Contrat de consultant sportif
Contrat de consultant sportif
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Rupture du contrat de consultant Rugby

Un consultant sportif pour RTL  a tenté sans succès, de faire requalifier sa collaboration en contrat de travail.  Le consultant, journaliste professionnel depuis 1964, après avoir été grand reporter, avait acquis sa notoriété en tant que journaliste sportif, notamment dans le domaine du rugby. RTL avait recruté ce dernier en qualité de journaliste pigiste sous contrat à durée déterminée pour réaliser diverses chroniques à l’occasion des matchs de l’équipe de France de rugby, notamment pendant la coupe du monde. Par la suite, le consultant a fondé sa société ayant pour objet « le conseil en communication, consultant auprès des médias, chroniqueur multimédia ». Les parties ont alors  conclu plusieurs contrats de consultant rugby à courte durée. Suite à la publication d’un Tweet rédigé en ces termes « A toutes mes consoeurs, je dis baisez utile vous avez une chance de vous retrouver première Dame de France  ;-)’», RTL  a rompu sa collaboration avec le.  Ni la rupture abusive du contrat de consultant sportif, ni la qualification de contrat de travail n‘ont été retenues par les juges.

Conditions du contrat de travail

Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les juges ont conclu à l’absence de lien de subordination : l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Il appartient en conséquence aux juges, d’examiner les conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles ont retenue entre elles.

S’il n’est pas contesté que le journaliste intervenait en direct à l’émission «RTL en direct de l’Equipe» et plus généralement à l’occasion des grands événements sportifs tels que le tournoi des six nations et les matchs de l’équipe de France de rugby, l’intéressé n’a pu prouver qu’il devait se conformer à des instructions ou directives et rendre des comptes à l’employeur.   Il ne saurait à cet égard prétendre qu’«’il obéissait à des directives précises’» en respectant le planning des émissions établi par la «’Direction des Sports et de l’Information’» en fonction de l’actualité sportive, une telle contrainte liée à l’horaire de diffusion des émissions auxquelles il participait étant inhérente à l’objet même de ses prestations.

Présomption de salariat de journaliste exclue

Le consultant de prévalait également de la présomption de salariat instaurée en faveur des journalistes professionnels par l’article L 7112-1 du code du travail, en exposant qu’il a continué à exercer le même métier pour le compte de la société en qualité de pigiste.

Aux termes des dispositions de l’article L 7111-3 alinéa 1 du même code, «’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources’». L’article L 7112-1 dispose que «’Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.’». Enfin, en application des dispositions de l’article L 7111-5, «’les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel’».

Toutefois, le consultant ne justifiait pas qu’au cours de ces périodes, il ait tiré le principal de ses ressources de l’exercice de sa profession de journaliste, dès lors qu’il ne produisait ni ses avis d’imposition sur le revenu ni tous autres documents permettant de connaître le montant total de ses ressources, leur origine et leur ventilation entre ses diverses activités journalistiques et ses autres activités, étant observé que selon son extrait Kbis, sa propre société de consulting a également pour activité le conseil en communication, activité qui n’est pas par nature celle d’un journaliste.

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