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10 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-19.924
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° G 17-19.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie pour le financement des loisirs (Cofiloisirs), société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Europacorp, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Compagnie pour le financement des loisirs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Europacorp, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie pour le financement des loisirs (la société Cofiloisirs), qui intervient dans le financement d’oeuvres audiovisuelles en consentant des avances de fonds aux producteurs, a conclu avec la société Bibo films, respectivement par contrats du 23 avril 2007 et du 13 juillet 2007, un crédit de trésorerie, puis une convention de financement pour la production d’un film intitulé “Un monstre à Paris” ; que cette dernière lui a cédé des créances qu’elle détenait sur la société Europacorp ; que la société Bibo films a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant de la publication de ces cessions au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, la société Cofiloisirs a assigné la société Europacorp en paiement de sommes lui restant dues au titre des financements consentis à la société Bibo films ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société Cofiloisirs fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Europacorp à la somme de 43 555,69 euros alors, selon le moyen, que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, elle sollicitait la condamnation de la société Europacorp à lui verser la somme de 223 480,01 euros en principal, correspondant aux soldes impayés des deux contrats de crédit n°0704.038 et 0707.071 qu’elle avait conclus avec la société Bibo Films ; qu’au soutien de cette demande, elle se prévalait d’un état des créances certifié conforme duquel il résultait que sa créance sur la société Bibo Films s’élevait à 43 555,69 euros au titre du contrat de crédit n° […] et à 179 924,32 euros au titre du contrat de crédit n° […] ; qu’en jugeant que l’examen de la demande de la société Cofiloisirs devait se limiter à la cession de créance garantissant le crédit n° […], “dont le solde impayé se limite à hauteur de la somme de 43 555,69 euros en principal”, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’état des créances certifié conforme versé aux débats par la société Cofiloisirs et non contesté par la société Europacorp que la créance au titre du contrat n° […] s’élevait à la somme de 179.924,32 euros et non de 43 555,69 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ;
Mais attendu que la société Cofiloisirs exposait dans ses conclusions qu’elle “demeurait titulaire d’une créance à l’encontre de la société Europacorp représentant la somme de 223 480,01 euros, se décomposant comme suit : 179 924,32 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° […] et 43 555,69 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° […]” ; que la cour d’appel, statuant sur le dispositif de ces conclusions, qui ne détaillait pas ces réclamations, n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :