Le contrat de construction navale / Contrat de construction de Bateau est disponible en téléchargement, il s’agit d’un document essentiel dans le processus de création d’un bateau de plaisance.
Ce contrat formalise l’accord entre le constructeur et le propriétaire, qu’il s’agisse d’un bateau de loisir, de transport ou d’un navire destiné à d’autres fins. Que vous soyez un constructeur professionnel ou un particulier souhaitant réaliser une construction amateur, comprendre les termes techniques et les exigences légales est primordial pour garantir un projet de construction navale conforme et sûr.
Sommaire
Qu’est-ce qu’un Contrat de Construction Navale ?
Un contrat de construction navale est un accord qui définit les obligations de chaque partie, spécifiant les étapes de la construction, les matériaux à utiliser, les normes de sécurité à respecter, ainsi que le prix et les délais de livraison. Ce contrat est indispensable pour clarifier les responsabilités du constructeur et du client afin d’éviter toute ambiguïté sur les spécifications techniques du bateau à construire.
1. La Construction des Bateaux de Plaisance : Cadre Législatif
Depuis le 16 juin 1996, les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur sont soumis au marquage CE, conformément à la directive 94/25/CE du Parlement européen. Ce marquage certifie que le bateau respecte les normes de sécurité, les exigences techniques et environnementales de l’Union européenne. Le marquage CE s’applique aux bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres, garantissant ainsi leur conformité aux standards européens.
En applications des articles L5113-2 et s. Du Code des Transports, la construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de la recette du navire, après essais. Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
1.1 Les Exigences Techniques du Contrat de Construction Navale
Un contrat de construction navale devra intégrer des spécifications détaillées sur :
- Longueur Hors Tout (LHT – LOA) : la distance mesurée horizontalement entre les extrémités avant et arrière du navire.
- Largeur (B) : la largeur maximale du bateau.
- Profondeur de Carène (T) et Creux (C) : dimensions fondamentales pour garantir la stabilité et la sécurité du bateau.
- Tirant d’Eau : mesure de la partie immergée du navire qui dépend du déplacement du bateau, notamment en charge.
Ces dimensions sont cruciales non seulement pour la stabilité du navire, mais aussi pour le respect des normes de sécurité et de performance. Par exemple, le tirant d’eau détermine la navigabilité du bateau, notamment en fonction de la profondeur des eaux où il naviguera.
2. Le Marquage CE et la Conformité Légale
Le marquage CE est indispensable pour tous les bateaux de plaisance fabriqués en série et destinés à être commercialisés dans l’Union européenne. Il certifie que le bateau répond aux exigences de sécurité, de performance, et d’impact environnemental définies par la législation communautaire.
Le contrat de construction navale doit indiquer clairement si le bateau est destiné à recevoir ce marquage. Le constructeur doit fournir une déclaration de conformité attestant que le navire est conforme aux exigences spécifiques en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
2.1 Construction Amateur : Spécifications et Exemptions
Si vous choisissez de construire un bateau de plaisance en mode amateur, vous ne serez pas soumis à l’obligation du marquage CE. Cependant, le bateau devra respecter certaines exigences minimales de sécurité et de performance. Ces exigences sont définies par la division 240, qui regroupe les normes relatives à la construction de bateaux de plaisance en France.
Le Numéro d’Identification Unique (CIN)
Indépendamment du marquage CE, chaque bateau doit recevoir un numéro d’identification unique (CIN). Ce numéro permet de garantir l’identité du bateau tout au long de sa vie et facilite son immatriculation. Il doit être apposé de façon permanente sur la coque du navire, conformément à la norme EN/ISO 10087.
Le CIN contient des informations telles que :
- Le code du constructeur.
- Le pays de fabrication.
- Le numéro de série particulier.
- L’année de fabrication.
- L’année du modèle.
Ce numéro est essentiel pour l’immatriculation et pour assurer la traçabilité du navire en cas de revente ou de modification.
Les Modifications de Bateaux : Réglementations et Obligations
Il est tout à fait possible de modifier un bateau une fois qu’il est en service. Toutefois, ces modifications doivent être conformes aux normes de sécurité et doivent être déclarées auprès des autorités compétentes, comme l’indique l’article 240-1.06 de la division 240. Les modifications susceptibles de modifier les caractéristiques du bateau (comme le nombre de passagers, la longueur de la coque, ou l’augmentation de la puissance de propulsion) doivent obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle évaluation de conformité.
En cas de modification substantielle, le propriétaire doit signaler les changements au bureau d’immatriculation dans un délai d’un mois, en fournissant un certificat de conformité et un extrait des inscriptions des droits réels sur le bateau.
4.1 Exemples de Modifications Réglementées
Voici quelques exemples de modifications nécessitant une évaluation de conformité et une déclaration :
- Modification du nombre maximal de passagers.
- Changement de la puissance du moteur (si l’augmentation excède 15 %).
- Modification du déplacement lège du navire.
Les modifications doivent être effectuées en conformité avec les exigences du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure.
Pourquoi Le Contrat de Construction Navale Est-il obligatoire ?
Le contrat de construction navale est essentiel pour garantir que la construction du bateau respecte toutes les exigences légales et techniques. Il protège à la fois le constructeur et le propriétaire en définissant clairement les responsabilités de chaque partie. Un contrat bien rédigé assure également la conformité aux normes de sécurité et environnementales, et facilite les démarches administratives, telles que l’immatriculation et l’obtention du marquage CE.
Extraits du Contrat de construction navale
ARTICLE 1er – OBJET
Le Constructeur a développé un savoir-faire dans le domaine de la construction navale qu’il propose de mettre au service du Commanditaire pour la fabrication d’un Navire de plaisance répondant au cahier des charges annexé aux présentes (ci-après « Le Navire »).
Par les présentes, le Commanditaire confie au Constructeur, à titre exclusif, la fabrication du Navire.
Le Commanditaire assume l’intégralité du financement de la construction du Navire sans application du régime de la copropriété.
Le Constructeur s’engage à construire le Navire en conformité avec toute les réglementations applicables et notamment le Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, dont les principales dispositions sont rappelées en Annexe des présentes.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR
Le Constructeur a pour missions globales de :
- Réaliser une présentation numérisée du Navire aux fins de présentation au Commanditaire ;
- Concevoir, Construire et Assembler le Navire ;
- Mettre le Navire à la disposition du Commanditaire au jour, lieu et heure indiqués au Bon de commande (délivrance) ;
- Garantir le Commanditaire contre tout défaut, malfaçon ou non conformité ;
Lesdites missions comprennent les obligations suivantes :
1. Conception et Plans de Construction
Le constructeur s’engage à fournir des plans détaillés et des spécifications de construction pour le bateau conformément aux exigences définies par le Commanditaire. Ces plans devront être conformes aux normes et réglementations applicables en matière de sécurité, de stabilité et de performance, ainsi qu’aux exigences spécifiques du client.
2. Fabrication et Matériaux
Le constructeur est responsable de la fabrication du bateau en utilisant des matériaux de qualité, conformes aux normes de l’industrie maritime et aux spécifications techniques convenues. Le constructeur devra garantir que les matériaux utilisés sont exemptes de défauts et qu’ils respectent les caractéristiques de durabilité, de résistance et de sécurité.
3. Respect des Normes et Réglementations
Le constructeur garantit que le bateau sera conforme aux réglementations en vigueur, y compris les normes internationales et française qui s’appliquent à la construction navale. Le constructeur devra obtenir toutes les certifications nécessaires à la mise en service du bateau.
4. Délai de Livraison
Le constructeur s’engage à livrer le bateau selon le calendrier établi, en respectant les délais de construction convenus. En cas de retard, sauf en cas de force majeure ou de modifications demandées par le Commanditaire, le constructeur devra informer immédiatement le Commanditaire et les deux parties devront convenir d’un nouveau délai de livraison.
5. Contrôle de la Qualité et Tests
Avant recette, le constructeur s’engage à réaliser les contrôles de qualité nécessaires tout au long de la phase de construction, ainsi qu’à effectuer les tests de performance et de sécurité avant la livraison du bateau. Ces tests incluent des essais en mer, des vérifications des systèmes mécaniques et électriques, ainsi que des tests de conformité aux normes de sécurité.
6. Formation et Support
Le constructeur s’engage à fournir une formation adéquate à l’équipage ou aux responsables de l’exploitation du bateau, couvrant les aspects essentiels de la gestion du navire, de l’entretien et de l’utilisation des équipements à bord. En outre, le constructeur devra fournir un support technique et une assistance pendant une période déterminée après la livraison du bateau.
7. Garantie
Le constructeur garantit que le bateau sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pour une période de …. années à compter de la livraison. En cas de défauts identifiés pendant la période de garantie, le constructeur s’engage à réparer ou à remplacer les parties défectueuses sans frais pour le Commanditaire, sous réserve que le défaut soit dû à une défaillance de fabrication ou de matériaux et non à un usage abusif.
8. Responsabilité
Le constructeur est responsable de tout dommage ou perte résultant de la non-conformité du bateau aux spécifications convenues ou à des défauts de fabrication. Cette responsabilité est limitée par les conditions de garantie spécifiées dans le contrat.
9. Assurance
Le constructeur s’engage à souscrire une assurance couvrant les risques de dommages pendant la phase de construction, ainsi que les risques liés aux essais et à la livraison du bateau.
10. Modifications
Toute modification aux spécifications, plans, ou construction du bateau devra être approuvée par écrit par le Commanditaire. Le constructeur devra informer le Commanditaire de toute modification qui pourrait affecter le prix, le délai de livraison, ou les caractéristiques techniques du bateau.
Le Constructeur s’engage à fournir avec le Navire les équipements de sécurité et les documents obligatoires dans la zone de navigation envisagée, et ce en accord avec la réglementation du pavillon, et notamment : acte de francisation (ou document de propriété pour un navire non français), livret du radeau de survie à jour, police d’assurance accompagnée de l’attestation d’assurance à jour et sans exclusions concernant la présence éventuelle à bord d’un Skipper professionnel (en cas de livraison sur site).
Si le caractère hauturier de la navigation envisagée l’impose, le Constructeur s’assure que le Navire est muni de moyen de communications satellite, permettant de recevoir les données météo au large, de rester en contact régulier avec la terre et assurant la fonction d’une balise de positionnement, permettant de localiser le Navire sur une page web dédiée et d’accès privé.
Le Commanditaire atteste que le Bateau est équipé et armé conformément aux lois et règlements en vigueur pour la catégorie de navigation prévue …
Contrat de construction navale et sécurité des navires : les textes applicables
Avec le Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, voici les principaux articles du Code des transports applicables à la sécurité des navires :
Article L5113-1 du Code des transports
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et l’habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
Contrat de construction
(Articles L5113-2 à L5113-6)
Article L5113-2
La construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Article L5113-3
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de la recette du navire, après essais.
Article L5113-4
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Article L5113-5
En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Article L5123-1
Le propriétaire inscrit d’un navire ou toute autre personne, telle que l’affréteur coque nue, qui est responsable de l’exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
L’assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l’assurance, pour chaque navire et par événement, n’est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
Le présent article ne s’applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d’Etat.
L’obligation visée au premier alinéa s’applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l’affréteur coque nue, qui est responsable de l’exploitation d’un drone maritime immatriculé au registre prévu à l’article L. 5112-1-9 ou entrant dans un port français.
Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
Article L5241-2-4
Créé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 – art. 13
La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
Article L5241-11-1
Créé par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 – art. 4
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour tout constructeur, capitaine, propriétaire ou exploitant d’un navire, d’installer sans autorisation des postes de couchage à l’avant du navire au-delà de la cloison d’abordage ou en dessous de la ligne de charge.
Article L5513-2
Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 – art. 22
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.
Article L5113-1
Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 – art. 2
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et l’habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
Article L5113-2
La construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Article L5113-3
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de la recette du navire, après essais.
Article L5113-4
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Article L5113-5
En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Article L5113-6
L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.
Article D5113-1
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d’un client :
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
2° Un navire de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
4° Une tête de série d’un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
Article D5113-2
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
1° La construction de la coque ;
2° La construction des machines.
Article D5113-3
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d’ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d’obturation de ces ouvertures sont prévus.
Une installation de pompage permet d’épuiser et d’assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l’exception du compartiment siège de la voie d’eau éventuelle.
Article D5113-4
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l’appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l’usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d’exploitation et des conditions d’environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d’entretien s’effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
Article R5113-5
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union européenne.
Article R5113-6
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Pour l’application de la présente section, les navires dont la construction n’est pas achevée, sont dénommés » bateaux » partiellement achevés.
Article R5113-7
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Au sens et pour l’application de la présente section, on entend par :
1° » Navire » : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
2° » Navire de plaisance » : tout navire de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
3° » Véhicule nautique à moteur » : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci ;
4° » Navire construit pour une utilisation personnelle » : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
5° » Moteur de propulsion » : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° » Modification importante du moteur de propulsion » : la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l’annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° » Transformation importante du navire » : la transformation d’un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;
8° » Moyen de propulsion » : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;
9° » Famille de moteurs » : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores ;
10° » Longueur de coque » : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;
11° » Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union européenne est également considérée comme constituant une » mise à disposition sur le marché » au sens de la présente section ;
12° » Mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne ;
13° » Mise en service » : la première utilisation dans l’Union européenne, par son utilisateur final, d’un produit relevant de la présente section ;
14° » Fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
15° » Mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
16° » Importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne un produit provenant d’un pays tiers ;
17° » Importateur privé » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union européenne un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
18° » Distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
19° » Opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;
20° » Norme harmonisée » : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;
21° » Accréditation » : l’accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l’article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
22° » Organisme national d’accréditation » : l’organisme national d’accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l’article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
23° » Evaluation de la conformité » : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;
24° » Organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection ;
25° » Rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
26° » Retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit placé dans la chaîne d’approvisionnement ;
27° » Autorité nationale compétente » : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l’Union, l’autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;
28° » Agents chargés de la surveillance » : les agents énumérés et habilités par l’article L. 511-22 du code de la consommation ;
29° » Surveillance du marché » : les opérations effectuées et les mesures prises par l’autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public ;
30° » Marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
31° » Législation d’harmonisation de l’Union » : toute législation de l’Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
Article R5113-8
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe IV du présent livre lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément ;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.
Article R5113-9
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l’annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux :
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
4° Planches de surf, à l’exception des planches à moteur ;
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu’aux copies individuelles de ces navires lorsqu’elles sont construites essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
6° Navires expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union européenne ;
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l’article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
9° Submersibles ;
10° Aéroglisseurs ;
11° Hydroptères ;
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
13° Véhicules amphibies, c’est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme.
Article R5113-10
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l’annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux :
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
b) Navires expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union européenne ;
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l’article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
d) Submersibles ;
e) Aéroglisseurs ;
f) Hydroptères ;
g) Véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme ;
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l’article R. 5113-9 ;
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
Article R5113-11
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l’annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
1° A l’ensemble des navires mentionnés à l’article R. 5113-10 ;
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
Article R5113-12
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu’il est mis sur le marché de l’Union européenne à des fins de loisir.
Article R5113-13
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les produits mentionnés à l’article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l’annexe I du présent livre.
Article R5113-14
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
La présente section ne fait obstacle ni à l’application, lorsqu’elles existent déjà, ni à l’adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu’elles n’obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu’elle énonce.
Article R5113-15
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l’article R. 5113-14, mis en service en France.
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe V du présent livre, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.
Les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l’importateur mentionnée à l’article R. 5113-26.
Article R5113-16
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l’environnement, s’ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l’exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l’annexe I du présent livre ;
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, s’ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l’exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l’annexe I du présent livre.
L’application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l’obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s’assure et déclare, comme prévu à l’article R. 5113-26, qu’une fois installé conformément aux instructions d’installation qu’elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l’environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.
Article R5113-17
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les produits, mentionnés à l’article R. 5113-8, présentés dans des salons d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.
Article R5113-18
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les fabricants ont l’obligation de :
1° S’assurer, lorsqu’ils mettent sur le marché l’un des produits mentionnés à l’article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ;
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l’article R. 5113-29 et d’effectuer, ou faire effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre ; lorsqu’il est démontré, à l’aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, ils établissent une déclaration » UE » de conformité telle que mentionnée à l’article R. 5113-26 et apposent le marquage » CE » prévu à l’article R. 5113-27 ;
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration » UE » de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée ;
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les distributeurs d’un tel suivi ;
6° S’assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu’ils ont mis sur le marché, lorsqu’ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu’il n’est pas conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l’autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir à disposition de l’autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Article R5113-19
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l’article R. 5113-18 et l’établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l’autorité nationale compétente, une copie de la déclaration » UE » de conformité mentionnée à l’article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l’article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l’autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l’autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Article R5113-20
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les importateurs ont l’obligation de :
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
2° S’assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l’article R. 5113-18 ;
3° S’assurer également que le fabricant a établi la documentation technique mentionnée à l’article R. 5113-29, que le produit porte le marquage » CE » prévu à l’article R. 5113-27 et qu’il est accompagné des documents requis, conformément à l’article R. 5113-26 ainsi qu’au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l’annexe I du présent livre ;
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu’il n’a pas été mis en conformité, lorsqu’ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu’il n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l’autorité nationale compétente ;
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ;
6° Vérifier que le produit est accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
7° S’assurer que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ;
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;
9° Lorsqu’ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l’autorité nationale compétente en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir un exemplaire de la déclaration » UE » de conformité, mentionnée à l’article R. 5113-26, à la disposition de l’autorité nationale compétente, et s’assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
11° Tenir à la disposition de l’autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Article R5113-21
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section.
A cette fin, ils ont l’obligation de :
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage » CE » mentionné à l’article R. 5113-27, qu’il est accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l’article R. 5113-18, à l’article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l’annexe I du présent livre, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
2° Vérifier que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l’article R. 5113-18 et au 5° de l’article R. 5113-20 ;
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité, lorsqu’ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu’il n’est pas conforme aux exigences mentionnées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant ou l’importateur ainsi que l’autorité nationale compétente ;
4° S’assurer, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ;
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu’ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux dispositions de la présente section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent immédiatement l’autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
6° Tenir à la disposition de l’autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article R5113-22
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l’application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l’article R. 5113-18, lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente section puisse en être affectée.
Article R5113-23
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
L’importateur privé d’un produit, pour lequel le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
1° S’assurer qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
Il s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
Article R5113-24
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
I. – Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l’autorité nationale compétente :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
II. – Les importateurs privés identifient, à la demande de l’autorité nationale compétente, l’opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Article R5113-25
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre.
Article R5113-26
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
La déclaration » UE » de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 5113-16 a été démontré.
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l’annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l’annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu’à l’annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
En établissant la déclaration » UE » de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° Les navires ;
2° Les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément ;
3° Les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.
Article R5113-27
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les navires, les éléments ou pièces d’équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage » CE « , dès lors qu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d’identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié mentionné à l’article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l’évaluation après construction.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage » CE » et le numéro d’identification peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Article R5113-28
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l’article R. 5113-8, applique les procédures d’évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l’annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l’annexe III du même livre.
L’importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l’article R. 5113-8, applique la procédure d’évaluation après construction prévue à l’annexe VII du même livre, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.
La procédure d’évaluation après construction prévue à l’annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
2° Modifie la destination d’un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d’application ;
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l’article R. 5113-9.
Article R5113-29
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
La documentation technique mentionnée au 2° de l’article R. 5113-18 et à l’article R. 5113-19 contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l’article R. 5113-13 et à l’annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe VIII du même livre.
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
Article R5113-30
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie.
Article R5113-31
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu’autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l’organisme d’évaluation de la conformité.
Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par le Comité français d’accréditation (COFRAC), attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l’article R. 5113-30.
Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes d’évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° de l’article R. 5113-30.
En supplément du numéro d’identification unique attribué par la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu’il définit par arrêté, un code d’identification aux organismes d’évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
Article R5113-32
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d’évaluation notifiés.
Article R5113-33
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Lorsqu’un organisme d’évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes notifiés et il en informe l’autorité notifiante.
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et III du présent livre.
Article R5113-34
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu’il s’agit d’une fabrication en masse ou en série.
Article R5113-35
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Lorsqu’un organisme notifié constate que le fabricant ou l’importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l’article R. 5113-13 et par l’annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article R5113-36
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
Article R5113-37
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Toute contestation à l’encontre d’une décision d’un organisme notifié peut faire l’objet d’une procédure de recours précontentieux auprès de l’autorité nationale compétente.
Article R5113-38
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 5113-30 communiquent à l’autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d’information relative aux activités d’évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Article R5113-39
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
Article R5113-40
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la partie B de l’annexe I du présent livre, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Article R5113-41
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
1° D’importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n’a pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue au 2° de l’article R. 5113-18 ;
2° D’importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n’est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l’article R. 5113-18 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l’article R. 5113-7 la déclaration » UE » de conformité mentionnée à l’article R. 5113-26, alors même qu’il aurait respecté la procédure d’évaluation de la conformité ;
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l’article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l’article R. 5113-29 et à l’annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’il aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5113-42
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
1° D’importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage » CE » prévu à l’article R. 5113-27 ;
2° D’importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu de son numéro d’identification ou de la plaque du constructeur prévus à la partie A de l’annexe I du présent livre, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l’annexe I du présent livre ;
3° D’importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l’article R. 5113-18 ou au 5° de l’article R. 5113-20 ;
4° D’apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d’information du fabricant qui l’accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage » CE » ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
5° D’exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d’expositions ou d’événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions de l’article R. 5113-17.
Article R5113-43
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 – art.
Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10, R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20, R. 5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29, R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42 peuvent être modifiées par décret.
Les éléments d’identification des navires sont :
1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 ;
2° Le port d’enregistrement ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l’article L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d’identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5111-1-1
Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 – art. 87
Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n’est embarquée, commandé à partir d’un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d’identification définies par voie réglementaire.
Article L5111-1-2
Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 – art. 2
Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d’identification.
Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d’identification sont définies par voie réglementaire.
Article L5111-2
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 – art. 2
Est puni de 3 750 € d’amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d’identification des navires, engins et drones, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d’un permis de circulation ou d’une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
Lorsqu’il prononce des amendes en application du présent article à l’encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d’exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l’exploitant du navire ou du drone maritime a été cité à l’audience.
Article L5111-3
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 – art. 2
Est passible de la peine prévue à l’article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l’exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine de l’infraction définie à l’article L. 5111-2.
Article L5111-4
Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 – art. 5
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
Article L5112-1
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l’article L. 5000-2.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-1
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-2
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Un navire francisé est construit dans le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-3
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Un navire francisé répond à l’une des conditions suivantes :
1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l’article L. 5112-1-5 ou à l’article L. 5112-1-6 ;
4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-6 et répond à l’une des conditions suivantes :
-il est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l’Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
-lorsque le navire n’est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-4
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-5
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-6
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
1° Celui de la République française ;
2° Celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-7
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
En cas d’hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-8
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-9
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-10
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-11
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-12
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-13
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux drones maritimes.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-14
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
Le présent article n’est pas applicable aux drones maritimes.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-15
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d’un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-16
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-17
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-18
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-19
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-20
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 40
Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux drones maritimes.
Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L5112-1-21
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à ces services.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-22
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-23
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
A l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-24
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 40
Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l’établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
3° A l’application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l’importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l’article L. 5112-1-21.
Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L5112-1-25
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-26
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l’article L. 171-1 du même code donne lieu à l’application d’une majoration d’un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5112-1-27
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 40
Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
Cette majoration est appliquée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction par lequel l’administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L5112-1-28
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 – art. 9 (V)
Les règles régissant les procédures d’établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l’article L. 423-36 du même code.
Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s’ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l’article L. 423-37 dudit code.
Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article L5112-2
Modifié par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 – art. 1
I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s’il s’agit :
1° De navires à usage professionnel ;
2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
II.-A l’exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d’un certificat de jauge.
Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d’une rémunération.
Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires.
Cette déclaration vaut certificat de jauge.
Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal.
Article L5112-3
Créé par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 – art. 1
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.
Article L5113-1
Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 – art. 2
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et l’habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
Article L5113-2
La construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Article L5113-3
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de la recette du navire, après essais.
Article L5113-4
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Article L5113-5
En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Article L5113-6
L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.
Article L5114-1 A
Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 – art. 2
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
Article L5114-1
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.
L’acte comporte les mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5114-1-1
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 18
Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
L’acte de vente est présenté à l’administration compétente dans le délai d’un mois à compter de la vente
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5114-2
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 26 (V)
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L5114-3
Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s’il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l’indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.
Article L5114-4
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 – art. 3 (V)
Le fichier d’inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Article L5114-5
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Article L5114-6
Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
Article L5114-7
La présente section s’applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n’est pas de bonne foi.
Article L5114-8
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 – art. 22
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ;
3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l’armateur les actes du consignataire, lorsqu’il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
Article L5114-9
Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
Article L5114-10
Les accessoires du navire et du fret visés à l’article L. 5114-8 sont :
1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.
Article L5114-11
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l’Etat ou des collectivités publiques.
Article L5114-12
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.
Article L5114-13
Les créances privilégiées énumérées à l’article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d’inscription de celle-ci.
Article L5114-14
Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu’après les hypothèques, quel que soit le rang d’inscription de celles-ci.
Article L5114-15
Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont énumérées à l’article L. 5114-8.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l’article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d’insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.
Article L5114-16
Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.
Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.
Article L5114-17
Les privilèges prévus par la présente section s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an pour toute créance, à l’exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l’article L. 5114-8, qui s’éteignent à l’expiration d’un délai de six mois.
Article L5114-18
Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu’il passe.
Article L5114-19
Ils sont éteints, indépendamment des modalités d’extinction des obligations :
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
2° Par la vente du navire en justice ;
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l’acte de transfert.
Article L5114-20
La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.
Article L5114-21
Le navire qui fait l’objet d’une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l’exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d’une garantie suffisante.
Dans ce cas, si, à l’expiration du délai imparti par le juge, le navire n’a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l’assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Article L5114-22
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire.
Article L5114-23
La saisie exécution d’un navire est précédée de la signification d’un commandement de payer.
Article L5114-24
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
Article L5114-25
La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l’audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l’étude et par le ministère d’un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Article L5114-26
L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Article L5114-27
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l’adjudication.
Article L5114-28
L’adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
Article L5114-29
Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
Article L5114-30
Sous réserve des dispositions de l’article L. 5114-34, les décisions relatives à l’exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d’un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Lorsqu’elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.
Article L5114-31
Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l’exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 5114-30.
Article L5114-32
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l’objet d’une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d’un commun accord.
Article L5114-33
Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l’exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l’égard des tiers.
Article L5114-34
Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d’une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Article L5114-35
Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d’annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d’un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l’une et l’autre de ces mesures.
Article L5114-36
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
Outre le cas de vice de forme, l’annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l’intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.
Article L5114-37
Le capitaine se conforme aux instructions des gérants.
Article L5114-38
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Article L5114-39
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu’ils ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
Article L5114-40
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d’une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Article L5114-41
Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu’après la publicité définie par voie réglementaire.
Article L5114-42
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L. 5114-38 à L. 5114-40, des dettes contractées avant d’avoir effectué la publicité de l’aliénation réalisée.
Article L5114-43
Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise à l’autorisation de tous les autres copropriétaires.
Article L5114-44
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
Article L5114-45
Les copropriétaires qui sont membres de l’équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.
Article L5114-46
Le décès, l’incapacité ou la liquidation judiciaire d’un copropriétaire n’entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.
Article L5114-47
Lorsqu’une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
Article L5114-48
Il est mis fin à l’exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.
Article L5114-49
La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.
Article L5114-50
La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l’article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.