acquis en l’espèce que les sociétés Elia et Vertigo ont unilatéralement doublé leur rémunération, bouleversant ainsi l’économie du contrat qui les liait à la société Orange Studio ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette modification unilatérale n’était pas excessive au regard du service rendu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la réparation du préjudice d’une victime ne doit laisser subsister ni perte ni avantage ; qu’en constatant à la fois l’existence d’une perte de chance de réaliser des profits supérieurs (gain manqué) et un préjudice lié au trop perçu des sociétés Elia et Vertigo (perte subie), tout en écartant la réparation au titre du trop perçu, la cour d’appel a laissé subsister une perte au détriment de la société Orange Studio, violant ainsi l’article 1147 du code civil ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en retenant que la société Orange n’apportait aucun élément permettant d’établir que la baisse du budget du film aurait eu un impact sur les recettes du film, lorsqu’il apparaît expressément à la lecture des conclusions de la société Orange que cette dernière produisait un nombre significatif d’élément à cet égard, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Orange Studio et méconnu l’objet du litige, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche invoquée à la première branche, qui ne lui était pas demandée;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas constaté à la fois l’existence d’une perte de chance de réaliser des profits supérieurs et un préjudice lié au trop-perçu des sociétés Elia et Vertigo, mais a retenu que le fait de ne pas avoir demandé à la société Orange Studio son accord pour modifier le montant du devis et le plan du financement avait fait perdre à cette dernière une chance sérieuse de modifier le montant de son investissement global au vu de l’estimation du risque qu’elle prenait et des profits potentiels qu’elle pouvait escompter ;
Attendu, enfin, que sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;