Contrat de coproduction : 10 avril 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/05257

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Contrat de coproduction : 10 avril 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/05257
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10 avril 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/05257

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 10 AVRIL 2013

(n° 123 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – 7ème Chambre – RG n° 200701421

APPELANTES

Société VIF BABELSBERGER FILMPRODUKTION GMBH & CO ZWEITE KG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

SARL ALONSO ENTERTAINMENT GMBH venant aux droit de VIF BABELSBERGER FILMPRODUKTION Gmbh & Co Dritte KG. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] ALLEMAGNE

Représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocats au barreau de PARIS, toque K0148

Assistées de Me Christophe GRONEN plaidant pour le cabinet BMH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque R 216

INTIMEES

SA XILAM ANIMATION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée de Me Benoit GOULESQUE-MONAUX plaidant pour le cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, toque J 10

SA STORIMAGES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069

Assistée de Me Matthieu MAZO plaidant pour la SCP LEHMAN et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire et Madame LUC, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame LUC, Conseiller,

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Les sociétés VIF BABELSBERGER FILMPRODUKTION GMBH & CO ZWEITE KG (ci-après « VIF 2 ») ET VF BABELSBERGER FILMPRODUKTION GMBH & CO DRITTE KG (ci-après « VIF 3 ») aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALONSO ENTERTAINMENT GMBH, sont des sociétés de droit allemand spécialisées dans la production et l’exploitation de films pour le cinéma et la télévision.

La société XILAM ANIMATION (ci-après « XILAM ») est spécialisée dans la production de films d’animation.

La société STORIMAGES (ci-après « STORIMAGES ») est une société française spécialisée depuis de nombreuses années dans la production audiovisuelle, notamment de films d’animation.

Les sociétés VIF 2 et VIF 3 d’une part et, d’autre part, les sociétés XILAM et STORIMAGES ont conclu le 15 septembre 1999 un contrat de coproduction ‘ sous forme abrégée’ d’une série d’animation pour la télévision sous le titre « CARTOUCHE, PRINCE DES FAUBOURGS », constituée de 26 épisodes d’une durée de 30 minutes chacun.

Aux termes de ce contrat, un budget global de 7.149.147,93 euros a été prévu pour la réalisation de la coproduction.

La répartition du budget entre les quatre coproducteurs était la suivante :

‘ VIF ZWEITE : 19,665 %

‘ VIF DRITTE : 19,665 %

‘ XILAM : 30,335 %

‘ STORIMAGES : 30,335 %

Le budget de production, poste par poste, arrêté le 14 février 2000, fait état de « redevances producteurs » pour un montant de 513.428,57 euros ainsi que de « frais généraux » pour un montant de 427.726,85 euros

Le 22 juin 2001, à la suite à l’achèvement de la coproduction, la société TIME FILM UND TV chargée aux termes d’un contrat de prestations de services par les deux sociétés VIF de l’encaissement des sommes qui leur sont dues au titre de leur rémunération en tant que coproducteurs, a adressé trois factures relatives à la quote-part des redevances producteurs et des frais généraux pour un montant total de 373.201,14 euros à XILAM. Cette dernière société et la société STORIMAGES ne les ont pas réglées.

Par lettre du 30 novembre 2001, XILAM a transmis aux sociétés VIF 2 et VIF 3 le décompte final de la production. Ce dernier fait apparaître que les sociétés XILAM et STORIMAGES s’étaient attribuées la totalité des fonds prévus par le budget au titre des redevances producteurs et des frais généraux, les redevances producteurs ayant été réparties entre elles pour moitié et les frais généraux pour 2/3 à XILAM et pour 1/3 à STORIMAGES.

Après avoir adressé vainement le 9 avril et le 31 mai 2002 des mises en demeure, les sociétés VIF 2 et VIF 3 ont saisi le tribunal de POTSDAM le 10 décembre 2002. Les sociétés XILAM et STORIMAGES ayant contesté la compétence territoriale de ce Tribunal, ce dernier a fait connaître le 26 avril 2005 son intention de retenir l’exception d’incompétence. Les sociétés VIF 2 et VIF 3 se sont alors désistées.

Par acte du 9 février 2007, elles ont assigné devant le Tribunal de commerce de Paris les sociétés XILAM et STORIMAGES pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer à chacune la somme de 186.600,57 euros avec intérêts au taux légal allemand augmenté de 5 points à compter du 22 juillet 2001, la communication dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble des éléments de leurs comptabilités internes et externes respectives relatives à la série « CARTOUCHE, PRINCE DES FAUBOURGS », la condamnation de XILAM à verser à VIF 3 la somme de 10.054,77 euros, à titre d’intérêts de retard au taux légal allemand augmenté de 5 points, écarter des débats les pièces n°1 à 3 communiquées par XILAM.

Par jugement rendu le 31 août 2010, le Tribunal de commerce de PARIS a :

-joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2007010421 et 2007012663,

-rejeté la demande de mise hors de cause de la société STORIMAGES,

-rejeté la demande des sociétés VIF 2 et VIF 3 d’écarter des débats les pièces numéros 1 à 3 produites par la société XILAM,

-condamné la société XILAM à payer à la société VIF 3 la somme de 10.054,77 euros à titre d’intérêts de retard,

-débouté les sociétés VIF 2 et VIF 3 de leurs autres demandes,

-condamné in solidum les sociétés VIF 2 et VIF 3 à verser à la société STORIMAGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamné in solidum les sociétés VIF 2 et VIF 3 à verser à la société XILAM la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire ;

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

-condamné in solidum les sociétés VIF 2 et VIF 3 aux entiers dépens.

Les sociétés VIF ZWEITE et ALONSO ENTERTAINMENT GMBH( ALONSO) venant aux droits de VIF DRITTE ont interjeté appel du jugement le 17 mars 2011.

Par ordonnance du 8 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société ALONSO ENTERTAINMENT GMBH en ce que cette dernière n’avait été ni partie, ni représentée en première instance. Il a donné acte à la société ALONSO de son intervention volontaire en cause d’appel.

Par conclusions signifiées le 18 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, les sociétés VIF 2 et ALONSO ENTERTAINMENT GMBH ( ALONSO) aux droits de VIF 3 demandent à la Cour de :

-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– appliqué le droit allemand à la résolution du litige ;

– joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2007010421 et 2007012663 ;

– rejeté la mise hors de cause de la société STORIMAGES ;

– condamné la société XILAM à régler à la société VIF 3 la somme de 10.054,77 euros à titre d’intérêts de retard.

Et statuant à nouveau,

-dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société ALONSO ENTERTAINMENT GMBH venant aux droits de VIF 3 sur l’appel interjeté le 17 mars 2011 par VIF 2 ;

-condamner solidairement les sociétés XILAM et STORIMAGES à payer à la société VIF 2 la somme de 186.600,57 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal allemand, augmenté de 5 points de pourcentage à compter du 22 juillet 2001, soit la somme totale de 321.548,88 euros au 23 juillet 2012 ;

-condamner solidairement les sociétés XILAM et STORIMAGES à payer à la société ALONSO ENTERTAINMENT GMBH la somme de 186.600,57 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal allemand, augmenté de 5 points de pourcentage à compter du 22 juillet 2001, soit la somme totale de 321.548,88 euros au 23 juillet 2012 ;

-condamner les sociétés XILAM et STORIMAGES à communiquer aux sociétés VIF 2 et ALONSO ENTERTAINMENT GMBH dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble des éléments de leur comptabilités interne et externe respectives relatives à la coproduction « CARTOUCHE, PRINCE DES FAUBOURGS » ;

-condamner solidairement les sociétés XILAM et STORIMAGES à verser aux sociétés VIF 2 et ALONSO ENTERTAINMENT GMBH la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société XILAM demande à la Cour de :

-à titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société VIF 3 la somme de 10.054,77 euros à titre d’intérêts de retard ;

-à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande des appelantes tendant à la voir condamnée à leur payer à chacune la somme de 186.600,57 euros avec les intérêts de retard au taux légal allemand augmenté de 5 points de pourcentage :

– juger que la société STORIMAGES devra supporter la moitié des condamnations prononcées au titre de la redevance producteur et un tiers des condamnations prononcées au titre des frais généraux ;

-condamner in solidum appelantes à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société STORIMAGES demande à la Cour de :

-à titre principal,

-juger les demandes formées contre elle par la société ALOSO ENTERTAINMENT GMBH irrecevables et en tous cas mal fondées,

-débouter les sociétés VIF 2 et ALONSO ENTERTAINMENT GMBH de l’ensemble de leurs demandes,

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que les indemnités dues par elle ne sauraient excéder les 1/3 des sommes sollicitées ;

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience, la Cour a demandé aux parties une note en délibéré sur le pouvoir de la Cour de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société VIF ALONSO invoquée par la société STORIMAGE au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société ALONSO. La société STORIMAGE a exposé qu’en application des articles 911 et 914, le conseiller de la mise en état n’avait pas pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, qu’il appartenait à la Cour de se prononcer sur les moyens d’irrecevabilité qu’elle propose en tout état de cause, ‘l’absence de preuve valable que la société ALONSO détient des droits de VIF 3″, et ‘l’autorité de chose jugée dont est assorti le jugement… à l’égard de la société VIF 3 dont elle prétend détenir les droits’. La société ALONSO soutient quant à elle que la question de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société ALONSO est un incident qui met fin à l’instance au sens de l’article 771 alinéa 2 du Code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte qu’elle ne peut plus être tranchée par la cour.

SUR CE

1) Sur la recevabilité des demandes de la société ALONSO ENTERTAINMENT :

Considérant que la société STORIMAGE demande à la Cour de dire les demandes de la société ALONSO irrecevables,

en raison tout d’abord de l’irrecevabilité de son intervention volontaire, qu’en effet, il apparaît que la cession de créance dont elle fait état est intervenue le 19 décembre 2008, au cours de l’instance devant le Tribunal de commerce, qu’elle a fait plaider par une société qui n’ était plus titulaire de ses droits en dissimulant la cession de créance ; que par ailleurs, la société ALONSO ne justifie pas qu’elle vient aux droits de la société VIF 3 ; que le contrat signé par les parties prévoyait, en cas de cession, un droit de premier et dernier refus au profit de XILAM et STORIMAGE qui n’a pas été respecté de sorte que la cession leur est inopposable, que la société ALONSO en sa qualité de cessionnaire était représentée en première instance par VIF3, ce qui n’est pas en contradiction avec l’irrecevabilité de son appel,

en raison de l’autorité de la chose jugée , qui peut être opposée aux demandes de la société ALONSO dès lors que le jugement critiqué est définitif à l’égard de VIF 3,

Considérant que la société ALONSO expose être l’ayant cause à titre universel de VIF 3, par la cession des droits de VIF 3 à son profit le 19 décembre 2008, et rappelle qu’elle n’était ni présente ni représentée en première instance ; qu’elle a intérêt à agir ; que le litige n’est pas nouveau de sorte que son intervention est recevable, sauf à être sinon privée d’un double degré de juridiction alors que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable,

en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’intervention volontaire,

Considérant que s’agissant d’une fin de non recevoir qui repose sur la qualité à agir, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’en connaître en application des articles 907 et 771 du Code de procédure civile, qu’il appartient à la Cour de statuer,

Considérant que l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de commerce de PARIS est du 9 février 2007, que la cession des droits est intervenue le 19 décembre 2008, que le jugement critiqué a été rendu le 31 août 2010, qu’il a été interjeté appel du jugement le 11 mars 2011 et que la cession des droits a été signifiée le 23 juin 2011,

Considérant que la représentation ne peut être présumée ; que dès lors que rien n’ établit que la société ALONSO a été représentée devant le Tribunal de commerce par la société VIF 3, cette dernière ne peut être réputée avoir agi en son nom, qu’il s’en suit que la société ALONSO a la qualité de tiers à l’instance,

Considérant que la société ALONSO ENTERTAINMENT justifie venir aux droits de la société VIF 3 en versant aux débats le contrat de cession des droits du 19 décembre 2008 dont il n’a pas été jugé qu’elle n’était pas régulière et que l’éventuel non respect du droit au refus ne peut rendre inopposable aux deux sociétés intimées, qu’elle a qualité pour intervenir volontairement en cause d’appel, de sorte que ses demandes formées contre les intimées sont recevables,

en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée,

Considérant que dès lors que la société est tiers au jugement critiqué, l’autorité de la chose jugée de la décision du Premier Juge ne peut lui être opposée,

Considérant que les demandes de la société ALONSO sont recevables,

2 ) Sur la demande de paiement de la quote-part formée par la société VIF 2 et la société VIF 3 contre les sociétés XILAM et STORIMAGES :

Considérant que les sociétés VIF 2 VIF 3 exposent que STORIMAGE est signataire du contrat dont elles demandent l’exécution, que ce contrat prévoit qu’elles ont droit au paiement d’une quote-part des frais de coproduction ( redevances producteurs ‘producer fees’ et frais généraux ‘ overhead’ ), ce qui est conforme à la volonté des parties manifestée lors des négociations, à l’interprétation supplétive du contrat et aux usages de la profession en Allemagne ainsi qu’il résulte du certificat de coutume produit, qu’elles ont participé activement à la production et se sont acquittées financièrement de façon effective de leur part dans la coproduction, ce qui a d’ailleurs été confirmé dans un contrôle opéré par l’administration fiscale allemande,

Considérant que la société STORIMAGE considère que les deux sociétés allemandes sont intervenues comme bailleurs de fonds et ce, dans un but purement fiscal et en excluant tous les aléas inhérents à l’activité de producteur ; qu’elles ne peuvent soutenir que les parties ont convenu d’effectuer une répartition des redevances et frais généraux, qu’elles ne peuvent se constituer une preuve à elles-même en versant aux débats un certificat de coutume qui peut être suspecté de partialité ; qu’elles ajoutent que les appelantes ne démontrent pas avoir participé à la production de la série alors que celle-ci doit être appréciée in concreto, en recherchant qui a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre et qu’en l’espèce, XILAM a exécuté matériellement l’oeuvre et STORIMAGE a géré la production, qu’elles ne justifient d’aucun usage,

Considérant que la société XILAM expose que seules les intimées ont pris un risque de producteur, faisant supporter le coût de l’assurance à la production de la série, qu’un avenant au contrat prévoyait d’ailleurs que ce seraient les sociétés françaises qui prendraient en charge les dépassements du budget et maîtriseraient le budget de la production, et qu’en raison du refus de prise en charge par les sociétés allemandes, le bénéfice des économies de budget leur a été refusé ; qu’elle ajoute encore que les appelantes n’ ont pas joué un rôle de producteur, qu’en l’espèce la production exécutive et la production déléguée ont été confiées aux sociétés françaises et que l’intervention des appelantes par le biais de la société IGEL-FILM qui est une société de distribution ne permet pas de caractériser l’activité de production ; que le certificat de coutume versé aux débats ne peut être retenu,

Considérant tout d’abord que les parties ont décidé ( article 13.3 du contrat du 15 septembre 1999 ) de soumettre leur différend au droit allemand, qu’ainsi, sauf pour les intimées à justifier que le contenu du droit français et du droit allemand est identique en ce qui concerne la notion de production et ses conséquences sur le litige, ce qu’elles ne font pas, il convient de se référer exclusivement au droit allemand ;

Considérant encore que le contenu du droit allemand est apporté par tous moyens dont le juge français apprécie le sérieux et la pertinence ; que les sociétés VIF 2 et VIF 3 versent aux débats différents documents, certificat de coutume, extraits de manuels sur le droit des média, commentaires ; que le contenu du droit allemand légal et jurisprudentiel sur l’interprétation des contrats et sur le droit de la production audiovisuelle ne peut être mis en doute et contesté avec succès par les intimées eu égard à la qualité, au professionnalisme de Monsieur [Y] avocat spécialiste du droit des médias qui a rédigé le certificat de coutume ; qu’en outre sont produits en traduction française différents extraits du Code civil allemand ( BGB), des commentaires du BGB dans l’ ouvrage ‘ Palandt ‘, des articles de doctrine émanant du professeur [B] spécialiste allemand du droit du film, des consultations de [O] [N], expert allemand en matière de production et de financement d’oeuvres audiovisuelles, de [H] [P], spécialiste universitaire de l’économie des média et de conseillers fiscaux ; que le caractère partial de ces divers documents n’est nullement établi et rien n’interdisait aux deux sociétés françaises de produire des certificats de coutume sur le droit allemand applicable au litige, si elles ne s’estimaient pas suffisamment informées,

Considérant que les termes de la convention du 15 septembre 1999 permettent de constater que les parties ont convenu (article 4) que VIF était ‘ co-producteur principal’, que ( article 5) VIF et les co-producteurs français ‘ détiendront respectivement des quotes-parts dans la production à titre de producteurs de la production conformément à la section 95 UrhG ( loi allemande sur la propriété littéraire et artistique)’ ; que si les parties n’ ont pas prévu dans le contrat l’attribution des producer fees et overheads, il apparaît toutefois, à la lecture du certificat de coutume que selon les usages de la profession, la pratique courante est de budgétiser les paiements qui reviennent aux producteurs en tant que producer fees et overheads avec une clé de répartition définie par le rapport de proportionnalité entre les contributions à la co-production,

Considérant par ailleurs que le commentaire pratique du Code de la propriété intellectuelle allemand précise : ‘ Un fonds d’investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu’en tant que mandant, il a une réelle influence sur l’organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production soit dans le cadre d’une production collective, lorsqu’il acquitte de manière effective sa part dans le projet commun’ ; qu’en l’espèce, non seulement, contrairement à ce que soutiennent les intimées, les sociétés VIF ont participé à l’organisation de la production en déléguant à leurs frais à la coproduction deux sociétés EFFECTORY FILMEFFEKTE et IGEL-FILM, qui ont adressé au cours de l’année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, mais encore et surtout elles se sont acquittées effectivement de leur part dans la co-production, peu important qu’ elles aient souscrit une assurance que leur qualité de fonds d’investissement les obligeait de prendre,

Considérant enfin que le fonds d’investissement peut bénéficier d’un avantage fiscal en comptabilisant en tant que charges déductibles l’intégralité des dépenses qu’il a effectuées pour la production de l’oeuvre audiovisuelle, que cet avantage fiscal n’est consenti qu’à celui qui a la qualité de producteur ; qu’il appartient alors au fonds d’investissement de participer à ses frais et à ses risques aux tâches significatives pour être considéré comme producteur ; qu’en l’espèce, un contrôle fiscal de la co-production des sociétés VIF 2 et VIF 3 a été réalisé portant sur l’année 2000, que l’administration a vérifié alors si les sociétés VIF2 et VIF 3 avaient concrètement participé à la co-production de la série CARTOUCHE et que la déductibilité des dépenses engagées pour la production de la série n’a pas donné lieu à des ‘objections’ et à redressement en conséquence, ce qui implique que les principes de l’assiette ont été considérés comme ‘ complets, corrects et exacts’ ; qu’il peut être soutenu que l’administration fiscale a considéré les sociétés VIF 2 et VIF 3 comme ‘ co-producteurs ‘ au sens fiscal du terme, sans que puisse être suspectée de partialité l’attestation des commissaires aux comptes qui sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que leurs homologues français,

Considérant que la doctrine considère que le producteur au sens de la loi fiscale est nécessairement producteur au sens de la loi allemande sur les droits d’auteur,

Considérant que dès lors, la qualité de co-producteur ne peut être refusée à la société VIF 2 et à la société VIF 3,

Considérant que la demande en paiement de la somme de 186.600, 57 Euros que forment chacune de ces sociétés contre les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGE est justifiée, qu’il convient d’y faire droit,

Considérant également que la somme portera intérêts au taux légal allemand conformément aux articles 246 et 247 du BGB ( Code civil allemand) augmenté de cinq points ( article 288 ) à compter du jour où les factures ont été émises soit le 22 juillet 2001 ( article 353 du HGB code de commerce allemand),

Considérant que la condamnation solidaire des deux sociétés a été sollicitée ; que toutefois, les termes du contrat ne permettent pas de justifier la solidarité ; que chaque société sera tenue pour la part qui lui incombe, au prorata de son apport financier, soit en l’espèce à hauteur de 50 % de la somme due,

3 ) Sur la demande de garantie formée par la société STORIMAGE contre la société XILAM :

Considérant que la société STORIMAGE soutient que XIMAL doit la garantir dans la mesure où l’ intervention de cette dernière a consisté à rechercher et mettre en place l’investissement allemand et qu’elle est elle-même venue en seconde ligne pour la mise en place de l’accord, qu’elle rappelle que le 10 janvier 2000, les sociétés XILAM et STORIMAGE ont conclu une contrat de co-production précisant le rôle et les fonctions de chacune dans la production de la série ; que selon ce contrat, seule la participation de XILAM incluait l’apport en production des sociétés VIF, les sommes que ces dernières ont versées n’ ont jamais transité par un compte spécial mais ont été directement encaissées par XILAM, et la responsabilité de STORIMAGE reste limitée à sa participation au financement de la production qui exclut l’apport des investisseurs allemands quand bien même elle est partie au contrat ‘ abrégé’, que la quote-part qui revient aux sociétés allemandes doit s’imputer sur la seule participation de XILAM,

Considérant que la société XILAM soutient que la société STORIMAGE a librement signé le contrat du 15 septembre 1999 qui les considère comme co-producteurs, qu’elle a pris un engagement vis à vis des sociétés VIF2 et VIF 3, que le contrat du 10 janvier 2000 prévoit de simples modalités de gestion administrative de la co-production et que la société XILAM encaisse pour le compte des deux sociétés françaises,

Considérant toutefois que le contrat du 15 septembre 1999 précise que les deux sociétés françaises sont co-producteurs, que le contrat, ainsi que le remarque la société XILAM n’opère pas de distinction entre elles, que ce contrat précise dans son article 3 ‘ budget et financement’ que ‘ la participation à la production de VIF sera payable à XILAM pour le compte des co-producteurs français…’ qui bénéficient ainsi de l’intégralité des sources de financement de la série ; que le contrat signé le 10 janvier 2000 par XILAM et STORIMAGE qui a pour objet de ‘ définir les conditions de la co-production de la série entre XILAM et STORIMAGE’ précise dans l’article 6.2 que ‘ les sommes à provenir de VIF seront réputées être encaissées directement par XILAM dans leur intégralité’, que ce contrat édicte de simples modalités de gestion de la production entre les deux sociétés XILAM et STORIMAGE et, en ce qui concerne la réception des fonds versés par les sociétés VIF qui leur profite à toutes deux, en exécution du contrat du 15 septembre 1999 ; que rien ne permet de soutenir, comme le fait la société STORIMAGE que dans les rapports qu’elles entretiennent l’une et l’autre, elles ont convenu que XILAM supporterait seule les conséquences financières des engagements se trouvant dans le contrat du 15 septembre 1999 vis à vis des sociétés allemandes,

Considérant qu’il n’ y a pas lieu à garantie au profit de la société STORIMAGE,

4) Sur la demande de communication des éléments de comptabilité externe et interne relative à la coproduction ‘ CARTOUCHE’ :

Considérant que les sociétés VIF 2 et VIF 3 demandent la communication de la comptabilité de la co-production comme le leur permet le droit allemand, exposant que la coproduction d’une oeuvre audiovisuelle par plusieurs producteurs est considérée en droit allemand comme une ‘ gesellschaft des bürgerlichen recht’ c’est à dire une société en participation dont elles justifient la création et le fonctionnement en versant aux débats un extrait des dossiers [V] [X] Allemagne, que les associés peuvent demander la communication des livres et papiers et se rendre compte ainsi de la marche des affaires, que l’associé n’a pas à rapporter la preuve de son intérêt pour réclamer la comptabilité,

Considérant que les deux sociétés françaises s’opposent à une telle demande, qu’elles soutiennent que le contrat ne comprend aucune disposition qui permette de faire une telle réclamation, que le certificat de coutume que VIF 2 et VIF 3 produisent n’est pas recevable, que l’intérêt d’une telle mesure n’est pas démontré,

Considérant que selon le certificat de coutume versé par les appelantes, la communauté de coproduction créée par les quatre parties doit être qualifiée en droit allemand de ‘ ‘Gesellschaft bürligerlichen rechts'( GbR) ou société en participation, que l’article 716 du BGB prévoir un large droit de regard pour tous les associés de la GbR, notamment sur tous les livres et dossiers de la communauté de coproduction, que les associés n’ ont pas à justifier d’un intérêt spécifique, que la société en participation prend fin avec la liquidation des éléments d’actif et passif de cette société,

Considérant dès lors que la société ainsi créée entre les co-producteurs n’a pas pris fin, -les intimées n’en rapportent pas la preuve -, les associés sont recevables à demander la communication des documents comptables dont la liste sera détaillée dans le dispositif, que la demande des sociétés VIF 2 et VIF 3 sera accueillie, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE recevables les demandes de la société ALONSO venant aux droits de la société VIF DRITTE,

INFIRMANT le jugement,

CONDAMNE les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES à payer à la société VIF BABELSBERGER FILMPRODUKTION Gmbh & Co Zweite KG la somme de 186.600, 57 Euros outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001,

CONDAMNE les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES à payer à la société ALONSO ENTERTAINMENT Gmbh la somme de 186.600, 57 Euros outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001,

ORDONNE aux sociétés XILAM et STORIMAGES de communiquer dans le délai de quinze jours de l’arrêt à intervenir l’ensemble de la comptabilité interne et externe relative à la coproduction ‘ CARTOUCHE’, notamment :

– toute facture payée pour le compte de la coproduction,

– tous les contrats conclus au nom et / ou pour le compte de la coproduction par l’une ou l’autre des sociétés XILAM ANIMATION ou STORIMAGE,

– la liste de toutes les personnes et entreprises qui ont participé à la coproduction,

– tout encaissement au nom et / ou pour le compte de la coproduction,

– tout impôt, taxe ou contribution payés au nom et / ou pour le compte de la coproduction,

– tous budgets qui ont pu être communiqués au nom et / ou pour le compte de la coproduction à des tiers, notamment les banques ou organismes versant des subventions pour la coproduction audiovisuelle,

– un récapitulatif accompagné de tout justificatif quant au paiement ou autre versement effectué par des tiers au profit de la coproduction,

CONDAMNE les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES à payer à la société VIF BABELSBERGER FILMPRODUKTION Gmbh & Co Zweite KG la somme de 15000 Euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES à payer à la société ALONSO ENTERTAINMENT Gmbh la somme de 15000 Euros au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE la société STORIMAGE de sa demande de garantie formée contre la société XILAM ANIMATION,

CONDAMNE les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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